Jurisprudence : CA Douai, 14-03-2013, n° 12/00312, Infirmation partielle

CA Douai, 14-03-2013, n° 12/00312, Infirmation partielle

A9356I9E

Référence

CA Douai, 14-03-2013, n° 12/00312, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7998010-ca-douai-14032013-n-1200312-infirmation-partielle
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 14/03/2013
***
N° de MINUTE 13/
N° RG 12/00312
Jugement (N° 08/01844)
rendu le 19 Décembre 2011
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF PB/KH

APPELANT
Maître Christian Z ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA HEXA GO

CAVAILLON
Représentée par Me Isabelle CARLIER (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Kevin ZEGLIN (avocat au barreau de Paris ), substitué par
Me ...
INTIMÉES
Société MAERSK LINE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 50 Esplanaden
1098 COPENHAGUE DANEMARK
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me DUBOSC LE HAVRE (avocat au barreau de LE HAVRE )
Société MAERSK BENELUX BV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège 20 Gerlachekaai
2000 ANVERS BELGIQUE
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me DUBOSC LE HAVRE (avocat au barreau de LE HAVRE )

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Stéphanie BARBOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2013 après rapport oral de l'affaire par Patrick ...
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick ...,
Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 novembre 2012
***
Se prévalant d'avaries affectant des cargaisons de fruits transportées pour son compte par MAERSK, la société HEXA GO a, par acte du 1er mars 2008, assigné la société de droit belge MAERSK BENELUX BV, la société de droit néerlandais MAERSK LIGNE et l'agence maritime DELPIERRE devant le tribunal de commerce de Dunkerque. Le tribunal de commerce d'Avignon ayant, par jugement du 28 novembre 2008, placé la société HEXA GO en liquidation judiciaire, Maître Christian Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 19 décembre 2011, le tribunal a constaté le désistement de Maître Z ès qualités au titre des transports n°140ECO01, 200TRI02, 270TRI03, 202PRO26, 279CABU12, 280PRO27, 238ECO04 et 346TRI05, débouté Maître Z ès qualités de ses autres demandes, débouté MAERSK BENELUX BV et MAERSK LIGNE de leurs demandes reconventionnelles respectives de communication de pièces par des tiers et de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Maître Z ès qualités à payer la somme de 2.000,00 euros à la SA AGENCE MARITIME DELPIERRE, et la somme de 2.000,00 euros à la société AP MOLLER-MAERSK GROUP (exerçant sous l'enseigne MAERSK LINE) au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.

Maître Z ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 20 août 2012, il demande d'infirmer le jugement déféré, de solidairement les sociétés MAERSK BENELUX BV et MAERSK LINE à lui payer les sommes de 903.902,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, et de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que la société HEXAGO a adressé au transporteur maritime, dans le respect des dispositions de la convention de Bruxelles, des réserves sur l'état des cargaisons déchargées et que des expertises contradictoires ont été conduites en présence de représentants de MAERSK, expertises qui ont démontré les nombreuses variations de température dans les containers, lesquelles ont provoqué la maturation avancée des fruits. Il ajoute que MAERSK, réputée avoir pris en charge la marchandise nette de réserve, et donc en bon état, n'invoque, pour faire échec à la présomption de responsabilité pesant sur elle, aucun cas excepté. Sur l'évaluation du préjudice, il ajoute que, conformément à la convention de Bruxelles, la somme totale due doit être calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées et que la valeur des marchandises a été calculée par l'expert en fonction des cours SNM, dont il convenait de déduire le résultat des ventes en sauvetage des marchandises auquel devait s'ajouter les frais de triage et les frais de destruction.
· Les sociétés MAERSK BENELUX BV et MAERSK LIGNE, par conclusions déposées le 18 juin 2012, concluent à l'irrecevabilité, en tout cas au caractère mal fondée, de l'action dirigée à l'encontre de la société MAERSK BENELUX BV, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Maître Z ès qualités au paiement de la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir
- que le destinataire de la marchandise, la société HEXAGO, n'a ni émis, comme le prescrit la convention de Bruxelles, de réserve sur la qualité de la cargaison dans les trois jours de la livraison, ni fait procéder à des expertises contradictoires de la marchandise, de sorte qu'il ne peut être fait échec à la présomption de livraison conforme dont bénéficie le transporteur ;
- que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les avaries seraient intervenues au cours du transport maritime, les relevés de température des containers communiqués par le liquidateur judiciaire d'HEXAGO démontrant, pour les relevés identifiables, que la température de consigne de - 1,6° C a été régulièrement observée tout au long des transports maritimes ;
- que les désordres étaient en réalité liés à un défaut intrinsèque des fruits transportés, élément exclusif d'une faute du transporteur.
Elles indiquent en outre que, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait la responsabilité du transporteur maritime, le préjudice indemnisable d'HEXAGO devrait en tout état de cause prendre en compte le prix retiré de la vente en sauvetage des marchandises.

