Jurisprudence : Cass. soc., 13-03-2013, n° 11-23.761, FS-D, Cassation partielle



SOC. PRUD'HOMMES DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2013
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 557 FS-D
Pourvoi no E 11-23.761
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, domicilié Rupt-sur-Moselle,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grupo Antolin Vosges, dont le siège est Rupt-sur-Moselle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président,
Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Blatman, Béraud, Gosselin, Linden, Mme Geerssen, MM. Frouin, Huglo, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Mariette, Sommé, M. Flores, conseillers référendaires, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Grupo Antolin Vosges, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé le 1er juillet 1968, par la société Compagnie industrielle de mécanismes, aux droits de laquelle vient la société Grupo Antolin Vosges, en qualité d'agent de maintenance ; qu'il a été licencié le 28 septembre 2009 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture et rappels de salaire ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches, et sur les cinquième et neuvième moyens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. Z fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a été conduite à son terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de ne pas prendre en compte, pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, la part de cotisation à la mutuelle cadre qu'il revendiquait et de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel de part au titre de la mutuelle, alors, selon le moyen
1o/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de prendre en considération dans le salaire de référence, la part de cotisation mutuelle cadre à laquelle le salarié prétendait en application du principe d'égalité de traitement, sans rechercher si la différence constatée, avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
2o/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de reconnaître au salarié le bénéfice d'une cotisation et d'une couverture mutuelle identiques à celles dont bénéficient les cadres de l'entreprise, sans rechercher si la différence constatée, avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche et sur le troisième moyen
Vu le principe de l'égalité de traitement ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel d'indemnité de licenciement et débouter M. Z de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié qui relève de la convention de la métallurgie des Vosges ne peut prétendre aux avantages attachés à la convention collective nationale de la métallurgie des cadres ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, et qu'il lui appartenait de rechercher si, en l'espèce, les différences de traitement fondées sur une différence de catégorie professionnelle, avaient pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le sixième moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande de complément de prime de vacances, l'arrêt retient que le calcul de la prime a été pratiqué par l'employeur sur les droits acquis par le salarié et que la majoration réclamée n'est donc pas due ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le septième moyen
Vu l'article 29 de l'avenant "mensuels" de la convention collective de la métallurgie des Vosges ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande de rappel de congés payés sur jours d'ancienneté, l'arrêt retient que, selon l'article 9 de cette convention collective, l'ancienneté est apprécie au 1er juin de l'année en cours, que le salarié, pour justifier sa demande, utilise les jours qu'il aurait acquis au 1er juin 2010 alors qu'il a quitté l'entreprise le 28 novembre 2009, que de ce fait, la totalité des jours de congés payés ne peut être acquise et qu'une proratisation ne peut être faite sur l'ancienneté réellement acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ouvre droit en faveur des salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requise à la date d'appréciation de celle-ci, à un congé qui s'ajoute à la durée du congé annuel payé et que les salariés peuvent y prétendre au prorata de la durée des congés annuels acquis pendant la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le huitième moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel confirme le jugement par adoption de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z de ses demandes au titre d'un rappel d'indemnité de préavis, de prime de vacances, de rappel de congés payés sur jours d'ancienneté et de rappel d'indemnité de congés payés, et limite à la somme de mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-sept centimes (1 425,47 euros) le rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Grupo Antolin Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grupo Antolin Vosges à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE M. Z prétend que la lettre de licenciement n'a pas été signée régulièrement par les deux responsables de l'entreprise, M. ..., directeur et M. ..., responsable administratif et financier, mais seulement par ce dernier "par ordre" ; que la délégation de pouvoirs de M. ..., directeur général de la société GRUPO, prévoit que les deux personnes ci-dessus désignées "agiront conjointement" pour "procéder à tout licenciement" ; que la lettre de licenciement a été signée par M. ... "par ordre" de M. ... ; que cette mention suppose que les deux personnes sus-rappelées sont signataires de cette lettre ; qu'aucune irrégularité tenant à la signature de la lettre de licenciement ne peut être retenue.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. Jean-Pierre Z fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 425,47 euros la somme due à M. Jean-Pierre Z à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre Z, qui cotisait à la mutuelle des ouvriers et Etam, ne peut prétendre aux avantages de la mutuelle cadre, les deux régimes correspondant à des protections distinctes accordées par des caisses de prévoyance distinctes ; que cette différence de traitement entre les cadres, d'une part, et les ouvriers / Etam, d'autre part, ne peut pas être qualifiée de discriminatoire ; que le colis ANTOLIN constitue un avantage en nature qui n'entre pas dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement ; que le salaire brut mensuel de M. Z à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à 2 053,97 euros ; que M. Z sollicite un rappel d'indemnité de licenciement tenant compte du salaire de référence pour calculer cette indemnité (1 936,26 euros pris en compte par l'employeur) et de la différence de traitement des cadres et des ouvriers / Etam ; que, sur le premier point, il convient d'allouer à M. Z une indemnité légale de licenciement établie sur la base du salaire de référence de 2 053,97 euros ; que, sur le second point, la Cour constate que M. Z était soumis à la convention de la métallurgie des VOSGES, alors que les ingénieurs et cadres sont concernés par la convention nationale de la métallurgie des cadres ; que M. Z n'est pas adhérent à cette dernière convention collective et ne peut prétendre aux avantages qui s'y attachent ; que M. Z prétend, à titre subsidiaire, bénéficier de l'article 40 - avenant mensuels de la convention collective (majoration de 20 % de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord national du 12 juin 1987) ; que, toutefois, cette majoration n'est pas due aux salariés âgés de plus de 57 ans et demi qui peuvent prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 12 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; que M. Z est donc fondé dans sa demande, dans la limite du nouveau salaire pris en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, soit 2 053,97 euros x 12,11 mois = 24 873,57 (au lieu de 23 448,10 perçu), d'où une somme à percevoir de 1 425,47 euros.
