Jurisprudence : Cass. crim., 12-03-2013, n° 12-86.592, F-D, Cassation partielle

Cass. crim., 12-03-2013, n° 12-86.592, F-D, Cassation partielle

A9791I9I

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Cass. crim., 12-03-2013, n° 12-86.592, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8034498-cass-crim-12032013-n-1286592-fd-cassation-partielle
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N° V 12-86.592 F D N° 1178
CI 12 MARS 2013
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Jean Z,
- M. Jean-François Y,
- M. Pierre Saint-Jean X,
- M. Honoré W,
- Mme Marie-Claire V,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 24 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment en bande organisée et non-justification de ressources, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'interpellation, le 30 novembre 2010, d'un employé du cercle de jeux Wagram, une information a été ouverte, le 4 décembre 2010, au tribunal de grande instance de Nanterre pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, détention d'armes et non-justification de ressources ; que, le 17 août 2011, le juge d'instruction de Nanterre s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que, le 18 avril 2012, M. Z a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ; que les autres mis en examen, ont, par mémoires, sollicité l'annulation de divers actes ; que, par arrêt du 24 septembre 2012, la chambre de l'instruction a rejeté l'ensemble des moyens de nullité à l'exception de celui soulevé par M. Y portant sur la transcription des conversations téléphoniques intervenues entre celui-ci et son avocat ;
En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 80, 171, 173, 174, 706-88, alinéa 1er, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le demandeur ;
"aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale " Le procureur de la République près le tribunal de grande instance autre que ceux visé à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11o et du 18o et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; que l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge décide de se dessaisir son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 " ; qu'en l'espèce, le 27 juin 2011, (cote D 5973) le procureur de la République de Nanterre au vu de l'information ouverte au cabinet de Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, concernant M. ... et Mme ..., tous deux mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non justification de ressources et recel de travail dissimulé, pour des raisons de connexité et de bonne administration de la justice, a requis du magistrat précité qu'il veuille bien se dessaisir au profit du JIRS de Paris ; que le 17 août 2011, Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, rendait une ordonnance de dessaisissement dans l'information ci-dessus rappelé au profit de MM. ... et Robert, juges d'instruction au JIRS du tribunal de grande instance de Paris, que cette décision était notifiée aux parties le 19 août 2011 et à leurs avocats, que le 19 août 2011, le juge d'instruction adressait en effet à Me ... conseil de Mme ... et de M. ..., ainsi qu'aux deux intéressés nominativement et personnellement, par écrit, un avis les informant de son intention de se dessaisir du dossier de l'information dans laquelle ils étaient mis en examen ; que cet avis comportait la mention " Vous avez la possibilité de me faire parvenir vos observations jusqu'au ", que le 24 août 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, au moyen d'un soit transmis communiquait à MM. ... et ..., les pièces du dossier de l'information dont il s'était dessaisi à leur profit le 17 août 2011 ; que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne sont pas recevables à soulever la nullité de l'ordonnance de dessaisissement ci-dessus rappelée, pour méconnaissance des dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, car les intéressés à la date de l'ordonnance critiquée, soit le 17 août 2011, n'étaient pas partie à la procédure d'information transmise, n'ayant pas été mis en examen dans cette instruction, alors que Mme ... et M. ... qui l'avaient été au jour de l'ordonnance de dessaisissement, n'évoquent aucun grief ; que le moyen de nullité ainsi soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la communication des pièces par le juge d'instruction de Nanterre dessaisi au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, lorsque la décision de dessaisissement du juge d'instruction est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent ; qu'en l'espèce, la transmission des pièces du dossier d'information No d'instruction 5/10/37 dans laquelle M. ... et M. ... avaient été mis en examen, a été transmis directement par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre aux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, au moyen d'un soit-transmis daté du 24 août 2011 ; que cette mesure pratique et matérielle de transmission ne constitue pas un acte de la procédure au sens des dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit que d'un acte d'administration judiciaire, que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne démontrent la réalité d'aucun grief, d'aucune atteinte à leurs droits qui résulterait de cette transmission directement réalisée entre les juges d'instruction concernés ; qu'étant souligné qu'il n'est pas soutenu que le dossier de procédure transmis serait incomplet ou tronqué ; que le moyen de nullité soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la désignation des juges d'instruction du JIRS de Paris en date du 20 septembre 2011, pour défaut de réquisitoire introductif ; que l'ordonnance de désignation des juges d'instruction Tournaire et Robert du tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 septembre 2011, vise " le réquisitoire introductif du procureur de la République ", qu'en tout état de cause, la décision de désignation des juges d'instruction est un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, que celles-ci ne peuvent donc pas en discuter la régularité ; que, par ailleurs, le réquisitoire du procureur de la République a bien été pris le décembre 2010 en visant des indices graves ou concordants rendant vraisemblables les infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment, de détention d'arme de la 4ème catégorie et de non justification de ressources, puis le 29 mars 2011 pour viser de manière supplétive des faits de recel de travail dissimulé, qu'il convient, par ailleurs, de noter que très rapidement après leur saisine, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, soit le 7 octobre 2011, ont sollicité un réquisitoire supplétif aux fins de réquisitions sur des faits de blanchiment en bande organisée, non mentionnés au réquisitoire introductif ; que le 7 octobre 2011, un réquisitoire supplétif a été pris des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance et le recel de ce délit ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé est écarté ; que, sur la nullité des interceptions téléphoniques intervenus entre M. Y et son conseil cotées -D 2141 à D 2146-, selon les dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant des droits de la défense ; que la communication contestée est celle No2 cotée D 2141 à D 2146, que cependant cette retranscription ne vise que partiellement une conversation téléphonique entre M. Y et son avocat, Me Sophie ..., soit de la cote D 2141 à la cote D 2142, et cela jusqu'à la mention
- " bon je t'embrasse je te passe Jean " -, ainsi que la synthèse de la défense adoptée pour M. Y exposée à M. ... en cote D 2144, qu'en effet la communication téléphonique retranscrite couvre avec l'usage du même téléphone et durant la même période plusieurs conversations, soit entre M. Y et Me ..., puis entre M. Z et Me ..., M. Y ayant donné son téléphone à M. Z qui était présent, puis entre M. ... et Me ..., M. Z ayant à son tour passé le téléphone à M. ..., qui était sur place et qui devait le redonner ensuite à M. Z pour terminer la communication en cote D 2146 ; qu'en conséquence, le conseil de M. Y ne peut porter ses contestations et faire état d'une méconnaissance des dispositions de l'article précité, que s'agissant de la conversation entre elle-même et M. Y, à l'exclusion des propos échangés entre le même avocat avec M. Z et M. ... en utilisant le même téléphone, qui ne concernent pas l'exercice des droits de la défense de son client ; que les seuls propos relevant de ce droit visent les conseils précis de Me ... à M. Y sur l'attitude que ce dernier devant adopter et la position qu'il devait prendre, suite au changement de direction intervenu au cercle de jeux Wagram ; que ces seuls retranscriptions uniquement en ce qu'elles concernent et mettent en cause M. Y doivent être annulées et cancellées dans les conditions du dispositif du présent arrêt, Me ... qui n'est pas chargée de la défense de MM. Z et ... ne pouvant pas invoquer la nullité des propos qu'elle a échangés avec ces deux derniers ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue de MM. Z, Y et ... pour absence de notification des faits, de leur qualification pénale, et de leur date présumée lors des prolongations, MM. Z, Y et ... ont été placés en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire relative à l'information suivie des chefs " d'acquisition, transport et détention de produits stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes" ; que M. Z a été placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012, à 6 heures 20, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal établi, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF/11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. Z ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de
- blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, faits commis depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 19 janvier 2011" ; que M. Y a été placé en garde à vue à compter du mars 2012 à 6 heures 20, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal établi, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF /11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. Y ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de
- blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée, vols commis en bande organisée, et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, faits commis depuis environ 2007 jusqu'à ce jour" ; que M. ... a été placé en garde à vue à compter du 5 mars 2010 à 7 heures 35, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal dressé, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF /11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. ... ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, faits commis depuis 2009 jusqu'à ce jour" ; que M. Z a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, la 1ère qui lui a été notifiée le 5 mars 201 2 à 2 1 heures et la 2ème qui lui a été le 6 mars 20 12 à 22 heures 30, mesures à l'occasion desquelles, il a été informé de son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté de celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; que M. Y a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, -"Au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes", et la 2ème le 6 mars 2012 à 22 heures, à l'occasion de laquelle il lui a été indiqué -"Au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de faits de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes", qu'il lui était également notifié son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63- 3 et 63-4 du code de procédure pénale ; que M. ... a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, la 1ère qui lui a été notifiée le 5 mars 2012 à 19 heures 45, et la 2ème qui lui a été le 6 mars 2012 à 21 heures 30, mesures à l'occasion desquelles il a été informé de son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénal ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés et de l'article 63-1 du code de procédure pénale, que MM. Z, Y et ... ont été parfaitement informés dès le début des mesures de garde à vue dont ils ont été l'objet, de la nature et de la date présumée des infractions qu'ils étaient soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre ; que cette notification n'est pas exigée lors des prolongations qui ont été effectuées, cela par les textes applicables en la matière, que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 2001 invoqué par les demandeurs est dénué d'intérêt, car cette décision concernait un défaut de notification de la prolongation de la mesure de garde à vue et des droits qui y sont attachés par les textes soit, ceux de demander un examen médical, et désormais de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par ce dernier ; que le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X en l'absence d'enregistrement obligatoire en matière criminelle ; qu'aux termes des dispositions de l'article 64-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crimes doivent donner lieu à des enregistrements audiovisuels ; qu'en l'espèce, il était reproché à MM. Z, Y, ... et X des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et de complicité d'extorsion en bande organisée, que les intéressés ont été mis en examen de ces chefs qui sont de nature criminelle ; qu'étant précisé s'agissant de M. X, que ce dernier a été placé en garde à vue le 12 mars 2012 à compter de heures 05 au vu
-"de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes"; que, cependant que cette garantie de l'enregistrement audiovisuel en matière criminelle n'a pas été mise en oeuvre pour les gardes à vue des demandeurs précités, car il a été considéré qu'elle n'était pas applicable, l'enquête les concernant ayant été conduite pour les crimes énumérés à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui visait les "Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale"; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. Z, Y, ... et X n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'est pas expressément visée par l'article 706-73-8o rappelé ; que, cependant que l'article 706-73-8o du code de procédure pénale se réfère au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, puisque selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les mesures de garde à vue contestées pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les mesures de gardes à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X, sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 64-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux auditions antérieures au 7 avril 2012, celles prises avant cette date ne pouvant dès lors être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. Z, Y, ... et X ont été placés sous le régime d'une garde à vue parfaitement conforme au droit positif à la date des 5 et 12 mars 2012, que la garde à vue conduite à l'égard des intéressés l'a été dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; que, sur la nullité de la garde à vue de M. Z, M. Y, Mme V et M. ... pour défaut d'accès au dossier au profit de leurs avocats, les mesures de garde à vue prises à l'encontre de M. Y, placé en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 6 heures 20, de M. Z placé en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 6 heures 20, de M. ... placé en garde à vue à partir du 5 mars 2012 à 7 heures 35, et de Mme V placée en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 8 heures 45, se sont déroulées ce qui n'est pas contesté, conformément aux dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale, que les intéressés ont bénéficié de l'assistance de leurs conseils respectifs, telle que cette mesure est aménagée par les textes applicables ; qu'en effet, les droits relatifs à l'entretien de 30
