Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 24-02-2022, n° 456190

CE 5/6 ch.-r., 24-02-2022, n° 456190

A84887NP

Référence

CE 5/6 ch.-r., 24-02-2022, n° 456190. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/80286941-ce-56-chr-24022022-n-456190
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Abstract

► La disposition législative prévoyant que l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacité d'installations existantes ou de leur modification notable soit conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation du tri à la source de leurs biodéchets, fait l'objet d'un renvoi au Conseil constitutionnel.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 456190

Séance du 09 février 2022

Lecture du 24 février 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies)


Vu les procédures suivantes :

1°, Sous le n° 456190, par deux mémoires enregistrés les 30 novembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale des collectivités de compostage et l'association pour la méthanisation écologique des déchets demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958🏛 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020🏛.

2°, Sous le n° 456272, par deux mémoires enregistrés les 30 novembre 2021 et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Amorce demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958🏛 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020🏛.

3°, Sous le n° 456432, par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la fédération nationale des collectivités de compostage, l'association pour la méthanisation écologique des déchets et l'association Amorce demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958🏛 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement🏛, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020🏛.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 72 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;

- l'article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La fédération nationale des collectivités de compostage, l'association pour la méthanisation écologique des déchets et l'association Amorce soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formés contre le décret du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique et contre l'arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement🏛. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du seizième alinéa du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement🏛 dans sa version issue de l'article 90 de la loi du 10 février 2020🏛 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : " L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques ".

4. Ces dispositions, qui sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ne se bornent pas, contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets aux termes desquelles " Les États-membres veillent à ce qu'au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l'article 10, paragraphes 2 et 3, les bio-déchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets ". Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution présente un caractère sérieux.

5. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du seizième alinéa de l'article L. 541-1-I du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la fédération nationale des collectivités de compostage, de l'association pour la méthanisation des déchets et de l'association Amorce jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des collectivités de compostage, à l'association pour la méthanisation écologique des déchets, à l'association Amorce et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 février 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. A F, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L H, M. J C, Mme E I, M. D G, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme K B456190

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