Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-03-2013, n° 12-12.280, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 14-03-2013, n° 12-12.280, F-D, Rejet

A9664I9S

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200353

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027184876

Référence

Cass. civ. 2, 14-03-2013, n° 12-12.280, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8034371-cass-civ-2-14032013-n-1212280-fd-rejet
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CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mars 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 353 F-D
Pourvoi no W 12-12.280
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'Hôpital local de Vic-Fezensac, dont le siège est Vic-Fezensac,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2011 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gers, dont le siège est Auch cedex,
2o/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Barthélemy, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barthélemy, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Hôpital local de Vic-Fezensac, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Gers, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 2011) et les productions, que par lettre du 10 mai 2008, l'Hôpital local de Vic-Fezensac (l'hôpital), qui comprend notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAD), a demandé à l'URSSAF du Gers, le remboursement de la part employeur des cotisations réglées de mai 2005 à avril 2008 pour ses salariés en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement ayant rejeté sa demande, l'hôpital a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'hôpital fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours contre la décision rejetant sa demande ;

Mais attendu que l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l'impossibilité de maintenir ces personnes chez elles ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux moyens développés sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et faisant une exacte application de la signification du mot "chez", d'une part que l'établissement géré par l'hôpital n'assurait pas le maintien des personnes âgées à leur domicile privatif, et n'offrait pas à ces personnes un domicile privatif, ce dont il se déduisait que la domiciliation des personnes au sein de l'EPAD était une domiciliation collective et non une domiciliation individualisée par rapport à un logement privatif acquis ou loué, et d'autre part que cet établissement conventionné avait pour finalité de prendre en charge en leur offrant des conditions de vie décentes des personnes âgées dont le maintien à domicile était devenu impossible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Hôpital local de Vic-Fezensac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital local de Vic-Fezensac ; le condamne à payer à l'URSSAF du Gers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital local de Vic-Fezensac
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, et confirmé la décision du 8 décembre 2008 rendue par la commission de recours amiable ayant maintenu le refus opposé par l'USSAF à la demande de restitution de cotisations versées pour la période de 2005 à 2008,
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale tel qu'applicable à la demande, les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, sont exonérés de cotisations patronales, d'assurances sociales pour la fraction versées en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article ; que l'article 129-1 devenu l'article L.7231-1 du Code du travail précise que les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; que l'article L.241-10-III ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I ; que peu importe dès lors que le renvoi à l'article 129 ancien du Code du travail ne concerne que les associations ou entreprises soumises à exercer des activités d'assistance aux personnes âgées, puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel ; que ces dispositions découlent en conséquence clairement du texte même de l'article L.241-10 sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention du législateur ; que l'Hôpital de Vic ... comprend une maison de retraite destinée à l'hébergement des personnes dépendantes ; que si les résidents sont légalement domiciliés dans cet établissement, les prestations qu'il leur offre n'ont pas pour but ou pour objet de favoriser le maintien de ces personnes à leur domicile et d'assurer des conditions de vie décentes à des personnes dont le maintien à domicile est justement devenu impossible ; qu'il ne résulte du dispositif d'exonération aucune discrimination à l'égard des foyers logements, où les personnes âgées sont locataires d'un logement indépendant, même si elles peuvent bénéficier des prestations offertes par l'établissement ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.122-1-1 du Code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L.129-1 du Code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ; qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale telles qu'applicables à la demande puis relevé que l'article L.129-1 devenu L.7231-1 du Code du travail précise que les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, que l'article L.241-10-III ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article L.129-1 ancien du Code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer les activités d'assistance aux personnes âgées puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, que ces dispositions découlent clairement du texte même de l'article L.241-10, quand le renvoi fait par l'article L.241-10 III était exclusivement aux " personnes visées au I du même article ", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le renvoi de l'article L.241-10-III à l'article L.129-1 (article L.7231-1) du Code du travail a uniquement pour objet d'identifier les structures agréées de services à la personne en tant qu'employeur éligible à l'exonération (aide à domicile), ce renvoi ne concernant pas les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale, que l'activité visée permettant de solliciter l'agrément est ou l'aide personnelle à domicile ou l'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile, l'aide personnelle au domicile n'ayant pas pour objet de permettre le maintien de la personne aidée à son domicile d'origine mais de lui apporter l'aide nécessaire dans sa vie quotidienne à son domicile même si celui-ci n'est plus son domicile d'origine mais une maison de retraite ; qu'en relevant que l'article L.129-1 devenu L.7231-1 du Code du travail précise que les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, que l'article L.241-10-III ne s'applique aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article L.129-1 ancien du Code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer des activités d'assistance aux personnes âgées puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, ce qui ne ressort pas des dispositions ainsi visées, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'exposant faisait valoir que la préposition " chez ", reprise dans la liste du I de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale ne pose pas de difficulté, cette préposition identifiant le lieu où la personne se trouve, où elle reçoit le bénéfice de la prestation d'aide à domicile et répond à la question suivante " La prestation d'aide à domicile est-elle effectuée dans la chambre de la personne âgée vivant au sein d'une maison de retraite ? ", que l'utilisation de la préposition " chez " ne renvoie pas à la notion de domicile et encore moins au domicile d'origine, qu'elle renvoie à l'intérieur d'un lieu où l'on habite, qu'il n'est pas contestable que les EHPAD offrent un hébergement aux personnes âgées dépendantes, la préposition s'adaptant parfaitement au mode d'hébergement proposé par un EHPAD ; qu'en décidant que l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article 129-1 ancien du Code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer les activités d'assistance aux personnes âgées, puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, que ces dispositions découlent en conséquence clairement du texte même de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention du législateur, que si les résidents de l'Hôpital de Vic ... sont légalement domiciliés dans cet établissement, les prestations qu'il leur offre n'ont pas pour but ou pour objet de favoriser le maintien de ces personnes à leur domicile mais d'assurer des conditions de vie décente à des personnes dont le maintien à domicile est devenu justement impossible sans préciser en quoi le lieu de résidence dans la maison de retraite de l'hôpital de Vic ... ne constituait pas le domicile personnel de la personne, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que les résidents de sa maison de retraite sont fiscalement domiciliés à partir du logement qu'ils y occupent, que c'est ce domicile qui figure sur la carte électorale des résidents, lesquels reçoivent et envoient leur courrier de ce lieu de résidence, les résidents percevant l'aide au logement, laquelle est accordée au titre de la résidence principale, que le fait que ce domicile soit constitué d'une partie privative au sein d'une structure collective n'est pas de nature à priver l'EHPAD Vic ... du bénéfice de l'exonération, dès lors que l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale ne distingue pas entre hébergement collectif et hébergement individuel ; qu'en relevant que selon l'article L.129-1, devenu L.7231-1 du Code du travail, les services à la personne portent notamment sur l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, que l'article L.241-10-III du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux tâches effectuées chez les personnes visées au I, que peu importe dès lors que le renvoi à l'article L.129-1 ancien du Code du travail ne concerne que les associations ou entreprises admises à exercer des activités d'assistance aux personnes âgées puisqu'il ne fait que confirmer que le dispositif d'exonération est destiné à favoriser le maintien des personnes âgées chez elles, c'est-à-dire à leur domicile personnel, que ces dispositions découlent en conséquence clairement du texte même de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait besoin de rechercher l'intention du législateur, qu'en l'espèce, les résidents sont légalement domiciliés au sein de l'établissement exposant, les prestations offertes n'ayant pas pour but ou pour objet de favoriser le maintien de ces personnes à leur domicile mais d'assurer des conditions de vie décente à des personnes dont le maintien à domicile est justement devenu impossible, sans se prononcer sur le moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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