minutes, à l'assistance aux interrogatoires et aux confrontations, ainsi que le faculté offerte à l'avocat de consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et éventuellement les procès-verbaux d'auditions déjà effectuées sans toutefois pouvoir en demander ou en réaliser une copie (article 63-4-1 du code de procédure pénale) n'ont pas été méconnus ; que, cependant, il est soutenu que les conseils des requérants n'ont pas eu accès à l'entier dossier de la procédure, cela dès le début de la mesure de garde à vue, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense en entravant l'assistance effective de l'avocat, et une violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, qui impliquerait que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 2011 a rappelé que le 2o de l'article 63-1 du code de procédure pénale disposait que la personne gardée à vue était immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre, et que compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue était encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitaient l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures, assuraient entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, une conciliation qui n'était pas déséquilibrée, que par suite l'article 63-4-1 du code de procédure pénale n'était pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que de plus le Conseil constitutionnel a précisé qu'en prévoyant un entretien pendant 30 minutes, que l'avocat assiste aux auditions et confrontations, que la 1ère audition ne pouvait pas avoir lieu moins de 2 heures après que l'avocat ait été avisé, il s'avérait que le 2ème alinéa de l'article 63-4 et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale instituaient des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effective d'un avocat, qu'en conséquence il n'y avait pas d'atteinte ni aux droits de la défense ni aux droits ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi rappelés, des dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale et de la décision du Conseil constitutionnel visée, que les gardes à vue critiquées se sont déroulées dans le strict respect des mesures validées par le Conseil constitutionnel, que celles-ci ne sont pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, car cette assistance est garantie par les dispositions pour recueillir des preuves, les conserver, protéger les témoins et les victimes ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'égard de MM. Z, Y, ..., ... et ... pour dépassement de la durée légale de la garde à vue, dans l'instruction JIRS/11/02 qui a eu pour objet les "événements" du 19 janvier 2011, sous les qualifications pénales d'extorsion en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant l'extorsion en bande organisée et le blanchiment en bande organisée, qui ont porté sur la prise de contrôle des Cercles de jeux Wagram et Eldo, où il était apparu qu'un groupe d'individus liés à "la Brise de Mer" était venu dans les établissements précités, principalement de Corse, obtenir le départ immédiat sous la contrainte, de leurs dirigeants en fonction, les requérants ont été placés en garde à vue dans les conditions suivantes
- M. Z du 9 juin 2011 à 9h 05 au 10 juin 2011 à 23 heures 15, - M. Y du 8 juin 2011 à 6h20 au 10 juin 2011 à 20 heures 40,
- M. ... du 8juin 2011 à 6 heures 35 au 10 juin 2011à 20 heures 40, - M. ... du 8 juin 2011 à 6 heures 10 au 10 juin 2011 à 22 heures 50,
- M. ... du 8 juin 2011 à 16 heures 40 au 10 juin 2011 à 21 heures 30 ; que dans le cadre de la présente information ouverte des chefs de trafic de stupéfiants, détention d'armes de 4'lnecatégorie, blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de faits de vol commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, les requérants ont été mis en garde à vue dans les conditions suivantes
- M. Z du 5 mars 2012 à 6 heures 20 au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 96 heures,
- M. Y du 5 mars 2012 à 6 heures 20 au 9 mars 2012 à 6 heures 10, soit quasiment 96 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 7 heures 35 au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 96 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 14 heures au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 88 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 6 heures 10 au 8 mars 2012 à 9 heures 10 soit quasiment 75 heures ; que les conseils de MM. Z, Y, ..., ... et ... soutiennent que les mesures de gardes à vue ci-dessus rappelées prises le 5 mars 2012, pour chacun des intéressés, concernent en réalité les mêmes faits que ceux objet des gardes à vue de 2011, poursuivis sous les mêmes qualifications pénales, que certes ceux-ci ont donné lieu à deux informations distinctes, mais que la durée des gardes à vue effectuées en 2011 et 2012 devaient être cumulées et que cette situation conduisait au dépassement du délai maximum de 96 heures prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que, cependant que s'il est juste de relever que l'information JIRS/11/02 a porté sur les événements du 19 janvier 2011, soit sur le contrôle de la direction et de l'administration du Cercle Wagram à cette date précise puis postérieurement à celle-ci, il résulte de l'analyse des procès-verbaux d'audition de garde à vue des requérants de mars 2012, que ces mesures ont concerné d'autre faits, même si ceux-ci ont été commis dans le même établissement, soit le Cercle Wagram, comme contexte et lieu principal ; que si les faits objet de la présente instruction visent le Cercle Wagram, la période de commission des infractions retenues est antérieure au 19 janvier 2011, même si certains éléments de preuve postérieurs ont été utilisés comme des enregistrements téléphoniques, qu'il s'agit de l'année 2006 au 19 janvier 2011, soit celle où M. Z et M. Y avec M. ... semblaient jouer un rôle actif, en tout cas visible, dans la gestion et la direction du Cercle en cause, alors que l'information JIRS/11/02 a porté sur les faits du 19 janvier 2011 en eux-mêmes, leurs instigateurs et leurs auteurs, leur organisation et leur déroulement, ainsi que sur leurs suites, qu'ainsi MM. Z, Y, et Renon, qui ont été en réalité "chassés" du Cercle Wagram le 19 janvier 2011 n'ont pas été mis en examen dans le dossier concernant cette opération, alors qu'ils l'ont été dans la présente information, M. ... et M. ... n'ayant pas non plus été mis en examen dans l'information JIES/11/02, dite du Cercle Wagram ; que l'analyse des auditions de M. ... qui a été entendu à 7 reprises, permet de constater que ce dernier s'est expliqué sur son activité au sein du Cercle Wagram à compter de l'année 2005, sur les conditions de son arrivée à la présidence de cet établissement, le régime de pourboires qui y existait, sur ses relations avec M. ..., sur le rôle de MM. Z, Y et ..., ainsi que sur celui de Mme ..., sur les rapports entre le dénommé M. ... et M. Z, sur l'identité de ceux qui dirigeaient effectivement le cercle durant la période où il en était le président du conseil d'administration, sur les sorties d'argent qui y étaient effectuées, l'intéressé ayant même déclaré "je m'en foutais que le cercle soit tenu par les voyous, je ne m'en occupais pas"; que, s'agissant des auditions de M. ..., il convient de relever que ce dernier entendu à huit reprises, s'est expliqué sur son activité de directeur des jeux au sein du Cercle Wagram de 2000 à 2009, sur l'identité des individus qui contrôlaient de fait l'établissement durant cette période, ou qui en avaient pris la direction, sur ses relations avec M. Z, M. Y et M. ... durant la période 2000 à 2009, sur les compléments de salaires donnés aux employés en espèces, et sur les détournements éventuels de gains organisés au sein du Cercle Wagram, au profit des dénommés M. ... et M. ... ; que s'agissant des déclarations de M. ..., ce dernier a été entendu sur la mission de sécurité qu'il assurait au sein du Cercle Wagram, sur les enveloppes qui étaient remises aux agents de surveillance, sur les conditions dans lesquelles était exécuté le contrat de sécurité conclu avec le Cercle Wagram, lorsque M. Z intervenait dans son administration, et sur le fait qu'il ne connaissait rien sur le fonctionnement de l'établissement, tout en expliquant le système mis en place de double factures, l'une pour la comptabilité officielle et la seconde pour celle occulte, qui prenait en considération les enveloppes d'espèces qui étaient distribuées ; qu'il doit être constaté qu'à aucun moment de leurs auditions, MM. ..., ... et ... n'ont été entendus ou ont répondu à des questions relatives au déroulement des faits du 19 janvier 2011 ; que, s'agissant des 9 auditions dont M. Z a été l'objet, qu'il doit être constaté que les faits sur lesquels l'intéressé a été entendu, ne concernent en aucune manière le dossier JIRS/11/2 qui a porté sur le changement de direction opéré le 19 janvier 2011 dont M. Z a subi les conséquences, que si les chefs de prévention retenus portent la même qualification pénale, ceux-ci ne recouvrent pas les mêmes faits, ni la même période ; qu'à l'occasion de ses 9 auditions, M. Z s'est expliqué sur les conditions dans lesquelles il avait commencé à travailler au cercle Wagram, à partir de 2007, cela jusqu'en janvier 2011, sur les fonctions qu'il y exerçait, qu'il a contesté les affirmations de M. ... sur le rôle actif qu'il lui aurait été attribué dans cet établissement et sur les liens qu'il entretenait avec M. ..., qu'il s'est expliqué sur les luttes de pouvoir qui avaient eu lieu pour prendre le contrôle des cercles Eldo et Wagram après la mort de M. ..., ainsi que sur l'argent en espèces qui selon lui, était prélevé pour être remis à destination de M. ..., qui était le " décideur ", sur le système de remise d'enveloppes d'argent liquide au profit du personnel ; que les propos rapportés et les questions posées n'ont porté que sur les conditions dans lesquelles le Cercle de jeux Wagram était géré et administré avant les "événements" du 19 janvier 2011, que M. Z a effectué quelques déclarations sur le coup de force du 19 janvier 2011, pour expliquer la fin de son intervention, sans pour autant que ses auditions ne portent de manière détaillée et circonstanciée sur ces faits, les questions posées à ce titre selon le conseil du requérant lui-même, se limitant à5 interrogations cotées en D 6708/3, D 6708/4, D6711/5, et les déclarations de M. Z se réduisant à faire état d'une équipe montée de Corse pour chasser les gens en place pour reprendre le système ; que, sur les auditions de M. Y, que ce dernier durant sa garde à vue s'est expliqué à dix reprises sur les circonstances qui l'ont conduit à être recruté par le Cercle Wagram, la direction et l'administration de cet établissement durant la période 2008,2009, pour lesquelles pour l'essentiel il affirmait ne rien savoir, ne plus se souvenir et qu'il faisait état de la peur qu'il ressentait s'agissant de la dénonciation des vrais dirigeants, de leurs identités et de leurs pouvoirs, qu'il savait que des enveloppes d'argent liquide étaient remises au personnel, et que des fonds sortaient du Cercle de jeux, mais qu'il ne contrôlait rien comme il le soutenait dans ses deux dernières auditions ; qu'il a été entendu sur ses relations avec MM. Z, ... et ..., qu'il a soutenu qu'en réalité il ne faisait rien au sein de l'établissement n'ayant jamais exercé les fonctions de trésorier dont il était investi effectivement, mais qu'il n'a pas été interrogé sur le déroulement des faits du 19 janvier 2011, ayant à l'unique évocation de leurs participants précisé "Je me tais car j'ai peur" cote D6677/5, position qu'il a maintenu par la suite notamment en cote D 6683/6 ; que lors de sa sixième audition, M. Y a été interrogé exclusivement sur des conversations téléphoniques datant de 2009, aux fins qu'il donne des explications sur ses responsabilités dans le Cercle Wagram, de même que dans ses neuvième et dixième interrogatoires ; que si deux déclarations effectuées par M. ... dans le dossier Cercle Wagram ont été effectivement utilisées dans les auditions de MM. Z et Y, (pièces cotées D6711/3, D6711/4, D 6683/3, D 6683/4), ces rappels ne concernaient que le rôle que MM. Z et Y jouaient au sein du Cercle Wagram avant les événements du 19 janvier 2011, puisque le capitaine de police qui a procédé à l'audition, n'a fait état des propos de M. ... que pour interroger MM. Z et Y car ils apparaissaient comme les véritables dirigeants de l'établissement, et sur les intérêts de M. ... dans ledit Cercle, ce qui est sans lien avec les faits du dossier JIR/11/02 ; que si des pièces extraites du dossier JIRS/11/2 ont été jointes à la présente information, comme la pièce cotée D 2575 devenue D 6394, ou D 6203 à D 6222, cette solution qui n'est pas interdite, a été inscrite dans la recherche de la manifestation de la vérité pour les faits objet de la présente information, comme le prouve l'exploitation de la sonorisation du véhicule Mercédès 43 89 HH 2B utilisé par M. ..., qu'il n'est pas soutenu que les jonctions effectuées ont été irrégulières ; que cette solution découle du fait qu'à l'origine c'est en exécution d'une interception téléphonique autorisée par le juge d'instruction de Nanterre, que des communications révélaient qu'un groupe d'individus était venu exiger le départ immédiat des équipes dirigeantes des cercles de jeux Wagram et Eldo, ce qui allait permettre l'ouverture de la procédure dite du Cercle Wagram, qui a subi un sort procédural distinct de la présente information, les deux procédures n'ayant pas été jointes, que les conseils de demandeurs ne font d'ailleurs pas état dans leurs mémoires, qu'ils auraient à un moment quelconque réclamé une telle jonction ; que le dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre et la désignation des juges parisiens Tournaire et Robert dans les deux dossiers "Wagram" et "Largo Winch" n'emportent pas de facto la constatation d'une identité des faits entre ces deux instructions mais a relevé d'une bonne administration de la justice pour l'instruction d'une série de faits différents, qui se sont chronologiquement suivis, concernant cependant un seul et unique établissement, soit le Cercle Wagram ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté ;
(...)
que, sur la nullité des mises en examen de Mme V, de M. ..., de M. ..., de M. X, de M. Y et de M. Z tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel obligatoire en matière criminelle, l'article 116-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, en ce compris l'interrogatoire de première comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, que le septième alinéa de cette disposition légale avant son abrogation par le Conseil constitutionnel disposait "Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal" ; que Mme V ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article ci-dessus rappelé, dans la mesure où l'intéressée n'a pas été mise en examen pour un crime, l'ayant été le 8 mars 2012, pour les délits de complicité par aide ou assistance d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité, recel d'abus de confiance ; que, s'agissant des autres requérants, que M. X a été mis en examen le 15 mars 2012, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, que MM. ..., ..., Z, et M. Y l'ont été le 9 mars 20 12, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, abus de confiance, et travail dissimulé ; que les interrogatoires de première comparution des intéressés n'ont pas été l'objet d'un enregistrement audiovisuel, au motif de l'application des dispositions de l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui l'excluaient en cas de crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8" du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. ..., ..., X, Z et Y n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité d'extorsion en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'était pas expressément visée par l'article 706-73 8o rappelé ; que, cependant que l'article 706-73 8o du code de procédure pénale se référait au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, et que selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires de première comparution contestés pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les interrogatoires de première comparution de MM. ..., ..., X, Z, et Rossi sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions (particulièrement le septième de l'article 116-1 du code de procédure pénale) méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 116-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux interrogatoires antérieurs au 7 avril 2012, ceux effectués avant cette date ne pouvant dès lors être contestés sur le fondement de 1'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. ..., ... et X ont été mis en examen suite à des interrogatoires de 1ère comparution parfaitement conformes au droit positif à la date des 9 et 15 mars 2012, que les mises en examen des intéressés ont été effectuées dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; qu'en définitive, la cour après examen de la régularité de la procédure ne trouve aucune cause de nullité autre que celle tirée de la correspondance téléphonique entre M. Y et son conseil dans les termes du dispositif du présent arrêt, jusqu'à la cote D 6975 ;
"1o) alors que, aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public permettant la délimitation du champ des investigations du juge d'instruction, saisi in rem ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation des juges d'instruction, en date du 20 septembre 2011, se contente de viser sans les joindre le réquisitoire introductif ainsi que des pièces ; que, pour refuser de prononcer l'annulation de la désignation des juges d'instruction, la chambre de l'instruction s'est retranchée derrière la nature d'acte d'administration judiciaire de la désignation en cause et a simplement fait état de l'existence du réquisitoire introductif et de réquisitoires supplétifs en mentionnant leur date ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que les juges d'instruction avaient bien reçu communication du réquisitoire permettant de circonscrire leur saisine lors de leur désignation, la chambre de l'instruction a méconnu la règle d'ordre public précitée.