ALORS QUE le montant de l'indemnité de licenciement doit être déterminé sur la base la rémunération perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduites les sommes représentant le remboursement de frais exposés pour l'exécution du travail ; qu'en excluant l'avantage en nature que constituait le colis ANTOLIN du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
ALORS encore QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de prendre en considération dans le salaire de référence, la part de cotisation mutuelle cadre à laquelle le salarié prétendait en application du principe d'égalité de traitement, sans rechercher si la différence constatée, avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
ALORS subsidiairement QUE M. Jean-Pierre Z poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence incluant la cotisation mutuelle effectivement versée par l'employeur au titre de la catégorie ouvrier ETAM ; qu'en excluant cet avantage du salaire de référence, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1234-9 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en excluant ces cotisations sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS de plus QUE, se fondant sur le principe d'égalité de traitement, M. Jean-Pierre Z poursuivait le paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à 18 mois de salaire dont avait bénéficié un salarié ayant la même ancienneté que lui et ne se trouvant pas, au regard de cet avantage, dans une situation distincte de la sienne ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE M. Jean-Pierre Z poursuivait le versement de la majoration de 20% prévue par l'accord national du 12 juin 1987 ; qu'en se fondant sur les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 pour exclure cette majoration, quand ladite convention a été modifiée par convention du 19 février 2009 entrée en vigueur au 1er avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention du 19 février 2009.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
AUX MOTIFS QUE M. Z demande le versement d'une indemnité de préavis de six mois (perçue par un cadre) alors qui lui-même a reçu l'équivalent de deux mois de salaire ; qu'il y a lieu de rappeler que la convention collective applicable à M. Z prévoit un préavis de deux mois ; que M. ... ne peut prétendre obtenir l'application d'une autre convention collective à laquelle il n'a pas adhéré ; que le jugement doit être confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Z ne peut bénéficier de la convention collective des ingénieurs et cadres dont il demande à avoir les avantages ; que les bulletins de paie mentionnent les catégories d'emplois avec coefficients et niveaux ; que le code du travail en ses articles L. 1132-1 et suivants précise les champs d'application de la discrimination ; qu'en conséquence, M. Z ne peut prétendre à une discrimination catégorielle injustifiée par l'application d'une convention collective qui ne lui est pas applicable.
ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en ellemême justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de faire application à M. Jean-Pierre Z du délai de préavis reconnu aux cadres, sans rechercher si la différence constatée, avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande tendant au paiement d'un rappel de part au titre de la mutuelle.
AUX MOTIFS QUE M. Z fait grief à l'employeur de ne pas acquitter des cotisations de mutuelle identiques pour les cadres et les ouvriers Etam ; qu'il considère qu'il y a, de la part de l'employeur, discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; mais que les cotisations versées par l'employeur aux mutuelles -différentes selon les catégories de personnel- ne concernent pas directement les salariés, et en particulier M. ..., lequel n'établit pas avoir subi un préjudice résultant de son adhésion à une mutuelle propre aux ouvriers Etam et qui offre des prestations distinctes de la mutuelle des cadres ; que le jugement de ce chef doit être confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la différence de traitement entre ouvriers/ETAM et les cadres d'une société est fondée et que cette différence repose sur un critère objectif et pertinent ; que ces critères ne sont en aucun cas discriminatoire au titre du code du travail en ses articles L. 1132 et suivants ; qu'en conséquence, le Conseil ne pourra que rejeter cette demande ; qu'en l'espèce, le Conseil déboute M. Z de cette demande.
ALORS encore QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en refusant de reconnaître au salarié le bénéfice d'une cotisation et d'une couverture mutuelle identiques à celles dont bénéficient les cadres de l'entreprise, sans rechercher si la différence constatée, avait pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime d'assiduité.
AUX MOTIFS QUE selon l'accord d'entreprise du 4 mai 2006, la prime d'assiduité est réduite en fonctions des jours d'absence pour maladie et pour jours de grève ; que le salaire versé à M. Z, pendant ses jours d'arrêt de travail pour maladie, tient compte de la perte progressive de la prime d'assiduité ; que cette prime est également réduite pour les jours de grève ; que cette réduction est effectuée aussi pour les autres absences du salarié ; que, dès lors, il n'y a pas de discrimination visant le personnel gréviste.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'accord d'entreprise du 4 mai 2006 prévoit que les jours de grève font partie intégrante des absences impactant la prime d'assiduité (cf. pièce no 6 produite au dossier) ; que M. Z, signataire de cet accord, ne peut ignorer que les jours de grève seront déduits de la prime d'assiduité ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2006, a conclu sur des faits similaires ; qu'en conséquence, il est normal que les jours de grève impactent la prime d'assiduité ; qu'en l'espèce, le Conseil dit que M. Z sera débouté de sa demande.
