Jurisprudence : CA Paris, 5, 3, 13-03-2013, n° 10/16801, Confirmation

CA Paris, 5, 3, 13-03-2013, n° 10/16801, Confirmation

A6588I9U

Référence

CA Paris, 5, 3, 13-03-2013, n° 10/16801, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7994758-ca-paris-5-3-13032013-n-1016801-confirmation
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Abstract

L'article L. 145-4 du Code de commerce dispose qu'à défaut de convention contraire, le preneur d'un local commercial a la faculté de donner congé au bailleur à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 4 aout 2008 (loi n° 2008-776) et antérieure à la loi du 22 mars 2012 (loi n° 2012-387), aux termes duquel les baux commerciaux "ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour d'un trimestre civil et au moins six mois à l'avance".



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2013 (n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/16801
Décision déférée à la Cour Jugement du 17 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15527

APPELANTE
La S.N.C. BONNE NOUVELLE INVESTISSEMENT,
dissoute le 06 juillet 2011
Tour Montparnasse

PARIS
La SNC PARK RENOV, venant aux droits de la S.N.C. BONNE NOUVELLE INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,
Intervenante forcée Tour Montparnasse PARIS
représentées par M e Anne GRAPPOTTE - BENETREAU dela SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K0111, avocat postulant
assistées de Me Patricia BARTHELEMY de la SCP PIALOUX - AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque P136, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur Benoît X
21 rue du Cherche Midi
75006 PARIS
représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque L0061, avocat postulant
assisté de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque D0578, substitué par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC 314, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile ..., faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Madame Odile ... a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Odile ... et Madame Isabelle ... ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Odile ..., faisant fonction de Présidente
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Greffier, lors des débats Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Odile ..., faisant fonction de Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
* * * * * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2003, M. X a donné en location à la société Bonne nouvelle investissement un emplacement de stationnement, situé Paris, pour une durée de 9 années.
Par acte du 23 mars 2009, la société Bonne nouvelle investissement a fait délivrer à M. X un congé pour le 30 septembre 2009.

Par acte du 9 octobre 2009, M. X a fait assigner la société Bonne nouvelle investissement en nullité du congé devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 juin 2010, assorti de l'exécution provisoire, a
- dit nul le congé délivré par la société Bonne nouvelle investissement, - dit que le bail s'est poursuivi entre les parties,
- condamné la société Bonne nouvelle investissement au paiement de la somme de 2 352,99 euros au titre des loyers dus au 2ème trimestre 2010,
- condamné la société Bonne nouvelle investissement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 août 2010, la société Bonne nouvelle investissement a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, du 9 janvier 2013, la société Park renov, venue aux droits de la société Bonne nouvelle investissement, demande
- de déclarer recevable l'appel de la société Bonne nouvelle investissement aux droits de laquelle elle vient,
- l'infirmation du jugement,
- de dire le congé régulier et qu'il a mis fin au bail,
- le débouté des demandes de M. X,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, du 22 janvier 2013, M. X demande - la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société Park renov venant aux droits de la société Bonne nouvelle investissement,
- sa condamnation à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
CELA EXPOSÉ, LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de constater que la société Park renov est venue aux droits de la société Bonne nouvelle investissement et que son intervention est recevable ;
Considérant que la société Park renov fait valoir que les conditions de forme et de délais prévus par l'article L145-9 du code de commerce sont un acte extrajudiciaire signifié pour le dernier jour du trimestre civil et au mois six mois à l'avance ; que le congé a bien été délivré six mois avant le 30 septembre 2009 ; qu'aucune disposition n'autorise à exclure des dispositions de l'article précité les congés donnés à l'échéance d'une période triennale ;
Considérant que M. X réplique que le congé aurait dû être donné avant le 16 mars 2009, la seconde période triennale prenant fin le 16 septembre 2009 ; que même à considérer que les nouvelles dispositions de l'article L145-9 du code de commerce autoriseraient le preneur à notifier le congé prévu à l'article L145-4 du code de commerce pour le terme d'un trimestre civil, le préavis de six mois s'achèvera en l'espèce le 1er octobre 2009 et non le 30 septembre 2009 ;
Considérant que l'article L145-4 du code de commerce dispose qu'à défaut de convention contraire, le preneur d'un local commercial a la faculté de donner congé au bailleur à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du même code, aux termes duquel les baux commerciaux 'ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour d'un trimestre civil et au moins six mois à l'avance' ; que les dispositions combinées de ces articles impliquent qu'un délai de 6 mois de la date de délivrance du congé à la date d'expiration contractuellement prévue, quand elle est distincte de celle du trimestre civil, doit être toujours au moins respecté ; que, dès lors, la période triennale expirant, en l'espèce, le 16 septembre 2009, le congé devait être donné six mois avant, soit le 16 mars 2009 ; que le congé donné le 23 mars est donc nul et n'a pas produit effet, ainsi que l'ont exactement considéré les premiers juges ;
Considérant que M. X demande l'allocation de dommages et intérêts au motif que la société Bonne nouvelle investissement multiplie les recours dilatoires et fait preuve de résistance abusive dans le paiement des sommes dues ; que, toutefois, en invoquant d'autres recours engagés par la société Park renov, il n'établit pas la faute qu'elle aurait commise dans la présente instance, de nature à lui valoir l'allocation de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Park renov doit être condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Park renov doit être condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Park renov en son intervention aux lieu et place de la société Bonne nouvelle investissement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Déboute M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Park renov à payer à M. X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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