"2o) alors que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, le cumul de la durée totale de gardes à vue fractionnées ne peut jamais dépasser la limite du maximum légal, soit en vertu de l'article 706-88 du code de procédure pénale 96 heures en matière de criminalité organisée, quand bien même elles seraient réalisées dans des cadres juridiques différents, dès lors qu'elles portent sur les mêmes faits ; que ce dépassement entraine nécessairement une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction a relevé, entre les deux mesures de garde à vue subies par le demandeur dans deux instructions différentes et dont la durée cumulée dépasse le maximum légal, une identité de qualifications, une unité de lieu, et même de temps, la période visée à la prévention dans la présente instruction, soit " de l'année 2006 au 19 janvier 2011 " comprenant celle de la précédente qui porte sur les seuls faits commis à la date du 19 janvier 2011 ; qu'elle ne pouvait, dès lors, s'abstenir de prononcer l'annulation de la seconde mesure de garde à vue ;
"3o) alors que l'application de formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d'accès au juge ; qu'ayant saisi la chambre de l'instruction d'une première requête en nullité, M. Z était recevable, jusqu'à la veille de l'audience, à proposer de nouveaux moyens, ce qu'il a fait en déposant, dans les délais légaux, une seconde requête en nullité parvenue au greffe le 31 mai 2012 soulevant la nullité d'interceptions téléphoniques et de sonorisations intervenues en violation du principe de confidentialité des échanges entre l'avocat et son client ; que la chambre de l'instruction a, en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen de nullité déposé au greffe dans les délais légalement requis, définitivement privé l'exposant du droit de faire sanctionner la nullité de ces interceptions et sonorisations en application d'un formalisme excessif" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme V, pris de la violation des articles 63-4-2, 80, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les exceptions de nullité présentées par la demanderesse ;
"aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale " Le procureur de la République près le tribunal de grande instance autre que ceux visé à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11o et du 18o et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75 ; que les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; que l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge décide de se dessaisir son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 " ; qu'en l'espèce, le 27 juin 2011, (cote D 5973) le procureur de la République de Nanterre au vu de l'information ouverte au cabinet de Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, concernant M. ... et Mme ..., tous deux mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non justification de ressources et recel de travail dissimulé, pour des raisons de connexité et de bonne administration de la justice, a requis du magistrat précité qu'il veuille bien se dessaisir au profit du JIRS de Paris ; que le 17 août 2011, Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, rendait une ordonnance de dessaisissement dans l'information ci-dessus rappelé au profit de MM. ... et Robert, juges d'instruction au JIRS du tribunal de grande instance de Paris, que cette décision était notifiée aux parties le 19 août 2011 et à leurs avocats, que le 19 août 2011, le juge d'instruction adressait en effet à Me ... conseil de Mme ... et de M. ..., ainsi qu'aux deux intéressés nominativement et personnellement, par écrit, un avis les informant de son intention de se dessaisir du dossier de l'information dans laquelle ils étaient mis en examen ; que cet avis comportait la mention " Vous avez la possibilité de me faire parvenir vos observations jusqu'au ", que le 24 août 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, au moyen d'un soit transmis communiquait à MM. ... et ..., les pièces du dossier de l'information dont il s'était dessaisi à leur profit le 17 août 2011 ; que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne sont pas recevables à soulever la nullité de l'ordonnance de dessaisissement ci-dessus rappelée, pour méconnaissance des dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, car les intéressés à la date de l'ordonnance critiquée, soit le 17 août 2011, n'étaient pas partie à la procédure d'information transmise, n'ayant pas été mis en examen dans cette instruction, alors que Mme ... et M. ... qui l'avaient été au jour de l'ordonnance de dessaisissement, n'évoquent aucun grief ; que le moyen de nullité ainsi soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la communication des pièces par le juge d'instruction de Nanterre dessaisi au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, que lorsque la décision de dessaisissement du juge d'instruction est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent ; qu'en l'espèce, la transmission des pièces du dossier d'information No d'instruction 5/10/37 dans laquelle M. ... et Mme ... avaient été mis en examen, a été transmis directement par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre aux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, au moyen d'un soit-transmis daté du 24 août 2011 ; que cette mesure pratique et matérielle de transmission ne constitue pas un acte de la procédure au sens des dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit que d'un acte d'administration judiciaire, que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne démontrent la réalité d'aucun grief, d'aucune atteinte à leurs droits qui résulterait de cette transmission directement réalisée entre les juges d'instruction concernés ; qu'étant souligné qu'il n'est pas soutenu que le dossier de procédure transmis serait incomplet ou tronqué ; que le moyen de nullité soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la désignation des juges d'instruction du JIRS de Paris, en date du 20 septembre 2011, pour défaut de réquisitoire introductif ; que l'ordonnance de désignation des juges d'instruction Tournaire et Robert du tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 septembre 2011, vise " le réquisitoire introductif du procureur de la République ", qu'en tout état de cause, la décision de désignation des juges d'instruction est un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, que celles-ci ne peuvent donc pas en discuter la régularité ; que, par ailleurs, le réquisitoire du procureur de la République a bien été pris le décembre 2010 en visant des indices graves ou concordants rendant vraisemblables les infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment, de détention d'arme de la 4ème catégorie et de non justification de ressources, puis le 29 mars 2011 pour viser de manière supplétive des faits de recel de travail dissimulé, qu'il convient par ailleurs de noter que très rapidement après leur saisine, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, soit le 7 octobre 2011, ont sollicité un réquisitoire supplétif aux fins de réquisitions sur des faits de blanchiment en bande organisée, non mentionnés au réquisitoire introductif ; que le 7 octobre 2011, un réquisitoire supplétif a été pris des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance et le recel de ce délit ; qu'en conséquence le moyen de nullité soulevé est écarté ;
(...)
que, sur la nullité de la garde à vue de M. Z, M. Y, Mme V et M. ... pour défaut d'accès au dossier au profit de leurs avocats, les mesures de garde à vue prises à l'encontre de M. Y, placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012 à 6 heures 20, de M. Z placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012 à 6 heures 20, de M. ... placé en garde à vue à partir du 5 mars 2012 à 7 heures 35, et de Mme V placée en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 8 heures 45, se sont déroulées ce qui n'est pas contesté, conformément aux dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale, que les intéressés ont bénéficié de l'assistance de leurs conseils respectifs, telle que cette mesure est aménagée par les textes applicables ; qu'en effet, les droits relatifs à l'entretien de 30 minutes, à l'assistance aux interrogatoires et aux confrontations, ainsi que le faculté offerte à l'avocat de consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et éventuellement les procès-verbaux d'auditions déjà effectuées sans toutefois pouvoir en demander ou en réaliser une copie (article 63-4-1 du code de procédure pénale) n'ont pas été méconnus ; que, cependant qu'il est soutenu que les conseils des requérants n'ont pas eu accès à l'entier dossier de la procédure, cela dès le début de la mesure de garde à vue, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense en entravant l'assistance effective de l'avocat, et une violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, qui impliquerait que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 2011 a rappelé que le 2o de l'article 63-1 du code de procédure pénale disposait que la personne gardée à vue était immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre, et que compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue était encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitaient l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures, assuraient entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, une conciliation qui n'était pas déséquilibrée, que par suite l'article 63-4-1 du code de procédure pénale n'était pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que de plus le Conseil constitutionnel a précisé qu'en prévoyant un entretien pendant 30 minutes, que l'avocat assiste aux auditions et confrontations, que la 1ère audition ne pouvait pas avoir lieu moins de 2 heures après que l'avocat ait été avisé, il s'avérait que le 2ème alinéa de l'article 63-4 et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale instituaient des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effective d'un avocat, qu'en conséquence il n'y avait pas d'atteinte ni aux droits de la défense ni aux droits ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi rappelés, des dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale et de la décision du Conseil constitutionnel visée, que les gardes à vue critiquées se sont déroulées dans le strict respect des mesures validées par le Conseil constitutionnel, que celles-ci ne sont pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, car cette assistance est garantie par les dispositions pour recueillir des preuves, les conserver, protéger les témoins et les victimes ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté. (...) que, sur la nullité de la première audition de Mme V au motif que cette mesure s'est déroulée en l'absence de son avocat, Mme V a été placée en garde à vue le 5 mars 2012 à compter de 8 heures 45, qu'il lui a été notifié son droit d'être assisté par un avocat conformément aux dispositions des articles 63-3-1, 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, que l'intéressée a déclaré qu'elle souhaitait être assistée par Me Maisonneuve, avocat au barreau de Paris, qu'elle désirait s'entretenir avec ce conseil dès le début de la mesure de garde à vue et bénéficier de son assistance lors de ses auditions et interrogatoires ; que Me ... était avisé le 5 mars 2012 à 9 heures 30, téléphoniquement du souhait formulé par Mme V, qu'il disposait d'un délai de 2 heures pour se rendre dans les locaux de la police, que Me ... informait l'officier de police judiciaire que sa collaboratrice se rendrait sur place, aux fins de s'entretenir avec l'intéressée et de l'assister ; que le 5 mars 2012, à 10 heures 40, Mme V était entendue une première fois en l'absence de son conseil dûment désigné, que cependant cette première audition a porté uniquement sur des éléments d'identité, que la gardée à vue était interrogée sur son identité proprement dite, sur sa situation conjugale et familiale, ses ressources, son activité professionnelle et son domicile, que les questions critiquées à savoir -quelles prérogatives exerciez-vous au sein du cercle Wagram ?, Décrivez votre emploi du temps et vos horaires de travail en général, exercez-vous plusieurs activités professionnelles ?, avez-vous des activités non rémunérées ?, comment qualifiez-vous votre train de vie et à quelle fréquence partez-vous en vacances ? - se sont inscrites dans le cadre des chapitres consacrés à la personnalité de l'intéressée, s'agissant de ses activités professionnelles, de ses ressources et de ses dépenses, que les questions posées n'ont d'ailleurs donné lieu qu'à des réponses très brèves et sans intérêt pour caractériser les faits objet de la présente information ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté ;
(...) que, sur la nullité des mises en examen de Mme V, de M. ..., de M. ..., de M. X, de M. Y et de M. Z, tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel obligatoire en matière criminelle, l'article 116-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, en ce compris l'interrogatoire de première comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, que le septième alinéa de cette disposition légale avant son abrogation par le Conseil constitutionnel disposait "Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal" ; que Mme V ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article ci-dessus rappelé, dans la mesure où l'intéressée n'a pas été mise en examen pour un crime, l'ayant été le 8 mars 2012, pour les délits de complicité par aide ou assistance d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité, recel d'abus de confiance ; que, s'agissant des autres requérants, que M. X a été mis en examen le 15 mars 2012, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, que MM. ..., ..., Z, et M. Y l'ont été le 9 mars 2012, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, abus de confiance, et travail dissimulé ; que les interrogatoires de 1ère comparution des intéressés n'ont pas été l'objet d'un enregistrement audiovisuel, au motif de l'application des dispositions de l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui l'excluaient en cas de crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 3 12-6 et 3 12-7 du code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8 du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. ..., ..., X, Z et Y n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité d'extorsion en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'était pas expressément visée par l'article 706-73o rappelé ; que, cependant, l'article 706-73 8o du code de procédure pénale se référait au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, et que selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires de 1ère comparution contestés pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les interrogatoires de 1ère comparution de MM. ..., ..., X, Z, et Rossi sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions (particulièrement le septième de l'article ll6-1 du code de procédure pénale) méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 116-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux interrogatoires antérieurs au 7 avril 2012, ceux effectués avant cette date ne pouvant dès lors être contestés sur le fondement de 1'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. ..., ... et X ont été mis en examen suite à des interrogatoires de 1ère comparution parfaitement conformes au droit positif à la date des 9 et 15 mars 2012, que les mises en examen des intéressés ont été effectuées dans le respect des dispositions législatives en vigueur; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; qu'en définitive, la cour après examen de la régularité de la procédure ne trouve aucune cause de nullité autre que celle tirée de la correspondance téléphonique entre M. Y et son conseil dans les termes du dispositif du présent arrêt, jusqu'à la cote D 6975 ;
"1o) alors que, aux termes de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, issu de la loi no2011-392 du 14 avril 2011, dans le cas où la personne gardée à vue souhaite être assistée par un avocat, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de ce conseil avant l'expiration d'un délai de deux heures courant à compter de l'avis adressé à ce dernier ; qu'en l'espèce, l'avocat de la demanderesse a été avisé à 9h30 ; que l'entretien a débuté à 10h40 soit avant l'écoulement du délai légal ; que les questions posées ont été les suivantes " quelles prérogatives exerciez-vous au sein du cercle Wagram ? Décrivez votre emploi du temps et vos horaires de travail en général, exercez-vous plusieurs activités professionnelles ? Avez-vous des activités non rémunérées ? Comment qualifiez-vous votre train de vie et à quelle fréquence partez-vous en vacances ? " ; qu'en jugeant que la première audition a porté uniquement sur les éléments d'identité lorsque les questions sortaient manifestement de ce champ et étaient même en lien direct avec les infractions pour lesquelles la demanderesse était placée en garde à vue, la chambre de l'instruction a procédé à une interprétation erronée de l'article susvisé ;
"2o) alors que, selon l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public permettant la délimitation du champ des investigations du juge d'instruction, saisi in rem ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation des juges d'instruction en date du 20 septembre 2011 se contente de viser sans les joindre le réquisitoire introductif ainsi que des pièces ; que, pour refuser de prononcer l'annulation de la désignation des juges d'instruction, la chambre de l'instruction s'est retranchée derrière la nature d'acte d'administration judiciaire de la désignation en cause et a simplement fait état de l'existence du réquisitoire introductif et de réquisitoires supplétifs en mentionnant leur date ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que les juges d'instruction avaient bien reçu communication du réquisitoire permettant de circonscrire leur saisine lors de leur désignation, la chambre de l'instruction a méconnu la règle d'ordre public précitée" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. X, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116-1, alinéa 7, 706-73, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les exceptions de nullité présentées par le demandeur ;
"aux motifs que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X en l'absence d'enregistrement obligatoire en matière criminelle, aux termes des dispositions de l'article 64-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crimes doivent donner lieu à des enregistrements audiovisuels ;
qu'en l'espèce, il était reproché à MM. Z, Y, ... et X des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et de complicité d'extorsion en bande organisée, que les intéressés ont été mis en examen de ces chefs qui sont de nature criminelle ; qu'étant précisé s'agissant de M. X, que ce dernier a été placé en garde à vue le 12 mars 2012 à compter de heures 05 au vu
-"de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes" ; que, cependant que cette garantie de l'enregistrement audiovisuel en matière criminelle n'a pas été mise en oeuvre pour les gardes à vue des requérants précités, car il a été considéré qu'elle n'était pas applicable, l'enquête les concernant ayant été conduite pour les crimes énumérés à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui visait les "Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale"; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. Z, Y, ... et X n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'est pas expressément visée par l'article 706-73-8o rappelé ; que, cependant, l'article 706-73-8o du code de procédure pénale se réfère au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, puisque selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les mesures de garde à vue contestées pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que, par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les mesures de gardes à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X, sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que, par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 64-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux auditions antérieures au 7 avril 2012, celles prises avant cette date ne pouvant dès lors être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. Z, Y, ... et X ont été placés sous le régime d'une garde à vue parfaitement conforme au droit positif à la date des 5 et 12 mars 2012, que la garde à vue conduite à l'égard des intéressés l'a été dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; (...) que, sur la nullité des auditions en garde à vue de M. X tirée du renoncement à l'assistance d'un avocat ne pouvant être considéré comme clair, conscient et intelligent, dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue du 12 mars 2012 à 19 heures 05, l'officier de police judiciaire a coché la case correspondant à la volonté de M. X, qui avait déclaré qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et bénéficier de son assistance, cela après qu'il lui avait été notifié ses droits aménagés aux articles 63-3-1, 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale ; que cette décision de ne pas être assisté d'un avocat lors de ses auditions en garde à vue, était réitérée par M.