DISCUSSION
Attendu que la société HEXA GO a confié à la société MAERSK LINE le transport de poires Williams, d'avocats Hass du Chili, de nectarines du Chili et de prunes Larry ... du Chili, pour des arrivages au port de Dunkerque compris entre les 17 février et 28 avril 2007 ;
Attendu que les intimées soutiennent que la société MAERSK BENELUX BV, dont il est sollicité la mise hors de cause, est l'agent, dans les États du Benelux, du transporteur maritime MAERSK LIGNE et n'est donc pas concernée par les transports en cause, tous à destination de Dunkerque ; que toutefois, l'instance portant sur l'exécution de prestations de transport de marchandises ayant, pour partie, transité par les Pays-Bas et fait l'objet de transbordements, Maître Z ès qualités a intérêt à rechercher la condamnation de l'agent MAERSK BENELUX BV ; Sur la responsabilité du transporteur maritime
Attendu qu'en application des dispositions des articles 3.1 et 4.2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dont l'applicabilité n'est pas discutée, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison, sauf
- à démontrer un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ;
- dans le cadre de l'article 3.6 de la même convention qui prévoit que le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme si des réserves précises et motivées ne lui ont pas été adressées dans les trois jours de la délivrance ;
Que, dès lors que des réserves ont été émises conformément à ces prescriptions, la présomption de responsabilité du transporteur instituée par la convention de Bruxelles ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve d'un cas excepté ;
Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier l'état de la marchandise tant à son chargement qu'à sa livraison ;
Attendu, sur l'état de la marchandise à son chargement, que la convention de Bruxelles dispose en son article 3-4 que 'le connaissement vaut présomption simple de la réception des marchandises par le transporteur maritime, telles qu'elles sont décrites à ce document' ; que cette présomption n'est détruite que par la démonstration, par le transporteur maritime, d'une preuve contraire ; qu'en l'espèce, les connaissements ont été émis vierges de toutes réserves, ce dont il se déduit que les marchandises ont été prises en charge par la compagnie MAERSK en bon état ;
Attendu, sur l'état de la marchandise à sa livraison, que l'appelant indique que les expéditions ayant subi des avaries et pour lesquelles est recherchée la condamnation du transporteur sont les suivantes
Dossier n°
Navire
P.O.D
Date d'arrivée
Marchandise
611salt07
Maersk lexa
Dunkerque
28.03.2007
Poire
629salt12
Maersk alioth
Dunkerque
12.04.2007
Poire
564salt10
Maersk alioth
Dunkerque
13.04.2007
Poire
926pata13
Maersk rosario
Dunkerque
16.04.2007
Poire
1033salt15
Maersk alioth
Dunkerque
17.04.2007
Poire
1070pata14
Maersk alioth
Dunkerque
17.04.2007
Poire
1115pata15
Maersk rosario
Dunkerque
28.04.2007
Poire
1117pata16
Maersk alioth
Dunkerque
28.04.2007
Poire

