Article 1
Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2
A la fin du dernier alinéa de l'article 101-1, les mots : « frais d'édition engagés » sont remplacés par les mots : « dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 engagées ».
Article 3
Au 2° de l'article 103, les mots : « frais d'édition ou des frais de publicité » sont remplacés par les mots : « dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 105 ».
Article 4
Après l'article 103, il est inséré un article 103-1 ainsi rédigé :
« Art. 103-1. - Les sommes investies en application du 1° de l'article 103 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque l'œuvre dont l'entreprise assure la distribution :
1° Est dite "d'initiative française” ;
2° A un coût de production inférieur à 4 000 000 € ;
3° N'a pas fait l'objet d'un achat de droits de diffusion en exclusivité ou d'un investissement en parts de producteur, par un éditeur de services de télévision soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Le montant total des allocations accordées à une même entreprise de distribution au cours d'une année n'excède pas 50 000 €. »
Article 5
L'article 105 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 2°, les mots : « frais d'édition ou de publicité » sont remplacés par les mots : « autres dépenses de distribution déterminées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée » ;
2° La deuxième phrase du 2° est supprimée ;
3° A la dernière phrase du 2°, les mots : « frais » et « engagés » sont respectivement remplacés par les mots : « dépenses » et « engagées ».
Article 6
Après l'article 109, il est inséré un article 109-1 ainsi rédigé :
« Art. 109-1. - Les subventions accordées sur le fondement de l'article 109 au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont réservées :
1° Aux entreprises qui assument la distribution d'une œuvre qui a bénéficié des avances à la production prévues aux articles 61 à 67 sous réserve que cette œuvre soit la première œuvre cinématographique de longue durée de ses réalisateurs ;
2° Aux entreprises ayant une activité régulière de distribution. Sont regardées comme telles les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée dans les deux années précédant la demande ;
3° Aux entreprises pouvant justifier de mandats ou de tout document de nature contractuelle attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux œuvres cinématographiques de longue durée dans l'année qui suit la demande. »
Article 7
Après le chapitre II du titre V, il est ajouté un chapitre III intitulé « Dispositions communes » et comprenant un article 119 ainsi rédigé :
« Art. 119. - Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution. »
Article 8
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.