Casta, durant toute la durée de cette mesure, comme le confirme l'enquête mentionnée dans tous les procès-verbaux établis, l'intéressé ayant signé la totalité de ses dépositions sur lesquelles il était indiqué -" je ne souhaite pas être assisté pour le moment par un avocat ", ou encore " je ne souhaite pas être assisté pour le moment par un avocat et consens à répondre à vos questions, ou encore " je renonce expressément à mon droit d'être assisté par un avocat pour mon interrogatoire " (pièces cotées D 6907/1, D 6912/1, D 6916/1, D 6924/1, D 6929/1), alors que par son parcours professionnel et électif, M. X ne peut pas soutenir qu'il n'avait pas compris la portée de ses affirmations, qu'il avait répondu lors de sa sixième déposition, à la question " Souhaitez-vous être assisté d'un avocat lors de cette audition ", ceci
" Non toujours pas. Je renonce expressément à mon droit d'être assisté d'un avocat pour mon interrogatoire " ;
que, par ailleurs, le gardé à vue maintenait cette position lors de la 1ère prolongation de sa garde à vue le 13 mars 2012 à 18 heures 40, à l'occasion de laquelle il approuvait la mention " je ne souhaite pas m'entretenir avec un avocat, ni même être assisté d'un avocat au cours de mes auditions dans le cadre de cette prolongation, j'estime pouvoir m'exprimer tout seul ", ainsi que lors de la 2ème prolongation dont la notification intervenait le 14 mars 2012 à 18 heures 50 ; que M. X a également signé le procès-verbal de fin de garde à vue qui portait la mention " il lui est rappelé qu'il n'a pas souhaité s'entretenir ni même être assisté d'un avocat tout au long de sa mesure de garde à vue " ; qu'en conséquence, qu'il ne peut pas être affirmé que M. X n'a pas disposé d'une information claire, entourée de garanties suffisantes, puisqu'il a été notifié à l'intéressé, qui est un élu de la République, supposé connaître la loi, qu'il pouvait communiquer avec un avocat lors d'un entretien confidentiel ne pouvant excéder trente minutes, demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations, cela le 12 mars 2012 lors de son placement en garde à vue ainsi que lors des deux prolongations (droit à l'entretien et à l'assistance lors des interrogatoires et confrontations) intervenues les 13 et 14 mars 2012, que s'agissant des droits reconnus au conseil lors de la garde à vue, que ce dernier peut exercer, qui sont rappelés par les articles 63-4-3, 2ème alinéa, 3ème alinéa, et visés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, ceux-ci n'ont pas à être notifiés à la personne mise en cause ; qu'en conséquence, que le renoncement de M. X à s'entretenir et à bénéficier de l'assistance d'un avocat a été l'expression d'une volonté qu'il n'y a pas lieu de qualifier de peu claire, ou de non intelligente ni consciente, que le moyen de nullité invoqué est rejeté ;
(...) que, sur la nullité des mises en examen de Mme V, de M. ..., de M. ..., de M. X, de M. Y et de M. Z, tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel obligatoire en matière criminelle ; que l'article 116-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, en ce compris l'interrogatoire de 1ère comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, que le septième alinéa de cette disposition légale avant son abrogation par le Conseil constitutionnel disposait "Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal" ; que Mme V ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article ci-dessus rappelé, dans la mesure où l'intéressée n'a pas été mise en examen pour un crime, l'ayant été le 8 mars 2012, pour les délits de complicité par aide ou assistance d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité, recel d'abus de confiance ; que, s'agissant des autres requérants, que M. X a été mis en examen le 15 mars 2012, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, que MM. ..., ..., Z, et M. Y l'ont été le 9 mars 20 12, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, abus de confiance, et travail dissimulé ; que les interrogatoires de 1ère comparution des intéressés n'ont pas été l'objet d'un enregistrement audiovisuel, au motif de l'application des dispositions de l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui l'excluaient en cas de crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. ..., ..., X, Z et Y n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité d'extorsion en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'était pas expressément visée par l'article 706-73 8o rappelé ; que, cependant que l'article 706-73 8o du code de procédure pénale se référait au terme général, à la qualification pénale de
"Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, et que selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires de 1ère comparution contestés pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les interrogatoires de 1ère comparution de MM. ..., ..., X, Z, et Rossi sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions (particulièrement le septième de l'article 116-1 du code de procédure pénale) méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 116-1, septième alinéa, du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux interrogatoires antérieurs au 7 avril 2012, ceux effectués avant cette date ne pouvant dès lors être contestés sur le fondement de 1'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. ..., ... et X ont été mis en examen suite à des interrogatoires de 1ère comparution parfaitement conformes au droit positif à la date des 9 et 15 mars 2012, que les mises en examen des intéressés ont été effectuées dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; qu'en définitive, la cour après examen de la régularité de la procédure ne trouve aucune cause de nullité autre que celle tirée de la correspondance téléphonique entre M. Y et son conseil dans les termes du dispositif du présent arrêt, jusqu'à la cote D 6975 ;
"alors qu'au regard de la nature des infractions qui lui sont reprochées, relevant de la criminalité organisée, ni sa garde à vue ni son interrogatoire de première comparution, intervenus les 5 et 15 mars 2012, n'ont fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, en application de l'article 116-1, alinéa 7, du code de procédure pénale ; que le demandeur faisait valoir que cette dérogation est contraire à l'article 14, combiné à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est d'application directe et immédiate ; qu'en se bornant à relever que la décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 2011 ayant conduit à l'abrogation de l'article précité " a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ", la chambre de l'instruction s'est manifestement abstenue de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui lui était présenté, tirée de la violation des stipulations de la Convention européenne" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. ..., pris de la violation des articles 63, 80, 706-88, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le demandeur ;
"aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale " Le procureur de la République près le tribunal de grande instance autre que ceux visé à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11o et du 18o et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75 ; que les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; que l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge décide de se dessaisir son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 " ; qu'en l'espèce, le 27 juin 2011, (cote D 5973) le procureur de la République de Nanterre au vu de l'information ouverte au cabinet de Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, concernant M. ... et Mme ..., tous deux mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non-justification de ressources et recel de travail dissimulé, pour des raisons de connexité et de bonne administration de la justice, a requis du magistrat précité qu'il veuille bien se dessaisir au profit du JIRS de Paris ; que le 17 août 2011, Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, rendait une ordonnance de dessaisissement dans l'information ci-dessus rappelé au profit de MM. ... et Robert, juges d'instruction au JIRS du tribunal de grande instance de Paris, que cette décision était notifiée aux parties le 19 août 2011 et à leurs avocats, que le 19 août 2011, le juge d'instruction adressait en effet à Me ... conseil de Mme ... et de M. ..., ainsi qu'aux deux intéressés nominativement et personnellement, par écrit, un avis les informant de son intention de se dessaisir du dossier de l'information dans laquelle ils étaient mis en examen ; que cet avis comportait la mention " Vous avez la possibilité de me faire parvenir vos observations jusqu'au " ; que le 24 août 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, au moyen d'un soit transmis communiquait à MM. ... et ..., les pièces du dossier de l'information dont il s'était dessaisi à leur profit le 17 août 2011 ; que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne sont pas recevables à soulever la nullité de l'ordonnance de dessaisissement ci-dessus rappelée, pour méconnaissance des dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, car les intéressés à la date de l'ordonnance critiquée, soit le 17 août 2011, n'étaient pas partie à la procédure d'information transmise, n'ayant pas été mis en examen dans cette instruction, alors que Mme ... et M. ... qui l'avaient été au jour de l'ordonnance de dessaisissement, n'évoquent aucun grief ; que le moyen de nullité ainsi soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la communication des pièces par le juge d'instruction de Nanterre dessaisi au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, que lorsque la décision de dessaisissement du juge d'instruction est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent ; qu'en l'espèce, la transmission des pièces du dossier d'information No d'instruction 5/10/37 dans laquelle M. ... et Mme ... avaient été mis en examen, a été transmis directement par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de nanterre aux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, au moyen d'un soit-transmis daté du 24 août 2011 ; que cette mesure pratique et matérielle de transmission ne constitue pas un acte de la procédure au sens des dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit que d'un acte d'administration judiciaire, que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne démontrent la réalité d'aucun grief, d'aucune atteinte à leurs droits qui résulterait de cette transmission directement réalisée entre les juges d'instruction concernés, étant souligné qu'il n'est pas soutenu que le dossier de procédure transmis serait incomplet ou tronqué ; que le moyen de nullité soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la désignation des juges d'instruction du JIRS de Paris en date du 20 septembre 2011, pour défaut de réquisitoire introductif, l'ordonnance de désignation des juges d'instruction Tournaire et Robert du tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 septembre 2011, vise " le réquisitoire introductif du procureur de la République ", qu'en tout état de cause, la décision de désignation des juges d'instruction est un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, que celles-ci ne peuvent donc pas en discuter la régularité ; que, par ailleurs, le réquisitoire du procureur de la République a bien été pris le décembre 2010 en visant des indices graves ou concordants rendant vraisemblables les infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment, de détention d'arme de la 4ème catégorie et de non justification de ressources, puis le 29 mars 2011 pour viser de manière supplétive des faits de recel de travail dissimulé, qu'il convient par ailleurs de noter que très rapidement après leur saisine, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, soit le 7 octobre 2011, ont sollicité un réquisitoire supplétif aux fins de réquisitions sur des faits de blanchiment en bande organisée, non mentionnés au réquisitoire introductif ; que le 7 octobre 2011, un réquisitoire supplétif a été pris des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance et le recel de ce délit ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé est écarté ; (...) que, sur la nullité des mesures de garde à vue de MM. Z, Y et ... pour absence de notification des faits, de leur qualification pénale, et de leur date présumée lors des prolongations, MM.Z, Rossi et Renon ont été placés en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire relative à l'information suivie des chefs " d'acquisition, transport et détention de produits stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes" ; que M. Z a été placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012, à 6 heures 20, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal établi, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF/11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. Z ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de
- blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, faits commis depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 19 janvier 2011" ; que M. Y a été placé en garde à vue à compter du mars 2012 à 6 heures 20, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal établi, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF /11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. Y ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de
- blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée, vols commis en bande organisée, et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, faits commis depuis environ 2007 jusqu'à ce jour" ; que M. ... a été placé en garde à vue à compter du 5 mars 2010 à 7 heures 35, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal dressé, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF /11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. ... ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, faits commis depuis 2009 jusqu'à ce jour" ; que M. Z a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, la 1ère qui lui a été notifiée le 5 mars 201 2 à 2 1 heures et la 2ème qui lui a été le 6 mars 20 12 à 22 heures 30, mesures à l'occasion desquelles, il a été informé de son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté de celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; que M. Y a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, -"Au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes", et la 2ème le 6 mars 2012 à 22 heures, à l'occasion de laquelle il lui a été indiqué -"Au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de faits de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes", qu'il lui était également notifié son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; que M. ... a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, la première qui lui a été notifiée le 5 mars 2012 à 19 heures 45, et la deuxième qui lui a été le 6 mars 2012 à 21 heures 30, mesures à l'occasion desquelles il a été informé de son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénal ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés et de l'article 63-1 du code de procédure pénale, que MM. Z, Y et ... ont été parfaitement informés dès le début des mesures de garde à vue dont ils ont été l'objet, de la nature et de la date présumée des infractions qu'ils étaient soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre ; que cette notification n'est pas exigée lors des prolongations qui ont été effectuées, cela par les textes applicables en la matière, que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 2001 invoqué par les requérants est dénué d'intérêt, car cette décision concernait un défaut de notification de la prolongation de la mesure de garde à vue et des droits qui y sont attachés par les textes soit, ceux de demander un examen médical, et désormais de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par ce dernier ; que le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X en l'absence d'enregistrement obligatoire en matière criminelle, aux termes des dispositions de l'article 64-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crimes doivent donner lieu à des enregistrements audiovisuels ; qu'en l'espèce, il était reproché à MM. Z, Y, ... et X des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et de complicité d'extorsion en bande organisée, que les intéressés ont été mis en examen de ces chefs qui sont de nature criminelle; étant précisé s'agissant de M. X, que ce dernier a été placé en garde à vue le 12 mars 2012 à compter de heures 05 au vu -"de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes"; que, cependant