Navires " MAERSK ROSARIO " et " ALIOTH " - Dossiers 926 pata13 et 1070 pata14
Attendu que les conteneurs des navires 'MAERSK ROSARIO' et 'ALIOTH' ont été déchargés à Dunkerque respectivement les 16 et 17 avril 2007 ;
Que Maître Z ès qualités produit, en pièce 3 b, un document émanant d'HEXA GO destiné à MAERSK SAELAND et daté du 17 avril 2007, intitulé 'Important réclamation', indiquant que 'les fruits que nous recevons présentent une maturité anormale certainement due aux températures non-conformes pendant le transport' ; que, le document produit ne portant que la mention 'fax émis par 0563394921 (correspondant à l'agence de Valence d'Agen d'HEXA GO) 26/03/08", la preuve n'est pas rapportée qu'il a été effectivement transmis à MAERSK dans les trois jours de la livraison ; qu'en tout état de cause, les observations émises dans ce document ne sauraient répondre à l'exigence de précision et de motivation de la convention de Bruxelles ;
Que par ailleurs, si le Cabinet LEVESQUE est, à la demande d'HEXA GO et de ses assureurs, intervenu le 18 avril 2007 pour constater l'état de la marchandise, les constatations opérées ne présentent pas de caractère contradictoire, le compte rendu d'intervention précisant, à la rubrique 'Parties représentées' 'nous-mêmes sur requête de la société HEXA GO et de ses assureurs' ; que, de même, les constatations de Monsieur ... ne sont pas contradictoires ;
Qu'en l'absence de réserves ou de constatations contradictoires telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de ce chef;
Navires 'MAERSK ROSARIO' et 'MAERSK ALIOTH' - dossiers 1115 pata 15 et 1117 pata 16
Attendu que six conteneurs contenant des poires Williams ont été déchargés à Dunkerque des navires 'MAERSK ROSARIO' et 'MAERSK ALIOTH' le 28 avril 2007;
Attendu que, si Maître Z ès qualités prétend que des réserves ont été adressées à MAERSK LINE le 26 avril 2007, il ne démontre pas que le document versé aux débats ait été effectivement adressé à MAERSK, la télécopie dont se prévaut l'appelant portant la mention d'un fax émis le 26 mars 2008 (pièce n° 4b produite par Maître Z) ; que la Cour ne saurait davantage prendre en compte les conclusions de l'expertise de Monsieur ...
- dont le rapport est daté du 18 avril 2007, soit une date antérieure à l'arrivée des navires intervenue le 28 avril 2007, date non contestée par les intimées ;
- qui, au surplus, ne présente aucun caractère contradictoire ;
Mais attendu qu'une analyse contradictoire de la cargaison a été conduite par le Cabinet LEVESQUE les 2 et 3 mai 2007 à Loon Plage en présence de Monsieur ..., expert de MAERSK ; que cette analyse est intervenue moins de trois jours après la délivrance de la marchandise, définie par l'article 3 6° de la convention de Bruxelles comme la remise des produits sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, délivrance assurée le 2 mai 2007, date du dépotage, ainsi que cela ressort de la facture du prestataire NAVE (pièce n° 4k5 produite par Maître Z) ; que les constatations opérées répondent donc aux prescriptions de la convention de Bruxelles ;
Qu'elles font état de ce que 'la coloration des poires était comprise entre vert clair et tournant jaune avec une majorité tournant verte conférant un bon potentiel de conservation résiduel en dépit des deux semaines de retard à la livraison ; à la coupe, 7,4 % des fruits montraient un brunissement de la chair lié au froid et 3,8 % montraient la présence de cavernes ; la quasi-totalité des fruits caverneux présentaient un chair brunie par le froid' ; que ces éléments établissent la réalité du dommage causé au destinataire de la cargaison ;
Attendu que, dès lors que c'est à MAERSK qu'il appartient de renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle, et non à HEXAGO de démontrer la faute du transporteur maritime, et que MAERSK ne rapporte la preuve d'aucun des cas exceptés limitativement énumérés à l'article 4 de la convention de Bruxelles, susceptibles de faire échec à la présomption de responsabilité, le transporteur sera déclaré responsable du préjudice causé à HEXAGO ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Navire " LEXA MAERSK " - dossier 611salt 07
Attendu que huit conteneurs contenant des poires Williams ont été déchargés à Dunkerque du navire " LEXA MAERSK " le 28 mars 2007, alors que l'arrivée de la marchandise était prévue le 14 mars 2007, soit avec 14 jours de retard ;
Attendu que la lettre dont Maître Z fait valoir qu'elle a été adressée à MAERSK LIGNE ne saurait valoir réserves conformes à la convention de Bruxelles, l'appelant admettant que la télécopie est datée du 26 mars 2008 (pièce n°9 b produite par Maître Z) ; que, par ailleurs, si Maître Z ès qualités prétend qu'une expertise contradictoire a été conduite le 30 mars 2007 par le Cabinet LEVESQUE, le rapport d'intervention LEVESQUE produit par l'appelant, portant sur les containers du navire référencé par HEXAGO sous le numéro 611salt 07, est en réalité daté du 12 avril 2007, soit une date de plus de trois jours de la livraison des marchandises ; que Maître Z ne soutient pas que l'expertise de Monsieur ... du 30 mars 2007, qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ;
Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ;
Navire " MAERSK ROSARIO " - dossier 564 salt 10
Attendu que trois conteneurs contenant des poires Williams ont été déchargés à Dunkerque le 13 avril 2007 du navire " MAERSK ROSARIO " ;
Attendu que, si Maître Z ès qualités prétend que des réserves ont été adressées par HEXA GO à MAERSK LINE et qu'une expertise contradictoire a été organisée par le Cabinet LEVESQUE le même jour, soit le 13 avril 2007, en présence de Monsieur ..., expert de la compagnie MAERSK, il n'en rapporte nullement la preuve
- la note produite en pièce 11 b, dont Maître Z ès qualités prétend qu'elle a été adressée à MAERSK, étant datée du 26 mars 2008 ;
- la production du tableau du Cabinet LEVESQUE (pièce 10 b produite par Maître Z) intitulé 'Contrôle du 13 avril 2007 en les établissements DUNFRESH à Loon-Plage (59) ... William's', ne constituant pas la preuve de la tenue d'une expertise contradictoire ;
- Maître Z ne soutenant pas que l'expertise de Monsieur ... du 13 avril 2007, qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ;
Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ;
Navire " ALIOTH " - dossier 629 salt12
Attendu que 15 conteneurs de poires Williams ont été débarqués du navire ALIOTH le 12 avril 2007, soit avec 10 jours de retard du fait de divers transbordements;
Attendu que la note produite en pièce 11 b, dont Maître Z ès qualités prétend qu'elle a été transmise à MAERSK, est datée du 26 mars 2008 ; que, sur l'expertise contradictoire organisée par le Cabinet LEVESQUE les 17 et 18 avril 2007, (pièce 11 b), MAERSK est fondée à soutenir qu'elle ne concerne pas ce navire
- la date ne correspondant pas à celle invoquée par Maître Z - 13 avril 2007 ;
- l'expertise étant censée porter sur les conteneurs n° CRLU 514 800/7 et MWCU 675 111/2, alors que Maître Z ès qualités vise, dans ses conclusions, les conteneurs MWCU 520 638/7, MWCU 622 878/1, MWCU 626 644/1, MWCU 653 667/6, MWCU 664 433/0, MWCU 676 582/0, MWCU 686 822/2, MWCU 636 239/0, MWCU 485 334/7 et PONU 489 182/0 ; que la preuve n'est donc pas rapportée que l'expertise invoquée concerne le navire " ALIOTH " ;
Que Maître Z ne soutient pas que l'expertise de Monsieur ... du 13 avril 2007, qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ;
Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par la convention de Bruxelles, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ;
Navire " ALIOTH " dossier 1033salt15
Attendu que deux conteneurs de poires Williams ont été débarqués du navire " ALIOTH " le 15 avril 2007, soit avec 10 jours de retard du fait de divers transbordements, et ont été livrés à la société HEXA GO le 16 avril 2007 ;
Attendu qu'il est constant qu'une expertise a été organisée par le Cabinet LEVESQUE le 17 avril 2007, soit dans les trois jours de la livraison ; que la preuve n'est pas rapportée que MAERSK, non représentée à cette expertise, ait été convoquée comme l'indique le compte rendu d'intervention de LEVESQUE, ce que conteste MAERSK ; que cette expertise ne présente, dans ces conditions, aucun caractère contradictoire ; que Maître Z ès qualités ne soutient pas que l'expertise de Monsieur ..., qu'il vise dans ses écritures, ait été contradictoire ; que les constatations opérées ne répondent donc pas aux prescriptions de la convention de Bruxelles ;
Qu'en l'absence de réserves telles qu'exigées par cette convention, il n'est pas fait échec à la présomption de livraison conforme des marchandises ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de ce chef ;
Sur le préjudice
Attendu que l'article 4 paragraphe 5 de la convention de Bruxelles met à la charge du transporteur l'indemnisation des dommages causés aux marchandises ou les concernant ; que, sur le litige relatif aux navires 'MAERSK ROSARIO' et 'MAERSK ALIOTH' - dossiers 1115 pata 15 et 1117 pata 16, que Maître Z ès qualités se réfère aux estimations du préjudice proposées par Monsieur ...
Produit réf HEXAGO navire
montant

