Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRÊT DU 06 MARS 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 12/00626
Décision déférée à la Cour Jugement du 30 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/10.1990
APPELANT
Monsieur Sid Ali Z
né le ..... à ANNECY (74000)
de nationalité Française
MONTPELLIER
représenté par Me MENICHETTI substituant Me Marie-Pierre ..., avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/1186 du 13/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE
SA COFIDIS au capital de 50.000.000,00 euros inscrite au RCS de LILLE sous le n°325 307 106 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
VILLENEUVE D'ASQ CEDEX
représentée par la SCP ROZE - SALLELES - PUECH - GERIGNY - DELL'OVA - BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 08 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 07 janvier 2013
Greffier, lors des débats Madame Myriam RUBINI
L'affaire mise en délibéré au 27 février 2013 a été prorogée au 06 mars 2013.
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2003, la société SA COFIDIS consentait à Monsieur Sid Ali Z une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions " Formule Libravou " portant sur un montant de 3 000 euros, remboursable par mensualités de 90 euros.
Selon un avenant en date du 10 décembre 2005, le montant du crédit accordé était porté à 5 500 euros, remboursable par mensualités de 165 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2010, la SA COFIDIS dénonçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur Sid Ali Z de lui régler la somme de 5 201,96 euros.
Par ordonnance du 10 septembre 2010 le président du tribunal d'instance de Montpellier faisait injonction à Monsieur Sid Ali Z de payer la somme principale de 5.116,05 euros à la S.A. COFIDIS.
Cette ordonnance lui était signifiée par acte d'huissier en date du 14 octobre 2010.
Monsieur Sid Ali Z formait opposition à cette ordonnance le 8 novembre 2010.
Par jugement en date du 30 novembre 2011, le Tribunal d'instance de Montpellier a
- débouté Monsieur Sid Ali Z de ses demandes en nullité de l'injonction de payer et en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
- condamné Monsieur Sid Ali Z à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 481,89 euros avec intérêts au taux contractuels de 17,28 % à compter du 19.04.2010 et celle de 10 euros avec intérêts au taux contractuels au même jour.
- condamné Monsieur Sid Ali Z aux dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.
APPEL
Monsieur Sid Ali Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25janvier 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2013.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2012, Monsieur Sid Ali Z fait valoir que
- la recevabilité de son opposition à l'injonction de payer comme formée dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance.
- l'omission de la mention sa profession tant dans la requête que dans la signification de l'ordonnance entache de nullité la procédure d'injonction de payer.
- plusieurs irrégularités affectent l'offre préalable de crédit, non conforme aux dispositions du code de la consommation, et doivent être sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et notamment en ce que
- l'intitulé de l'offre est " demande de réserve d'argent " et non " offre préalable de crédit "
- l'absence de bordereau de rétractation - des erreurs affectent le TEG
- la clause de l'article 9 des conditions générales, relative à l'aggravation de la situation du débiteur, est abusive.
- des irrégularités concernent les notifications mensuelles et la notification annuelle.
Il demande en conséquence à la cour, au visa des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation, de
Déclarer l'opposition formulée à l'encontre de l'injonction de payer recevable,
Constater la nullité de la procédure d'injonction de payer,
Infirmer le jugement,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamner la S.A. COFIDIS à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2012, la S.A. COFIDIS fait valoir que
La recevabilité de la procédure d'injonction de payer, en ce que l'omission la mention de la profession n'est pas de nature à entacher la procédure de nullité,
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue du fait que
- l'offre préalable est conforme au modèle-type et contient l'ensemble des mentions obligatoires,
- la preuve de l'absence du bordereau de rétractation n'est pas rapportée alors qu'au contraire l'appelant a signé que l'exemplaire qui lui a été remis en comporte un,
- le calcul du taux effectif global est cohérent.
- la clause de l'article 9 des conditions générales du contrat, relative à l'aggravation de la situation du débiteur est valable en ce qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif.
Elle demande en conséquence à la Cour de
Déclarer l'appel de Monsieur Sid Ali Z irrecevable et mal fondé,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts formulées par Monsieur Sid Ali Z,
Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de Monsieur Sid Ali Z.
De ce fait,
Condamner Monsieur Sid Ali Z à lui payer
- la somme principale de 5 468,35 euros,
- les intérêts au taux conventionnel de 17,76 % sur la somme de 5 116,05 euros et au taux légal sur la somme de 352,30 euros à compter du 19 avril 2010 et jusqu'à complet paiement.
Juger que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Condamner Monsieur Sid Ali Z à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Il n'est pas contesté devant la cour que l'appelant ait régulièrement fait opposition à l'injonction de payer dans le délai qui lui était imparti, de sorte que le moyen est sans objet.
Sur l'exception de nullité de la procédure d'injonction de payer
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si la profession du débiteur doit être mentionnée sur la requête en injonction de payer, Monsieur Si Z ne démontre pas de grief résultant de cette omission de mentionner, en l'espèce sa situation particulière sans profession.
L'article 59 du code de procédure civile impose en revanche au défendeur de faire connaitre lui-même sa profession.
En conséquence, l'exception sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la sanction sollicitée de déchéance du droit aux intérêts
Sur la forme de l'offre préalable de crédit
Il n'est pas nécessaire que l'offre préalable de crédit soit la copie servile du modèle-type auquel renvoie l'article R. 311-6 du code de la consommation, dès lors qu'elle contient sans ambiguïté toutes les mentions obligatoires.