que cette garantie de l'enregistrement audiovisuel en matière criminelle n'a pas été mise en oeuvre pour les gardes à vue des requérants précités, car il a été considéré qu'elle n'était pas applicable, l'enquête les concernant ayant été conduite pour les crimes énumérés à l'article 706-73-8" du Code de procédure pénale, qui visait les "Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale"; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. Z, Y, ... et X n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'est pas expressément visée par l'article 706-73-8o rappelé ; que, cependant, l'article 706-73-8o du code de procédure pénale se réfère au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, puisque selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les mesures de garde à vue contestées pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les mesures de gardes à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X, sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 64-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux auditions antérieures au 7 avril 2012, celles prises avant cette date ne pouvant dès lors être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. Z, Y, ... et X ont été placés sous le régime d'une garde à vue parfaitement conforme au droit positif à la date des 5 et 12 mars 2012, que la garde à vue conduite à l'égard des intéressés l'a été dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; que, sur la nullité de la garde à vue de MM. Z, Y, ... ... et .... ... pour défaut d'accès au dossier au profit de leurs avocats, les mesures de garde à vue prises à l'encontre de M. Y, placé en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 6 heures 20, de M. Z placé en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 6 heures 20, de M. ... placé en garde à vue à partir du 5 mars 2012 à 7 heures 35, et de Mme V placée en garde à vue à compter du 5 mars 20 12 à 8 heures 45, se sont déroulées ce qui n'est pas contesté, conformément aux dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale, que les intéressés ont bénéficié de l'assistance de leurs conseils respectifs, telle que cette mesure est aménagée par les textes applicables ; qu'en effet, les droits relatifs à l'entretien de 30 minutes, à l'assistance aux interrogatoires et aux confrontations, ainsi que le faculté offerte à l'avocat de consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et éventuellement les procès-verbaux d'auditions déjà effectuées sans toutefois pouvoir en demander ou en réaliser une copie (article 63-4-1 du code de procédure pénale) n'ont pas été méconnus ; que, cependant il est soutenu que les conseils des requérants n'ont pas eu accès à l'entier dossier de la procédure, cela dès le début de la mesure de garde à vue, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense en entravant l'assistance effective de l'avocat, et une violation de l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, qui impliquerait que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 20 11 a rappelé que le 2o de l'article 63-1 du code de procédure pénale disposait que la personne gardée à vue était immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre, et que compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue était encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitaient l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures, assuraient entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, une conciliation qui n'était pas déséquilibrée, que par suite l'article 63-4-1 du code de procédure pénale n'était pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que de plus le Conseil constitutionnel a précisé qu'en prévoyant un entretien pendant 30 minutes, que l'avocat assiste aux auditions et confrontations, que la 1ère audition ne pouvait pas avoir lieu moins de 2 heures après que l'avocat ait été avisé, il s'avérait que le 2ème alinéa de l'article 63-4 et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale instituaient des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effective d'un avocat, qu'en conséquence il n'y avait pas d'atteinte ni aux droits de la défense ni aux droits ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi rappelés, des dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale et de la décision du Conseil constitutionnel visée, que les gardes à vue critiquées se sont déroulées dans le strict respect des mesures validées par le Conseil constitutionnel, que celles-ci ne sont pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, car cette assistance est garantie par les dispositions pour recueillir des preuves, les conserver, protéger les témoins et les victimes ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejet ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'égard de MM. Z, Y, ..., ... et ... pour dépassement de la durée légale de la garde à vue ; que dans l'instruction JIRS/11/02 qui a eu pour objet les "événements" du 19 janvier 2011, sous les qualifications pénales d'extorsion en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant l'extorsion en bande organisée et le blanchiment en bande organisée, qui ont porté sur la prise de contrôle des Cercles de jeux Wagram et Eldo, où il était apparu qu'un groupe d'individus liés à "la Brise de Mer" était venu dans les établissements précités, principalement de Corse, obtenir le départ immédiat sous la contrainte, de leurs dirigeants en fonction, les requérants ont été placés en garde à vue dans les conditions suivantes
- M. Z du 9 juin 2011 à 9h 05 au 10 juin 2011 à 23 heures 15, - M. Y du 8 juin 2011 à 6h20 au 10 juin 2011 à 20 heures 40,
- M. ... du 8juin 2011 à 6 heures 35 au 10 juin 2011à 20 heures 40, - M. ... du 8 juin 2011 à 6 heures 10 au 10 juin 2011 à 22 heures 50,
- M. ... du 8 juin 2011 à 16 heures 40 au 10 juin 2011 à 21 heures 30 ; que dans le cadre de la présente information ouverte des chefs de trafic de stupéfiants, détention d'armes de 4ème catégorie, blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de faits de vol commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, les requérants ont été mis en garde à vue dans les conditions suivantes
- M. Z du 5 mars 2012 à 6 heures 20 au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 96 heures,
- M. Y du 5 mars 2012 à 6 heures 20 au 9 mars 2012 à 6 heures 10, soit quasiment 96 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 7 heures 35 au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 96 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 14 heures au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 88 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 6 heures 10 au 8 mars 2012 à 9 heures 10 soit quasiment 75 heures ; que les conseils de MM. Z, Y, ..., ... et ... soutiennent que les mesures de gardes à vue ci-dessus rappelées prises le 5 mars 2012, pour chacun des intéressés, concernent en réalité les mêmes faits que ceux objet des gardes à vue de 2011, poursuivis sous les mêmes qualifications pénales, que certes ceux-ci ont donné lieu à deux informations distinctes, mais que la durée des gardes à vue effectuées en 2011 et 2012 devaient être cumulées et que cette situation conduisait au dépassement du délai maximum de 96 heures prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que, cependant que s'il est juste de relever que l'information JIRS/11/02 a porté sur les événements du 19 janvier 2011, soit sur le contrôle de la direction et de l'administration du Cercle Wagram à cette date précise puis postérieurement à celle-ci, il résulte de l'analyse des procès-verbaux d'audition de garde à vue des requérants de mars 2012, que ces mesures ont concerné d'autre faits, même si ceux-ci ont été commis dans le même établissement, soit le Cercle Wagram, comme contexte et lieu principal ; que si les faits objet de la présente instruction visent le Cercle Wagram, la période de commission des infractions retenues est antérieure au 19 janvier 2011, même si certains éléments de preuve postérieurs ont été utilisés comme des enregistrements téléphoniques, qu'il s'agit de l'année 2006 au 19 janvier 2011, soit celle où M. Z et M. Y avec M. ... semblaient jouer un rôle actif, en tout cas visible, dans la gestion et la direction du Cercle en cause, alors que l'information JIRS/11/02 a porté sur les faits du 19 janvier 2011 en eux-mêmes, leurs instigateurs et leurs auteurs, leur organisation et leur déroulement, ainsi que sur leurs suites, qu'ainsi, MM. Z, Y, et Renon, qui ont été en réalité "chassés" du Cercle Wagram le 19 janvier 2011 n'ont pas été mis en examen dans le dossier concernant cette opération, alors qu'ils l'ont été dans la présente information, MM. ... et ... n'ayant pas non plus été mis en examen dans l'information JIES/11/02, dite du Cercle Wagram ; que l'analyse des auditions de M. ... qui a été entendu à sept reprises, permet de constater que ce dernier s'est expliqué sur son activité au sein du Cercle Wagram à compter de l'année 2005, sur les conditions de son arrivée à la présidence de cet établissement, le régime de pourboires qui y existait, sur ses relations avec M. ..., sur le rôle de MM. Z, Y et ..., ainsi que sur celui de Mme ..., sur les rapports entre le dénommé M. ... et M. Z, sur l'identité de ceux qui dirigeaient effectivement le cercle durant la période où il en était le président du conseil d'administration, sur les sorties d'argent qui y étaient effectuées, l'intéressé ayant même déclaré "je m'en foutais que le cercle soit tenu par les voyous, je ne m'en occupais pas" ; que, s'agissant des auditions de M. ..., il convient de relever que ce dernier entendu à huit reprises, s'est expliqué sur son activité de directeur des jeux au sein du Cercle Wagram de 2000 à 2009, sur l'identité des individus qui contrôlaient de fait l'établissement durant cette période, ou qui en avaient pris la direction, sur ses relations avec M. Z, M. Y et M. ... durant la période 2000 à 2009, sur les compléments de salaires donnés aux employés en espèces, et sur les détournements éventuels de gains organisés au sein du Cercle Wagram, au profit des dénommés Richard ... et Angelo Guazzelli ; que, s'agissant des déclarations de M. ..., ce dernier a été entendu sur la mission de sécurité qu'il assurait au sein du Cercle Wagram, sur les enveloppes qui étaient remises aux agents de surveillance, sur les conditions dans lesquelles était exécuté le contrat de sécurité conclu avec le Cercle Wagram, lorsque M. Z intervenait dans son administration, et sur le fait qu'il ne connaissait rien sur le fonctionnement de l'établissement, tout en expliquant le système mis en place de double factures, l'une pour la comptabilité officielle et la seconde pour celle occulte, qui prenait en considération les enveloppes d'espèces qui étaient distribuées ;qu'il doit être constaté qu'à aucun moment de leurs auditions, M. ..., M. ... et M. ... n'ont été entendus ou ont répondu à des questions relatives au déroulement des faits du 19 janvier 2011 ; que, s'agissant des 9 auditions dont M. Z a été l'objet, qu'il doit être constaté que les faits sur lesquels l'intéressé a été entendu, ne concernent en aucune manière le dossier JIRS/11/2 qui a porté sur le changement de direction opéré le 19 janvier 2011 dont M. Z a subi les conséquences, que si les chefs de prévention retenus portent la même qualification pénale, ceux-ci ne recouvrent pas les mêmes faits, ni la même période ; qu'à l'occasion de ses neuf auditions, M. Z s'est expliqué sur les conditions dans lesquelles il avait commencé à travailler au cercle Wagram, à partir de 2007, cela jusqu'en janvier 2011, sur les fonctions qu'il y exerçait, qu'il a contesté les affirmations de M. ... sur le rôle actif qu'il lui aurait été attribué dans cet établissement et sur les liens qu'il entretenait avec M. ..., qu'il s'est expliqué sur les luttes de pouvoir qui avaient eu lieu pour prendre le contrôle des cercles Eldo et Wagram après la mort de M. ..., ainsi que sur l'argent en espèces qui selon lui, était prélevé pour être remis à destination de M. ..., qui était le " décideur ", sur le système de remise d'enveloppes d'argent liquide au profit du personnel ; que les propos rapportés et les questions posées n'ont porté que sur les conditions dans lesquelles le Cercle de jeux Wagram était géré et administré avant les "événements" du 19 janvier 2011, que M. Z a effectué quelques déclarations sur le coup de force du 19 janvier 2011, pour expliquer la fin de son intervention, sans pour autant que ses auditions ne portent de manière détaillée et circonstanciée sur ces faits, les questions posées à ce titre selon le conseil du requérant lui-même, se limitant à5 interrogations cotées en D 6708/3, D 6708/4, D6711/5, et les déclarations de M. Z se réduisant à faire état d'une équipe montée de Corse pour chasser les gens en place pour reprendre le système ; que, sur les auditions de M. Y, ce dernier durant sa garde à vue s'est expliqué à dix reprises sur les circonstances qui l'ont conduit à être recruté par le Cercle Wagram, la direction et l'administration de cet établissement durant la période 2008,2009, pour lesquelles pour l'essentiel il affirmait ne rien savoir, ne plus se souvenir et qu'il faisait état de la peur qu'il ressentait s'agissant de la dénonciation des vrais dirigeants, de leurs identités et de leurs pouvoirs, qu'il savait que des enveloppes d'argent liquide étaient remises au personnel, et que des fonds sortaient du Cercle de jeux, mais qu'il ne contrôlait rien comme il le soutenait dans ses deux dernières auditions ; qu'il a été entendu sur ses relations avec MM. Z, ... et ..., qu'il a soutenu qu'en réalité il ne faisait rien au sein de l'établissement n'ayant jamais exercé les fonctions de trésorier dont il était investi effectivement, mais qu'il n'a pas été interrogé sur le déroulement des faits du 19 janvier 2011, ayant à l'unique évocation de leurs participants précisé "Je me tais car j'ai peur" cote D6677/5, position qu'il a maintenu par la suite notamment en cote D 6683/6 ; que lors de sa sixième audition, M. Y a été interrogé exclusivement sur des conversations téléphoniques datant de 2009, aux fins qu'il donne des explications sur ses responsabilités dans le Cercle Wagram, de même que dans ses neuvième et dixième interrogatoires ; que si deux déclarations effectuées par M. ... dans le dossier Cercle Wagram ont été effectivement utilisées dans les auditions de M. Z et Rossi, (pièces cotées D6711/3, D6711/4, D 6683/3, D 6683/4), ces rappels ne concernaient que le rôle que MM. Z et Y jouaient au sein du Cercle Wagram avant les événements du 19 janvier 2011, puisque le capitaine de police qui a procédé à l'audition, n'a fait état des propos de M. ... que pour interroger M. Z et M. Y car ils apparaissaient comme les véritables dirigeants de l'établissement, et sur les intérêts de M. ... dans ledit cercle, ce qui est sans lien avec les faits du dossier JIR/11/02 ; que si des pièces extraites du dossier JIRS/11/2 ont été jointes à la présente information, comme la pièce cotée D 2575 devenue D 6394, ou D 6203 à D 6222, cette solution qui n'est pas interdite, a été inscrite dans la recherche de la manifestation de la vérité pour les faits objet de la présente information, comme le prouve l'exploitation de la sonorisation du véhicule Mercédès 43 89 HH 2B utilisé par M. ..., qu'il n'est pas soutenu que les jonctions effectuées ont été irrégulières ; que cette solution découle du fait qu'à l'origine c'est en exécution d'une interception téléphonique autorisée par le juge d'instruction de Nanterre, que des communications révélaient qu'un groupe d'individus était venu exiger le départ immédiat des équipes dirigeantes des cercles de jeux Wagram et Eldo, ce qui allait permettre l'ouverture de la procédure dite du Cercle Wagram, qui a subi un sort procédural distinct de la présente information, les deux procédures n'ayant pas été jointes, que les conseils de demandeurs ne font d'ailleurs pas état dans leurs mémoires, qu'ils auraient à un moment quelconque réclamé une telle jonction ; que le dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre et la désignation des juges parisiens Tournaire et Robert dans les deux dossiers "Wagram" et "Largo Winch" n'emportent pas de facto la constatation d'une identité des faits entre ces deux instructions mais a relevé d'une bonne administration de la justice pour l'instruction d'une série de faits différents, qui se sont chronologiquement suivis, concernant cependant un seul et unique établissement, soit le Cercle Wagram ; qu'en conséquence le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté ; (...) que, sur la nullité des mises en examen de Mme V, de M. ..., de M. ..., de M. X, de M. Y et de M.