poires william
1115pata15
MAERSK ROSARIO
70.107,71



euros
poires william
1117pata16
MAERSK ALIOTH
46.858,47



euros

116.966,18 euros
Que les intimées soutiennent que, compte tenu de la vente réalisée, le préjudice indemnisable s'élève à 50.544,00 euros au titre du dossier 11 15pata15 et de 33.912,00 euros au titre du dossier 1117pata16, soit au total 88.456,00 euros ;
Attendu que l'article 4 paragraphe 5 de la convention de Bruxelles dispose que la somme totale due par le transporteur responsable d'une perte ou d'une avarie est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, et que la valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché, où, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de même nature ;
Attendu que, Maître Z ès qualités ne produisant aucun élément au soutien des montants invoqués - le rapport de Monsieur ... produit ne contenant aucun élément relatif à l'évaluation du préjudice - la cour retiendra l'évaluation proposée par les intimées ; que MAERSK LIGNE et MAERSK BENELUX BV seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de la somme de 88.456,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Attendu que l'équité commande de condamner in solidum MAERSK LIGNE et MAERSK BENELUX BV à payer à Maître Z ès qualités la somme de 8.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Déboute les sociétés MAERSK BENELUX BV et MAERSK LIGNE de leur demande de mise hors de cause de la société MAERSK BENELUX BV,
Infirme le jugement entrepris sur les dommages relatifs aux marchandises transportées par les navires " LEXA MAERSK ", " MAERSK ROSARIO " et ALIOTH ", sur la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement les sociétés MAERSK LIGNE et MAERSK BENELUX BV à payer à Maître Z ès qualités la somme de euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne in solidum les sociétés MAERSK LIGNE et MAERSK BENELUX BV à payer à Maître Z ès qualités la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MAERSK LIGNE et MAERSK BENELUX BV aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
M.M. HAINAUT P. ...

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