ALORS QUE si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement de la prime n'était pas maintenu en cas d'absence lors de la rentrée scolaire, ce qui excluait que la prime soit réduite à raison d'absences motivées par la grève, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime de vacances.
AUX MOTIFS QUE M. ... sollicite une prime de vacances main d'oeuvre indirecte (MOI) de 712,64 euros alors qu'il a perçu 570,11 euros,
soit une différence de 142,53 euros ; que M. Z invoque les dispositions des articles L. 3141-7 et L. 3141-4 du code du travail qui concernent l'acquisition des congés mais non le calcul d'une prime sur les congés payés ; que le calcul de la prime a été pratiquée par l'employeur sur les droits acquis par M. Z ; que la majoration réclamée n'est donc pas due ; que le jugement doit être confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la prime de fin d'année n'est pas liée à l'acquisition de congés payés mais que celle-ci est calculée en fonction des jours d'absence comme précisé sur l'accord d'entreprise du 4 mai 2006 signé par les parties ; que les parties sont d'accord sur la formule à appliquer sur cette prime mais que M. Z ne tient pas compte de ses jours d'absence soit 35 jours pour ladite période ; qu'en conséquence, le montant versé correspond au calcul de base, déduction faite de ces trente-cinq jours d'absence ; qu'en l'espèce, le Conseil déclare que M. ... sera débouté de cette demande.
ALORS QUE la prime de vacances est calculée sur la base de 82 % du salaire de base déterminé en fonction du nombre de jours du congés principal ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir calculer sa prime sur la base du nombre de jours du congé principal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS en tout cas QU'en affirmant que "le calcul de la prime a été pratiquée par l'employeur sur les droits acquis par M. Z" sans préciser les droits acquis par le salarié, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que les parties seraient d'accord sur la formule à appliquer sur cette prime, quand le salarié contestait la méthode de calcul retenu par son employeur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés dont jours ancienneté.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention la collective en son article 9 précise que l'ancienneté est apprécie au 1er juin de l'année en cours ; que M. Z, pour justifier sa demande, utilise les jours qu'il aurait acquis au 1er juin 2010 alors que celui-ci a quitté la société GRUPO ANTOLIN VOSGES en date du 28 novembre 2009 ; que de ce fait, la totalité des jours de congés payés ne peut être acquise et qu'une proratisation ne peut être faite sur l'ancienneté réellement acquise ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés sur ancienneté n'est pas à payer par la société GRUPO ANTOLIN VOSGES ; qu'en l'espèce, le Conseil déclare que M. Z sera débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ancienneté ainsi que la demande d'indemnité sur les rappels d'assiduité et prime d'ancienneté ;
ALORS QUE le salarié qui remplit les conditions d'ancienneté requises pour avoir droit à un congé supplémentaire doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata de sa présence dans l'entreprise pendant la période de référence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective de la métallurgie des VOSGES.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés sur les rappels de prime d'assiduité et de prime d'ancienneté.
AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer le jugement dont les motifs sont retenus par la Cour.
ALORS QUE M. Jean-Pierre Z poursuivait le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés sur les rappels de prime d'assiduité et de prime d'ancienneté ; qu'en le déboutant de ce chef de demande par adoption de motifs du jugement déféré quand ledit jugement ne comportait aucun motif relatif à ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre Z de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnisation d'arrêt maladie et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE selon l'accord d'entreprise du 4 mai 2006, la prime d'assiduité est réduite en fonctions des jours d'absence pour maladie et pour jours de grève ; que le salaire versé à M. Z, pendant ses jours d'arrêt de travail pour maladie, tient compte de la perte progressive de la prime d'assiduité.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention collective dont dépend M. Z précise les modalités de fonctionnement en cas d'arrêt de travail en son article 31 ; que la convention collective prévoit le maintien de la rémunération nette et non brute ; que l'absence pour maladie proratise la prime d'assiduité tel que le prévoit l'accord d'entreprise signé par les parties ; que M. Z en qualité de délégué syndical, a signé cet accord après négociation ; qu'en conséquence, une indemnisation à ce titre n'est pas due ; qu'en l'espèce, le Conseil déclare que M. Z sera débouté de cette demande.
ALORS QUE M. Jean-Pierre Z reprochait à son employeur d'avoir exclu la prime d'assiduité du revenu de remplacement ; qu'en se bornant à dire que le salaire versé à M. Z, pendant ses jours d'arrêt de travail pour maladie, tient compte de la perte progressive de la prime d'assiduité, sans rechercher si l'employeur n'avait pas purement et simplement exclu la prime d'assiduité du revenu de remplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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