Testanière, tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel obligatoire en matière criminelle, l'article 116-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, en ce compris l'interrogatoire de 1ère comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, que le septième alinéa de cette disposition légale avant son abrogation par le Conseil constitutionnel disposait "Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal" ; que Mme V ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article ci-dessus rappelé, dans la mesure où l'intéressée n'a pas été mise en examen pour un crime, l'ayant été le 8 mars 2012, pour les délits de complicité par aide ou assistance d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité, recel d'abus de confiance ; que, s'agissant des autres requérants, que M. X a été mis en examen le 15 mars 2012, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, que M. ..., M. ..., M. Z, et M. Y l'ont été le 9 mars 20 12, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, abus de confiance, et travail dissimulé ; que les interrogatoires de 1ère comparution des intéressés n'ont pas été l'objet d'un enregistrement audiovisuel, au motif de l'application des dispositions de l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui l'excluaient en cas de crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. ..., ..., X, Z et Y Y n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité d'extorsion en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'était pas expressément visée par l'article 706-73 8o rappelé ; que, cependant l'article 706-73 8o du code de procédure pénale se référait au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, et que selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires de première comparution contestés pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les interrogatoires de première comparution de MM. ..., ..., X, Z, et Rossi sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions (particulièrement le septième de l'article 116-1 du code de procédure pénale) méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 116-1, septième alinéa, du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux interrogatoires antérieurs au 7 avril 2012, ceux effectués avant cette date ne pouvant dès lors être contestés sur le fondement de 1'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil Constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. ..., ... et X ont été mis en examen suite à des interrogatoires de 1ère comparution parfaitement conformes au droit positif à la date des 9 et 15 mars 2012, que les mises en examen des intéressés ont été effectuées dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; qu'en définitive, la cour après examen de la régularité de la procédure ne trouve aucune cause de nullité autre que celle tirée de la correspondance téléphonique entre M. Y et son conseil dans les termes du dispositif du présent arrêt, jusqu'à la cote D 6975 ;
"1o) alors qu'aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public permettant la délimitation du champ des investigations du juge d'instruction, saisi in rem ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation des juges d'instruction en date du 20 septembre 2011 se contente de viser sans les joindre le réquisitoire introductif ainsi que des pièces ; que, pour refuser de prononcer l'annulation de la désignation des juges d'instruction, la chambre de l'instruction s'est retranchée derrière la nature d'acte d'administration judiciaire de la désignation en cause et a simplement fait état de l'existence du réquisitoire introductif et de réquisitoires supplétifs en mentionnant leur date ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que les juges d'instruction avaient bien reçu communication du réquisitoire permettant de circonscrire leur saisine lors de leur désignation, la chambre de l'instruction a méconnu la règle d'ordre public précitée ;
"2o) alors que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, le cumul de la durée totale de gardes à vue fractionnées ne peut jamais dépasser la limite du maximum légal, soit en vertu de l'article 706-88 du code de procédure pénale 96 heures en matière de criminalité organisée, quand bien même elles seraient réalisées dans des cadres juridiques différents, dès lors qu'elles portent sur les mêmes faits ; que ce dépassement entraine nécessairement une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction a relevé, entre les deux mesures de garde à vue subies par l'exposant dans deux instructions différentes et dont la durée cumulée dépasse le maximum légal, une identité de qualifications, une unité de lieu, et même de temps, la période visée à la prévention dans la présente instruction, soit " de l'année 2006 au 19 janvier 2011 " comprenant celle de la précédente qui porte sur les seuls faits commis à la date du 19 janvier 2011 ; qu'elle ne pouvait dès lors s'abstenir de prononcer l'annulation de la seconde mesure de garde à vue" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-4-2, 80, 100-5, alinéa 3, 171, 706-88, alinéas 1 et 4, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de l'acte d'information coté D 2141 conversation no2 en date du lundi 24 janvier 2011, et ordonné une cancellation à la cote D 2142, rejetant les autres exceptions de nullité de la procédure soulevées par le demandeur ;
"aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale " Le procureur de la République près le tribunal de grande instance autre que ceux visé à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11o et du 18o et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75 ; que les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; que l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge décide de se dessaisir son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 " ; qu'en l'espèce, le 27 juin 2011, (cote D 5973) le procureur de la République de Nanterre au vu de l'information ouverte au cabinet de Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, concernant M. ... et Mme ..., tous deux mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non justification de ressources et recel de travail dissimulé, pour des raisons de connexité et de bonne administration de la justice, a requis du magistrat précité qu'il veuille bien se dessaisir au profit du JIRS de Paris ; que le 17 août 2011, Mme ..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre, rendait une ordonnance de dessaisissement dans l'information ci-dessus rappelé au profit de MM. ... et Robert, juges d'instruction au JIRS du tribunal de grande instance de Paris, que cette décision était notifiée aux parties le 19 août 2011 et à leurs avocats, que le 19 août 2011, le juge d'instruction adressait en effet à maître ... conseil de Mme ... et de M. ..., ainsi qu'aux deux intéressés nominativement et personnellement, par écrit, un avis les informant de son intention de se dessaisir du dossier de l'information dans laquelle ils étaient mis en examen ; que cet avis comportait la mention " Vous avez la possibilité de me faire parvenir vos observations jusqu'au ", que le 24 août 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, au moyen d'un soit transmis communiquait à MM. ... et ..., les pièces du dossier de l'information dont il s'était dessaisi à leur profit le 17 août 2011 ; que les conseils de, M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne sont pas recevables à soulever la nullité de l'ordonnance de dessaisissement ci-dessus rappelée, pour méconnaissance des dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, car les intéressés à la date de l'ordonnance critiquée, soit le 17 août 2011, n'étaient pas partie à la procédure d'information transmise, n'ayant pas été mis en examen dans cette instruction, alors que Mme ... et M. ... qui l'avaient été au jour de l'ordonnance de dessaisissement, n'évoquent aucun grief ; que le moyen de nullité ainsi soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la communication des pièces par le juge d'instruction de Nanterre dessaisi au profit des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, selon les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, que lorsque la décision de dessaisissement du juge d'instruction est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent ; qu'en l'espèce, la transmission des pièces du dossier d'information No d'instruction 5/10/37 dans laquelle M. ... et Mme ... avaient été mis en examen, a été transmis directement par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre aux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, au moyen d'un soit-transmis daté du 24 août 2011 ; que cette mesure pratique et matérielle de transmission ne constitue pas un acte de la procédure au sens des dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale, qu'il ne s'agit que d'un acte d'administration judiciaire, que les conseils de M. Z, de M. Y, de M. ... et de Mme V ne démontrent la réalité d'aucun grief, d'aucune atteinte à leurs droits qui résulterait de cette transmission directement réalisée entre les juges d'instruction concernés, étant souligné qu'il n'est pas soutenu que le dossier de procédure transmis serait incomplet ou tronqué ; que le moyen de nullité soulevé est rejeté ; que, sur la nullité de la désignation des juges d'instruction du JIRS de Paris, en date du 20 septembre 2011, pour défaut de réquisitoire introductif, l'ordonnance de désignation des juges d'instruction Tournaire et Robert du tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 septembre 2011, vise " le réquisitoire introductif du procureur de la République " ; qu'en tout état de cause, la décision de désignation des juges d'instruction est un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, que celles-ci ne peuvent donc pas en discuter la régularité ; que, par ailleurs, le réquisitoire du procureur de la République a bien été pris le décembre 2010 en visant des indices graves ou concordants rendant vraisemblables les infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment, de détention d'arme de la 4ème catégorie et de non-justification de ressources, puis le 29 mars 2011 pour viser de manière supplétive des faits de recel de travail dissimulé, qu'il convient par ailleurs de noter que très rapidement après leur saisine, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, soit le 7 octobre 2011, ont sollicité un réquisitoire supplétif aux fins de réquisitions sur des faits de blanchiment en bande organisée, non mentionnés au réquisitoire introductif ; que le 7 octobre 2011, un réquisitoire supplétif a été pris des chefs de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance et le recel de ce délit ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé est écarté ; que, sur la nullité des interceptions téléphoniques intervenus entre M. Y et son conseil cotées -D 2141 à D 2146-, selon les dispositions de l'article 100-5 du code de procédure pénale à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant des droits de la défense ; que la communication contestée est celle No2 cotée D 2141 à D 2146, que cependant cette retranscription ne vise que partiellement une conversation téléphonique entre M. Y et son avocat, Me ..., soit de la cote D 2141 à la cote D 2142, et cela jusqu'à la mention
- " bon je t'embrasse je te passe Jean " -, ainsi que la synthèse de la défense adoptée pour M. Y exposée à M. ... en cote D 2144, qu'en effet la communication téléphonique retranscrite couvre avec l'usage du même téléphone et durant la même période plusieurs conversations, soit entre M. Y et Me ..., puis entre M. Z et Me ..., M. Y ayant donné son téléphone à M. Z qui était présent, puis entre M. ... et Me ..., M. Z ayant à son tour passé le téléphone à M. ..., qui était sur place et qui devait le redonner ensuite à M. Z pour terminer la communication en cote D 2146 ; qu'en conséquence, le conseil de M. Y ne peut porter ses contestations et faire état d'une méconnaissance des dispositions de l'article précité, que s'agissant de la conversation entre elle-même et M. Y, à l'exclusion des propos échangés entre le même avocat avec M. Z et M. ... en utilisant le même téléphone, qui ne concernent pas l'exercice des droits de la défense de son client ; que les seuls propos relevant de ce droit visent les conseils précis de Me ... à M. Y sur l'attitude que ce dernier devant adopter et la position qu'il devait prendre, suite au changement de direction intervenu au Cercle de jeux Wagram ; que ces seuls retranscriptions uniquement en ce qu'elles concernent et mettent en cause M. Y doivent être annulées et cancellées dans les conditions du dispositif du présent arrêt, Me ... qui n'est pas chargée de la défense de MM. Z et ... ne pouvant pas invoquer la nullité des propos qu'elle a échangés avec ces deux derniers ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue de M. Z, M. Y et M. ... pour absence de notification des faits, de leur qualification pénale, et de leur date présumée lors des prolongations, MM. Z, Y et ... ont été placés en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire relative à l'information suivie des chefs
" d'acquisition, transport et détention de produits stupéfiants, blanchiment, détention d'armes de la 4ème catégorie, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes" ; que M. Z a été placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012, à 6 heures 20, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal établi, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF/11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. Z ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de
- blanchiment, non-justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, faits commis depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 19 janvier 2011" ; que M. Y a été placé en garde à vue à compter du mars 2012 à 6 heures 20, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal établi, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF /11/8 délivrée par M. ..., juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. Y ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de
- blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée, vols commis en bande organisée, et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, faits commis depuis environ 2007 jusqu'à ce jour" ; que M. ... a été placé en garde à vue à compter du 5 mars 2010 à 7 heures 35, que conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, il a été immédiatement informé de la nature et de la date présumée des infractions qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre, qu'en effet, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de cette mesure a rappelé dans le procès-verbal dressé, qu'elle était prise en exécution d'une commission rogatoire No JIRSCF /11/8 délivrée par M. ... juge d'instruction, et qu'il a notifié à M. ... ce que suit "au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, faits commis depuis 2009 jusqu'à ce jour" ; que M. Z a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, la 1ère qui lui a été notifiée le 5 mars 201 2 à 2 1 heures et la 2ème qui lui a été le 6 mars 20 12 à 22 heures 30, mesures à l'occasion desquelles, il a été informé de son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté pd celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; que M. Y a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, -"Au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes", et la 2ème le 6 mars 2012 à 22 heures, à l'occasion de laquelle il lui a été indiqué
-"Au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de faits de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes", qu'il lui était également notifié son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; que M. ... a été l'objet de deux prolongations de garde à vue, la première qui lui a été notifiée le 5 mars 2012 à 19 heures 45, et la 2ème qui lui a été le 6 mars 2012 à 21 heures 30, mesures à l'occasion desquelles il a été informé de son droit à solliciter un examen médical, à s'entretenir avec un avocat et à être assisté par celui-ci, conformément aux dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés et de l'article 63-1 du code de procédure pénale, que MM. Z, Y et ... ont été parfaitement informés dès le début des mesures de garde à vue dont ils ont été l'objet, de la nature et de la date présumée des infractions qu'ils étaient soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre ; que cette notification n'est pas exigée lors des prolongations qui ont été effectuées, cela par les textes applicables en la matière, que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 2001 invoqué par les requérants est dénué d'intérêt, car cette décision concernait un défaut de notification de la prolongation de la mesure de garde à vue et des droits qui y sont attachés par les textes soit, ceux de demander un examen médical, et désormais de s'entretenir avec un avocat et d'être assisté par ce dernier ; que le moyen de nullité soulevé sera rejeté ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'encontre de M. Z, Rossi, Renon et Casta en l'absence d'enregistrement obligatoire en matière criminelle ; qu'aux termes des dispositions de l'article 64-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crimes doivent donner lieu à des enregistrements audiovisuels ; qu'en l'espèce, il était reproché à MM. Z, Y, ... et X des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et de complicité d'extorsion en bande organisée, que les intéressés ont été mis en examen de ces chefs qui sont de nature criminelle; étant précisé s'agissant de M. X, que ce dernier a été placé en garde à vue le 12 mars 2012 à compter de heures 05 au vu
