Jurisprudence : Cass. QPC, 28-02-2013, n° 12-23.706, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 28-02-2013, n° 12-23.706, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

A9978I83

Référence

Cass. QPC, 28-02-2013, n° 12-23.706, F-D, Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7875138-cass-qpc-28022013-n-1223706-fd-qpc-incidente-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 28 février 2013
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt no 500 F-D
Pourvoi no R 12-23.706
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 décembre 2012 et présenté par la maison départementale des personnes handicapées de la Manche, dont le siège est Saint-Lô,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 5 juin 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section agricole - personnes handicapées), dans le litige l'opposant à Mme Paulette Z, épouse Z, domiciliée Granville,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la maison départementale des personnes handicapées de la Manche, qui refuse à Mme Z, victime d'un accident médical, le versement de la prestation de compensation du handicap prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au motif que l'indemnisation qu'elle a reçue de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) inclut les frais d'assistance par une tierce personne, a saisi le 7 décembre 2012 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Que la question peut être ainsi formulée à l'effet de la rendre plus claire sans en modifier l'objet ni la portée " L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ne prévoyant pas d'autre déduction du montant de la prestation de compensation du handicap que celle des sommes perçues au titre d'un régime de sécurité sociale contrevient-il au principe constitutionnel d'égalité en permettant le cumul de cette prestation avec des sommes versées à la personne handicapée par un organisme public, tel l'ONIAM, ou par le tiers responsable, ou son assureur, au titre de l'indemnisation du handicap ? " ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe constitutionnel d'égalité qui ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, ne saurait le contraindre à interdire aux personnes handicapées de cumuler des indemnités réparatrices qu'elles ont perçues avec la prestation compensatoire du handicap qui est dépourvue de caractère indemnitaire et dont le montant est modulé en fonction des besoins et des ressources de chaque personne handicapée ;
Qu'ainsi, la question n'apparaissant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

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