L'offre préalable de crédit initiale, quand bien même elle est intitulée " demande de réserve d'argent " mentionne clairement " cette offre préalable d'ouverture de crédit est faite aux personnes mentionnées ci-dessous signataires, solidairement responsables, désignées ensemble " l'emprunteur " dans le contrat de crédit ".
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, il n'est dès lors pas démontré que le premier intitulé ait été de nature à induire en erreur le débiteur, tandis qu'en outre les conditions générales figurant au verso reprennent les mentions prévues au modèle type n°4 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation. Par ailleurs, l'avenant de 2005 est intitulé en caractères gras " avenant à l'offre préalable d'ouverture de crédit ". Ces deux actes sous seing privé mentionnent en outre sans ambigüité le montant des mensualités.
Le moyen sera en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le formulaire détachable de rétractation, joint à l'offre préalable de crédit
Si les opérations de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur, et que par ailleurs un formulaire détachable de rétractation doit être remis à l'emprunteur avec l'exemplaire qu'il conservera, il n'existe aucune obligation pour le prêteur de joindre un tel formulaire à l'autre exemplaire de l'offre préalable, lequel est destiné à lui être retourné après acceptation par l'emprunteur.
En effet, ce formulaire de rétractation, élaboré dans un souci de protection des consommateurs et destiné à permettre à l'emprunteur d'exercer un droit n'a d'utilité que pour lui-même, tandis qu'en revanche le prêteur - qui n'est pas le consommateur protégé et ne se rétracte pas de son engagement - n'a aucune nécessité de trouver un tel formulaire joint à l'exemplaire qu'il conserve.
Dès lors, l'absence de formulaire détachable sur l'exemplaire détenu par le préteur est indifférent, et ce d'autant qu'à l'inverse, la présence d'un tel formulaire sur l'exemplaire détenu par le préteur ne serait pas une preuve suffisante de ce que l'exemplaire détenu par l'emprunteur le contiendrait également.
La remise d'un document est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens. En particulier, la signature de l'emprunteur, apposée sous une formule par laquelle l'intéressé " déclare' rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation " suffit à démontrer, comme en l'espèce, la remise de ce formulaire par le préteur.
Le moyen sera en voie de rejet et le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les mentions et le calcul du taux effectif global (TEG)
L'article L. 311-33 du code de la consommation invoqué par l'appelant ne sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts l'offre préalable qui ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code.
Or, les erreurs alléguées relativement au TEG n'affectent nullement l'offre préalable en l'espèce, puisqu'en réalité, ces erreurs concerneraient non pas l'offre de crédit mais des relevés de compte.
Dès lors, le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point. Sur la clause de l'article 9 des conditions générales du contrat
Manifestement malgré les explications données par le premier juge, l'appelant ne semble pas comprendre que cette clause est favorable à l'emprunteur, lequel alors qu'il bénéficie lui-même de la faculté de résilier le contrat à tout moment, bénéficie par ailleurs, en cas de résiliation de plein droit du fait de la fourniture de renseignements inexacts, de la faculté " d'amortir le solde débiteur' aux conditions en vigueur au jour de la résiliation "
Le caractère prétendument abusif de cette clause n'est pas démontré alors qu'il s'évince au contraire de sa lecture exhaustive que cette disposition contractuelle, tenant la précision précitée des modalités de l'amortissement, n'est pas défavorable à l'emprunteur et n'aggrave aucunement sa situation.
En outre, ce n'est nullement, en l'espèce, sur cet article que le prêteur a fondé son action, de sorte qu'aucun grief de ce chef n'est démontré.
Le moyen sera en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point. Sur les erreurs mentionnées sur certains relevés de compte
La date anniversaire portée sur les relevés de compte pour la période du 20 octobre 2006 et pour le mois de mars 2009 est erronée, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour autant, cette sanction n'étant prévue qu'en cas d'erreur ou omission affectant l'offre préalable, ou en cas de défaut de relevés de compte.
Or, il n'est pas démontré de défaut de relevés de compte, puisqu'au contraire ces relevés ont bien été adressés.
En outre, lorsque l'appelant a reçu les relevés de compte, il les a reçus sans protester que des inexactitudes affecteraient leur contenu.
Enfin, l'appelant ne démontre pas que ces erreurs aient eu une quelconque incidence sur l'issue du litige.
Sur l'erreur alléguée du TEG dans un courrier de notification annuelle.
L'appelant ne démontre nullement quel grief il subirait d'une mauvaise information dans une notification annuelle, si, du fait d'une date anniversaire erronée du contrat, il lui a été appliqué un taux de 20,45 % alors que son propre calcul lui fait dire que le TEG applicable à cette période devait être plus élevé, soit 20,51 %.
Sur les demandes incidentes
Le premier juge a fait une juste analyse des pièces versées au débat au soutien des demandes du prêteur et une juste application des articles L.311-29 à L.311-32 du code de la consommation dans le calcul de la créance et pour rejeter de la demande de capitalisation des intérêts.
Au regard du taux d'intérêt contractuel de 17,28 % particulièrement élevé en lui-même, c'est à bon droit qu'il a réduit le montant de l'indemnité de 8 %, laquelle est manifestement excessive en ce qu'elle s'ajoute à ce taux représentant une rémunération pour le prêteur suffisante à le prémunir de tout préjudice résultant de la déchéance du terme.
Les demandes incidentes de l'intimée seront donc en voie de rejet et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Sid Ali Z aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CR/MR