-"de l'existence d'une ou plusieurs raisons rendant plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre les infractions de blanchiment en bande organisée de vols commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes" ; que, cependant que cette garantie de l'enregistrement audiovisuel en matière criminelle n'a pas été mise en oeuvre pour les gardes à vue des requérants précités, car il a été considéré qu'elle n'était pas applicable, l'enquête les concernant ayant été conduite pour les crimes énumérés à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui visait les "Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale"; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. Z, Y, ... et X n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'est pas expressément visée par l'article 706-73-8o rappelé ; que, cependant que l'article 706-73-8o du code de procédure pénale se réfère au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, puisque selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les mesures de garde à vue contestées pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les mesures de gardes à vue prises à l'encontre de MM. Z, Y, ... et X, sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 64-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux auditions antérieures au 7 avril 2012, celles prises avant cette date ne pouvant dès lors être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. Z, Y, ... et X ont été placés sous le régime d'une garde à vue parfaitement conforme au droit positif à la date des 5 et 12 mars 2012, que la garde à vue conduite à l'égard des intéressés l'a été dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de leur mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; que, sur la nullité de la garde à vue de MM. Z, Y, V et ... pour défaut d'accès au dossier au profit de leurs avocats ; que les mesures de garde à vue prises à l'encontre de M. Y, placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012 à 6 heures 20, de M. Z placé en garde à vue à compter du 5 mars 2012 à 6 heures 20, de M. ... placé en garde à vue à partir du 5 mars 2012 à 7 heures 35, et de Mme V placée en garde à vue à compter du 5 mars 2012 à 8 heures 45, se sont déroulées ce qui n'est pas contesté, conformément aux dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale, que les intéressés ont bénéficié de l'assistance de leurs conseils respectifs, telle que cette mesure est aménagée par les textes applicables ; qu'en effet, les droits relatifs à l'entretien de 30 minutes, à l'assistance aux interrogatoires et aux confrontations, ainsi que le faculté offerte à l'avocat de consulter le procès-verbal de notification des droits, le certificat médical et éventuellement les procès-verbaux d'auditions déjà effectuées sans toutefois pouvoir en demander ou en réaliser une copie (article 63-4-1 du code de procédure pénale) n'ont pas été méconnus ; que, cependant, il est soutenu que les conseils des requérants n'ont pas eu accès à l'entier dossier de la procédure, cela dès le début de la mesure de garde à vue, ce qui constituerait une atteinte aux droits de la défense en entravant l'assistance effective de l'avocat, et une violation de l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, qui impliquerait que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 2011 a rappelé que le 2o de l'article 63-1 du code de procédure pénale disposait que la personne gardée à vue était immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle était soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre, et que compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue était encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale qui limitaient l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures, assuraient entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, une conciliation qui n'était pas déséquilibrée, que par suite l'article 63-4-1 du code de procédure pénale n'était pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que de plus le Conseil constitutionnel a précisé qu'en prévoyant un entretien pendant 30 minutes, que l'avocat assiste aux auditions et confrontations, que la première audition ne pouvait pas avoir lieu moins de 2 heures après que l'avocat ait été avisé, il s'avérait que le 2e alinéa de l'article 63-4 et que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale instituaient des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l'assistance effective d'un avocat, qu'en conséquence il n'y avait pas d'atteinte ni aux droits de la défense ni aux droits ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi rappelés, des dispositions des articles 63-3 et suivants du code de procédure pénale et de la décision du Conseil constitutionnel visée, que les gardes à vue critiquées se sont déroulées dans le strict respect des mesures validées par le Conseil constitutionnel, que celles-ci ne sont pas contraires à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, car cette assistance est garantie par les dispositions pour recueillir des preuves, les conserver, protéger les témoins et les victimes ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté ; que, sur la nullité des mesures de garde à vue prises à l'égard de MM. Z, Y, ..., ... et ... pour dépassement de la durée légale de la garde à vue, dans l'instruction JIRS/11/02 qui a eu pour objet les "événements" du 19 janvier 2011, sous les qualifications pénales d'extorsion en bande organisée, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant l'extorsion en bande organisée et le blanchiment en bande organisée, qui ont porté sur la prise de contrôle des Cercles de jeux Wagram et Eldo, où il était apparu qu'un groupe d'individus liés à "la Brise de Mer" était venu dans les établissements précités, principalement de Corse, obtenir le départ immédiat sous la contrainte, de leurs dirigeants en fonction, les requérants ont été placés en garde à vue dans les conditions suivantes
- M. Z du 9 juin 2011 à 9h 05 au 10 juin 2011 à 23 heures 15,
- M. Y du 8 juin 2011 à 6h20 au 10 juin 2011 à 20 heures 40,
- M. ... du 8juin 2011 à 6 heures 35 au 10 juin 2011à 20 heures 40, -M. ... du 8 juin 2011 à 6 heures 10 au 10 juin 2011 à 22 heures 50, - M. ... du 8 juin 2011 à 16 heures 40 au 10 juin 2011 à 21 heures 30 ; que, dans le cadre de la présente information ouverte des chefs de trafic de stupéfiants, détention d'armes de 4ème catégorie, blanchiment, non justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs visant le blanchiment en bande organisée, abus de confiance, recel d'abus de confiance, blanchiment en bande organisée de faits de vol commis en bande organisée, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces crimes, les requérants ont été mis en garde à vue dans les conditions suivantes
- M. Z du 5 mars 2012 à 6 heures 20 au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 96 heures,
- M. Y du 5 mars 2012 à 6 heures 20 au 9 mars 2012 à 6 heures 10, soit quasiment 96 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 7 heures 35 au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 96 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 14 heures au 9 mars 2012 à 6 heures, soit quasiment 88 heures,
- M. ... du 5 mars 2012 à 6 heures 10 au 8 mars 2012 à 9 heures 10 soit quasiment 75 heures ; que les conseils de MM. Z, Y, ..., ... et ... soutiennent que les mesures de gardes à vue ci-dessus rappelées prises le 5 mars 2012, pour chacun des intéressés, concernent en réalité les mêmes faits que ceux objet des gardes à vue de 2011, poursuivis sous les mêmes qualifications pénales, que certes ceux-ci ont donné lieu à deux informations distinctes, mais que la durée des gardes à vue effectuées en 2011 et 2012 devaient être cumulées et que cette situation conduisait au dépassement du délai maximum de 96 heures prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que, cependant que s'il est juste de relever que l'information JIRS/11/02 a porté sur les événements du 19 janvier 2011, soit sur le contrôle de la direction et de l'administration du Cercle Wagram à cette date précise puis postérieurement à celle-ci, il résulte de l'analyse des procès-verbaux d'audition de garde à vue des requérants de mars 2012, que ces mesures ont concerné d'autre faits, même si ceux-ci ont été commis dans le même établissement, soit le Cercle Wagram, comme contexte et lieu principal ; que si les faits objet de la présente instruction visent le Cercle Wagram, la période de commission des infractions retenues est antérieure au 19 janvier 2011, même si certains éléments de preuve postérieurs ont été utilisés comme des enregistrements téléphoniques, qu'il s'agit de l'année 2006 au 19 janvier 2011, soit celle où M. Z et M. Y avec M. ... semblaient jouer un rôle actif, en tout cas visible, dans la gestion et la direction du Cercle en cause, alors que l'information JIRS/11/02 a porté sur les faits du 19 janvier 2011 en eux-mêmes, leurs instigateurs et leurs auteurs, leur organisation et leur déroulement, ainsi que sur leurs suites, qu'ainsi, MM. Z, Y, et Renon, qui ont été en réalité "chassés" du Cercle Wagram le 19 janvier 2011 n'ont pas été mis en examen dans le dossier concernant cette opération, alors qu'ils l'ont été dans la présente information, M. ... et M. ... n'ayant pas non plus été mis en examen dans l'information JIES/11/02, dite du Cercle Wagram ; que l'analyse des auditions de M. ... qui a été entendu à 7 reprises, permet de constater que ce dernier s'est expliqué sur son activité au sein du Cercle Wagram à compter de l'année 2005, sur les conditions de son arrivée à la présidence de cet établissement, le régime de pourboires qui y existait, sur ses relations avec M. ..., sur le rôle de MM. Z, Y et ..., ainsi que sur celui de Mme ..., sur les rapports entre le dénommé Angelo Guazzelli et M. Z, sur l'identité de ceux qui dirigeaient effectivement le cercle durant la période où il en était le président du conseil d'administration, sur les sorties d'argent qui y étaient effectuées, l'intéressé ayant même déclaré "je m'en foutais que le cercle soit tenu par les voyous, je ne m'en occupais pas" ; que, s'agissant des auditions de M. ..., il convient de relever que ce dernier entendu à huit reprises, s'est expliqué sur son activité de directeur des jeux au sein du Cercle Wagram de 2000 à 2009, sur l'identité des individus qui contrôlaient de fait l'établissement durant cette période, ou qui en avaient pris la direction, sur ses relations avec MM. Z, Y et ... durant la période 2000 à 2009, sur les compléments de salaires donnés aux employés en espèces, et sur les détournements éventuels de gains organisés au sein du Cercle Wagram, au profit des dénommés Richard ... et Angelo Guazzelli ; que, s'agissant des déclarations de M. ..., ce dernier a été entendu sur la mission de sécurité qu'il assurait au sein du Cercle Wagram, sur les enveloppes qui étaient remises aux agents de surveillance, sur les conditions dans lesquelles était exécuté le contrat de sécurité conclu avec le Cercle Wagram, lorsque M. Z intervenait dans son administration, et sur le fait qu'il ne connaissait rien sur le fonctionnement de l'établissement, tout en expliquant le système mis en place de double factures, l'une pour la comptabilité officielle et la seconde pour celle occulte, qui prenait en considération les enveloppes d'espèces qui étaient distribuées ; qu'il doit être constaté qu'à aucun moment de leurs auditions, MM. ..., ... ... et ... n'ont été entendus ou ont répondu à des questions relatives au déroulement des faits du 19 janvier 2011 ; que, s'agissant des 9 auditions dont M. Z a été l'objet, qu'il doit être constaté que les faits sur lesquels l'intéressé a été entendu, ne concernent en aucune manière le dossier JIRS/11/2 qui a porté sur le changement de direction opéré le 19 janvier 2011 dont M. Z a subi les conséquences, que si les chefs de prévention retenus portent la même qualification pénale, ceux-ci ne recouvrent pas les mêmes faits, ni la même période ; qu'à l'occasion de ses neuf auditions, M. Z s'est expliqué sur les conditions dans lesquelles il avait commencé à travailler au cercle Wagram, à partir de 2007, cela jusqu'en janvier 2011, sur les fonctions qu'il y exerçait, qu'il a contesté les affirmations de M. ... sur le rôle actif qu'il lui aurait été attribué dans cet établissement et sur les liens qu'il entretenait avec M. ..., qu'il s'est expliqué sur les luttes de pouvoir qui avaient eu lieu pour prendre le contrôle des cercles Eldo et Wagram après la mort de M. ..., ainsi que sur l'argent en espèces qui selon lui, était prélevé pour être remis à destination de M. ..., qui était le " décideur ", sur le système de remise d'enveloppes d'argent liquide au profit du personnel ; que les propos rapportés et les questions posées n'ont porté que sur les conditions dans lesquelles le Cercle de jeux Wagram était géré et administré avant les "événements" du 19 janvier 2011, que M. Z a effectué quelques déclarations sur le coup de force du 19 janvier 2011, pour expliquer la fin de son intervention, sans pour autant que ses auditions ne portent de manière détaillée et circonstanciée sur ces faits, les questions posées à ce titre selon le conseil du requérant lui-même, se limitant à5 interrogations cotées en D 6708/3, D 6708/4, D6711/5, et les déclarations de M. Z se réduisant à faire état d'une équipe montée de Corse pour chasser les gens en place pour reprendre le système ; que, sur les auditions de M. Y, que ce dernier durant sa garde à vue s'est expliqué à10 reprises sur les circonstances qui l'ont conduit à être recruté par le Cercle Wagram, la direction et l'administration de cet établissement durant la période 2008,2009, pour lesquelles pour l'essentiel il affirmait ne rien savoir, ne plus se souvenir et qu'il faisait état de la peur qu'il ressentait s'agissant de la dénonciation des vrais dirigeants, de leurs identités et de leurs pouvoirs, qu'il savait que des enveloppes d'argent liquide étaient remises au personnel, et que des fonds sortaient du Cercle de jeux, mais qu'il ne contrôlait rien comme il le soutenait dans ses deux dernières auditions ; qu'il a été entendu sur ses relations avec MM. M. Z, Renon et Guazzelli, qu'il a soutenu qu'en réalité il ne faisait rien au sein de l'établissement n'ayant jamais exercé les fonctions de trésorier dont il était investi effectivement, mais qu'il n'a pas été interrogé sur le déroulement des faits du 19 janvier 2011, ayant à l'unique évocation de leurs participants précisé "Je me tais car j'ai peur" cote D667715, position qu'il a maintenu par la suite notamment en cote D 6683/6 ; que lors de sa 6ème audition, M. Y a été interrogé exclusivement sur des conversations téléphoniques datant de 2009, aux fins qu'il donne des explications sur ses responsabilités dans le Cercle Wagram, de même que dans ses neuf et dixième interrogatoires ; que si deux déclarations effectuées par Honoré W dans le dossier Cercle Wagram ont été effectivement utilisées dans les auditions de M. Z et M. Y, (pièces cotées D6711/3, D6711/4, D 6683/3 D 6683/4), ces rappels ne concernaient que le rôle que MM. Z et Y jouaient au sein du Cercle Wagram avant les événements du 19 janvier 2011, puisque le capitaine de police qui a procédé à l'audition, n'a fait état des propos d'Honoré W que pour interroger M. Z et M. Y car ils apparaissaient comme les véritables dirigeants de l'établissement, et sur les intérêts de M. ... dans ledit Cercle, ce qui est sans lien avec les faits du dossier JIR/11/02 ; que si des pièces extraites du dossier JIRS/11/2 ont été jointes à la présente information, comme la pièce cotée D 2575 devenue D 6394, ou D 6203 à D 6222, cette solution qui n'est pas interdite, a été inscrite dans la recherche de la manifestation de la vérité pour les faits objet de la présente information, comme le prouve l'exploitation de la sonorisation du véhicule Mercédès 43 89 HH 2B utilisé par M. ..., qu'il n'est pas soutenu que les jonctions effectuées ont été irrégulières ; que cette solution découle du fait qu'à l'origine c'est en exécution d'une interception téléphonique autorisée par le juge d'instruction de Nanterre, que des communications révélaient qu'un groupe d'individus était venu exiger le départ immédiat des équipes dirigeantes des cercles de jeux Wagram et Eldo, ce qui allait permettre l'ouverture de la procédure dite du Cercle Wagram, qui a subi un sort procédural distinct de la présente information, les deux procédures n'ayant pas été jointes, que les conseils de requérants ne font d'ailleurs pas état dans leurs mémoires, qu'ils auraient à un moment quelconque réclamé une telle jonction ; que le dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre et la désignation des juges parisiens Tournaire et Robert dans les deux dossiers "Wagram" et "Largo Winch" n'emportent pas de facto la constatation d'une identité des faits entre ces deux instructions mais a relevé d'une bonne administration de la justice pour l'instruction d'une série de faits différents, qui se sont chronologiquement suivis, concernant cependant un seul et unique établissement, soit le Cercle Wagram ; qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté ; que, sur la nullité de la première audition de garde à vue de M. Y effectuée en l'absence de son avocat, M. Y a été placé en garde à vue le 5 mars 2012 à 6 heures 20, qu'il a déclaré qu'il souhaitait être assisté d'un avocat, soit par Me Bottai, avocat au barreau de Marseille, qu'il désirait s'entretenir avec ce conseil dès le début de la mesure dont il était l'objet, que Me ... a été avisée de cette demande téléphoniquement le 5 mars 2012 à 6 heures 35, que Me ..., associé de Me ..., a informé les services de police le 5 mars 2012 à 9 heures 13, qu'il avait pris acte de la teneur du message laissé sur le répondeur de Me Bottai, avocat au barreau de Marseille, en précisant que cette dernière ne pourrait pas se présenter dans les locaux pour assister le gardé à vue ; que Me ... informait les services de police que désigné pour assister M. Z, il ne pourrait pas y procéder pour M. Y, mais qu'il se présenterait aux services avec l'un de ses collaborateurs pour de ce dernier, qu'il reprendrait contact dans les meilleurs délais, afin de communiquer le nom du collaborateur qui allait avec l'accord préalable de M. Y, assisté ce dernier ; que le 5 mars 2012 à 10 heures 20, Me ... contactait les services de police pour les informer qu'avec l'accord de M. Y, celui-ci pouvait être assisté par Me ..., que Me ... était informé que Me ... serait proposé à M. Y, que ledit conseil précisait qu'il se présenterait dans les locaux le 5 mars 2012 à 12 h 30 ; que le 5 mars 20 12 à 10 heures 45 avant l'arrivée dans les locaux des services de police de Me ... et de Me ..., il était procédé à la première audition de M. Y, que ce dernier recevait les informations suivantes préalablement à ses déclarations "lui rappelons qu'il a demandé d'être assisté par Me ..., l'informons que Me ... n'étant pas disponible son collaborateur Sylvio Y qui se déplace pour M. Z a mandé Me ... pour l'assister lors de ses auditions ; informons M. Y que Me ... se présentera à 12 heures30 ; demandons à M. Y s'il accepte Me ... pour le représenter, ce dernier nous déclare oui j'accepte Me ... pour me représenter; demandons à M. Y s'il consent à répondre aux questions qui lui seraient posées sans la présence de son avocat en attendant l'arrivée de ce dernier, monsieur Y nous déclare Oui je consens à répondre aux questions qui me seront posées sans la présence de mon avocat en attendant l'arrivée de ce dernier" ; que cette première audition de M. Y n'a porté que sur des éléments d'identité, à savoir son identité proprement dite, sa situation conjugale et familiale, ses différents emplois et salaires, ses véhicules, ses adresses, son logement, son patrimoine immobilier et mobilier, ses comptes bancaires, ses revenus, ses dépenses, qu'en fin d'audition, il ne lui a été posé qu'une seule et unique question rattachable aux faits objet de la présente instruction, à savoir la suivante
-"Qu'avez-vous à nous déclarer spontanément sur la pièce de justice qui vous a été présentée ?'(A savoir la commission rogatoire exécutée), que l'intéressé répondait
-"Je n'ai rien à déclarer si ce n'est que j'ai profité de ma situation au cercle Wagram pour y manger et y boire gratuitement" ; qu'en conséquence, que le moyen de nullité soulevé doit être rejeté, car M. Y a expressément accepté d'être entendu sans l'assistance de son conseil, ayant été dûment informé de son nom et de son heure d'arrivée, que de surcroît, il n'a effectué aucune déclaration véritable sur les faits qui lui étaient reprochés, tels que visés à la commission rogatoire qui lui était présentée, précisant lui-même qu'il n'avait rien à déclarer, ses déclarations ne portant que sur des éléments d'identité au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; que, sur la nullité de la garde à vue de M. Y au motif de l'absence d'examen médical, s'agissant de l'examen médical prévu à l'article 63-3 du code de procédure pénale, lors de son placement en garde à vue, M. Y, le 5 mars 2012 à 6heures 20 déclarait "je ne souhaite pas faire l'objet d'un examen médical" ; que, lors de la notification de la 1ère prolongation intervenue le 5 mars 201 2 à 19 heures, il était porté connaissance à l'intéressé qu'il pouvait être examiné par un médecin, et faire l'objet d'un examen médical d'office dès la première prolongation, que M. Y indiquait "je ne désire pas être examiné par un médecin", que lors de la 2ème prolongation intervenue le 6 mars 201 2 à 22 heures, l'intéressé auquel il était notifié à nouveau qu'il pouvait faire l'objet d'un examen par un médecin a répondu -''je prends acte que je vais faire l'objet d'un examen médical dès le début de la prolongation", que cet acte était réalisé suite à une réquisition du 7 mars 2012 à 7 heures, le 8 mars 2012 à 0 heures 40, qui a conclu que l'état de santé de M. Y était compatible avec la mesure de garde à vue ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef est rejeté, M. Y ayant clairement et sans contestation possible, bien que dûment informé, exprimé sa volonté de ne pas bénéficier d'un examen médical, qui une fois réalisé, n'a conclu à aucune incompatibilité avec la mesure de garde à vue mise en oeuvre ; (...) que, sur la nullité des mises en examen de Mme V, de M. ..., de M. ..., de M. X, de M. Y et de M. Z, tirée du défaut d'enregistrement audiovisuel obligatoire en matière criminelle, l'article 116-1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, en ce compris l'interrogatoire de première comparution, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, que le septième alinéa de cette disposition légale avant son abrogation par le Conseil constitutionnel disposait "Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal" ; que Mme V ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article ci-dessus rappelé, dans la mesure où l'intéressée n'a pas été mise en examen pour un crime, l'ayant été le 8 mars 2012, pour les délits de complicité par aide ou assistance d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité, recel d'abus de confiance ; que, s'agissant des autres requérants, que M. X a été mis en examen le 15 mars 2012, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, complicité d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, que MM. ..., ..., Z, et Rossi l'ont été le 9 mars 20 12, pour association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée, complicité d'extorsion en bande organisée, abus de confiance, et travail dissimulé ; que les interrogatoires de 1ère comparution des intéressés n'ont pas été l'objet d'un enregistrement audiovisuel, au motif de l'application des dispositions de l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, qui l'excluaient en cas de crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code de procédure pénale ; qu'il est soutenu que cette exception aménagée à l'article 706-73-8o du code de procédure pénale, ne devait pas être retenue, au motif que MM. ..., ..., X, Z et Y n'ont pas été mis en examen pour extorsion en bande organisée, mais des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre une extorsion en bande organisée et pour complicité d'extorsion en bande organisée, alors que cette qualification pénale de la complicité n'était pas expressément visée par l'article 706-73 8o rappelé ; que, cependant que l'article 706-73 8o du code de procédure pénale se référait au terme général, à la qualification pénale de "Crime", sans distinguer l'infraction principale et/ou la complicité, alors que la complicité d'extorsion en bande organisée, qui est un crime, se rattache nécessairement à l'infraction principale d'extorsion en bande organisée, que le complice est assimilé à l'auteur principal, et que selon les dispositions de l'article 121-6 du code pénal, il encourt les mêmes peines criminelles que pour l'extorsion en bande organisée, qu'en conséquence la dispense d'enregistrement audiovisuel pour les interrogatoires de première comparution contestés pouvait être retenue ; qu'en tout état de cause, il est constant que par une décision du 6 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, qui excluaient les enregistrements audiovisuels pour les crimes visés à l'article 706-73 du code de procédure pénale, estimant que cette disposition était contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car elle entraînait une discrimination injustifiée et méconnaissait le principe d'égalité ; que le Conseil constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation prendrait effet à compter de la publication de sa décision, qui est intervenue le 7 avril 2012, qu'il a été précisé qu'elle ne s'appliquerait qu'aux auditions en garde à vue et interrogatoires réalisés postérieurement à cette date, les dispositions abrogées restant applicables aux mesures de cette nature réalisées antérieurement ; que les interrogatoires de première comparution de MM. ..., ..., X, Z, et Rossi sont antérieures au 6 avril 2012 ; qu'aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que si le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 avril 2012, a estimé que la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes, entraînait une discrimination injustifiée et que par suite ces dispositions (particulièrement le septième de l'article 116-1 du code de procédure pénale) méconnaissaient le principe d'égalité, qu'elles devaient être déclarées contraires à la Constitution et abrogées, il a été décidé qu'il y avait lieu de reporter les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 116-1 septième alinéa du code de procédure pénale au jour de la publication de la décision rendue, et d'écarter en conséquence les effets de cette mesure aux interrogatoires antérieurs au 7 avril 2012, ceux effectués avant cette date ne pouvant dès lors être contestés sur le fondement de l'inconstitutionnalité, les officiers de police judiciaire ayant en l'espèce appliqué les dispositions légales en vigueur ; que cette décision du Conseil constitutionnel a été prise au vu de l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen qui pose le principe que la loi est la même pour tous, qui n'est pas en contradiction avec les articles 6 et
14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit à un procès équitable et à l'interdiction de toute discrimination qui en conséquence n'ont précisément pas été méconnus ; qu'il en résulte que le principe de la sécurité juridique notamment protecteur des droits des victimes, confirmé par la cour européenne des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel permet de constater que MM. ..., ... et X ont été mis en examen suite à des interrogatoires de 1ère comparution parfaitement conformes au droit positif à la date des 9 et
15 mars 2012, que les mises en examen des intéressés ont été effectuées dans le respect des dispositions législatives en vigueur ; qu'il s'ensuit qu'aucun moyen de nullité ne peut être retenu de ce chef ; qu'en définitive, la cour après examen de la régularité de la procédure ne trouve aucune cause de nullité autre que celle tirée de la correspondance téléphonique entre M. Y et son conseil dans les termes du dispositif du présent arrêt, jusqu'à la cote D 6975 ;
"1o) alors que, aux termes de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public permettant la délimitation du champ des investigations du juge d'instruction, saisi in rem ; qu'en l'espèce, l'acte de désignation des juges d'instruction en date du 20 septembre 2011 se contente de viser sans les joindre le réquisitoire introductif ainsi que des pièces ; que, pour refuser de prononcer l'annulation de la désignation des juges d'instruction, la chambre de l'instruction s'est retranchée derrière la nature d'acte d'administration judiciaire de la désignation en cause et a simplement fait état de l'existence du réquisitoire introductif et de réquisitoires supplétifs en mentionnant leur date ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que les juges d'instruction avaient bien reçu communication du réquisitoire permettant de circonscrire leur saisine lors de leur désignation, la chambre de l'instruction a méconnu la règle d'ordre public précitée ;
"2o) alors que, l'alinéa 3 de l'article 100-5 du code de procédure pénale prescrit l'annulation de toute transcription de correspondances avec un avocat relevant des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a circonscrit aux seuls conseils prodigués par Me ... à M. Y ; que Me ... est pourtant également l'avocat du deuxième interlocuteur, M. Z ;
que ce conseil a même été jusqu'à exposer au troisième interlocuteur " la synthèse de la défense adoptée par M. Y " ; que l'ensemble des échanges survenus au cours de cette communication téléphonique avait pour objet les droits de la défense du demandeur, qui ne pouvaient s'exercer indépendamment de ceux des autres prévenus ayant pris part à la conversation, s'agissant d'une défense collective ; que la chambre de l'instruction a dès lors manifestement méconnu le texte susvisé en refusant d'annuler l'ensemble de la transcription de la conversation ;
"3o) alors que, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 706-88 du code de procédure pénale, en matière de criminalité organisée, lorsque la première prolongation exceptionnelle est décidée, la personne gardée à vue est examinée d'office par un médecin ; qu'il s'agit d'une obligation pesant sur les autorités qui ne dépend pas de la volonté du gardé à vue ; qu'en l'espèce, la mesure de garde à vue ayant débuté le 5 mars à 6H20, la prolongation relevant de l'article 706-88 du code de procédure pénale a débuté le 7 mars à 6h20 ; que la chambre de l'instruction relève que " cet [examen médical] était réalisé suite à une réquisition du 7 mars 2012 à 7 heures, le 8 mars 2012 à 0 heures 40 " ; que ce délai est manifestement tardif comme ne permettant pas d'attester de la compatibilité entre l'état de santé de l'individu et la poursuite de la mesure de garde à vue ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour écarter ce grief, affirmer que le demandeur avait exprimé sa volonté de ne pas bénéficier d'un examen médical lors des premières 48 heures ;
"4o) alors que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, le cumul de la durée totale de gardes à vue fractionnées ne peut jamais dépasser la limite du maximum légal, soit 96 heures en matière de criminalité organisée, quand bien même elles seraient réalisées dans des cadres juridiques différents, dès lors qu'elles portent sur les mêmes faits ; que ce dépassement entraine nécessairement une atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction a relevé, entre les deux mesures de garde à vue subies par le demandeur dans deux instructions différentes et dont la durée cumulée dépasse le maximum légal, une identité de qualifications, une unité de lieu ainsi qu'une unité de temps, la période visée à la prévention dans la présente instruction, soit " de l'année 2006 au 19 janvier 2011 " comprenant celle de la précédente qui porte sur les seuls faits commis à la date du 19 janvier 2011 ; qu'elle ne pouvait dès lors s'abstenir de prononcer l'annulation de la seconde mesure de garde à vue.
"5o) alors que l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, issu de la loi no2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, permet de procéder à une première audition avant l'arrivée de l'avocat dûment avisé et avant l'expiration d'un délai de deux heures si cette dernière porte sur des éléments d'identité ; qu'ont été posées à M. Y, avant l'arrivée de son avocat, des questions sur sa situation conjugale et familiale, ses différents emplois et salaires, ses véhicules, ses adresses, son logement, son patrimoine immobilier et mobilier, ses comptes bancaires, ses revenus, ses dépenses ; qu'en jugeant que ces questions portent sur des éléments d'identité au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a procédé à une interprétation manifestement erronée de l'article susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;
Sur les moyens uniques proposés pour MM.Z, Rossi et Renon, pris en leurs premières branches, et sur le moyen unique proposé pour Mme V, pris en sa seconde branche
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de réquisitoire introductif lors de la désignation des juges d'instruction parisiens, la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance de désignation du 20 septembre 2011 visant " le réquisitoire introductif du procureur de la République" est un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne peuvent en contester la régularité ; que les juges ajoutent que le réquisitoire du procureur de la République a bien été pris le 4 décembre 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la désignation des juges parisiens est intervenue à la suite du dessaisissement du juge d'instruction de Nanterre, en date du 17 août 2011, au vu du dossier que ce dernier a transmis le 24 août 2011, lequel avait été régulièrement saisi par réquisitoire du 4 octobre 2010, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur les mêmes moyens proposés pour MM.Z et Renon, pris en leurs deuxièmes branches, et sur le moyen unique proposé pour M. Y, pris en sa quatrième branche
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de cumuler les durées des gardes à vue intervenues en juin 2011 et en mars 2012, et que le délai maximum de 96 heures prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale n'avait pas été dépassé, la chambre de l'instruction énonce notamment que, même commis dans le même établissement, le cercle Wagram, les faits sont différents, l'instruction distincte suivie à Paris concernant les événements du 19 janvier 2011 et la prise de contrôle du cercle par un groupe d'individus liés à " la brise de mer" et l'instruction suivie initialement à Nanterre qui s'en est dessaisi au profit de Paris étant relative à la direction du cercle antérieurement au 19 janvier 2011 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le moyen unique proposé pour M. Y, pris en sa cinquième branche, et sur le moyen unique proposé pour Mme V, pris en sa première branche
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des premières auditions des personnes gardées à vue qui ont débuté,en l'absence de l'avocat, avant l'expiration du délai de deux heures de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que ces auditions n'ont porté que sur des éléments d'identité conformément au texte susvisé ; que les juges ajoutent, s'agissant de M. Y, que celui-ci a expressément accepté d'être entendu sans l'assistance de son avocat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Sur le moyen unique proposé pour M. Y, pris en troisième branche
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'examen médical relevant de l'application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, lequel est intervenu le 8 mars 2012 à 0 h 40, à l'occasion de la seconde prolongation de la garde à vue débutant le 7 mars 2012 à 6 h 20, sur réquisition du 7 mars 2012 à 7 h, la chambre de l'instruction retient que M. Y a clairement et sans contestation possible, bien que dûment informé, exprimé sa volonté de ne pas bénéficier d'un examen médical, qui une fois réalisé, n'a conclu à aucune incompatibilité avec la mesure de garde à vue mise en oeuvre ;
Attendu qu'en l'état des ces motifs, d'où il résulte que la garde à vue du demandeur s'est déroulée dans des conditions compatibles avec son état de santé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen unique proposé pour M. X
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions de garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que l'exception prévue par l'article 706-73-8 du code de procédure pénale était applicable à la complicité d'extorsion en bande organisée qui se rattache nécessairement à l'infraction principale et que les actes accomplis n'étaient pas contraires aux textes conventionnels invoqués, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ù il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen unique proposé pour M. Z, pris en sa troisième branche
Attendu que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur le moyen tenant à la nullité des interceptions téléphoniques et des sonorisations faisant l'objet d'une nouvelle requête en nullité déposée le 31 mai 2012 dès lors que ce moyen n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire régulièrement déposé devant elle ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen unique proposé pour de M. Y, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100-5 du code de procédure pénale, 6 § 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si elle est surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, la conversation entre un avocat et son client ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure que s'il apparaît que son contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ;
Attendu que, pour limiter la nullité des transcriptions aux conversations entre Me ... et M. Y, la chambre de l'instruction retient que la méconnaissance de l'article 100-5 du code de procédure pénale ne concerne que la conversation entre l'avocat et M. Y, à l'exclusion des propos échangés entre le même avocat et M. Z et M. ..., en utilisant le même téléphone, qui ne concernent pas l'exercice des droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que Me ... était également l'avocat de M. Z, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 24 septembre 2012, en ses seules dispositions relatives à l'étendue de l'annulation des transcriptions des conversations relatives à l'avocat Bottai, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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