Jurisprudence : Cass. QPC, 20-02-2013, n° 12-90.074, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 20-02-2013, n° 12-90.074, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

A9977I8Z

Référence

Cass. QPC, 20-02-2013, n° 12-90.074, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7875137-cass-qpc-20022013-n-1290074-fd-qpc-seule-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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N° E 12-90.074 F D N° 1090
CI 20 FÉVRIER 2013
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant

Sur le rapport de Mme le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de DOUAI, en date du 4 décembre 2012, dans la procédure suivie du chef, notamment, de corruption de mineurs contre
- M. Renaud Z, reçu le 13 décembre 2012 à la Cour de cassation, Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soutient que l'article 227-22 du code pénal serait contraire au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 34 de la Constitution et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définirait pas les éléments constitutifs de l'infraction de corruption de mineur ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article 227-22 du code pénal, qui définit de manière suffisamment claire et précise le délit de corruption de mineur, lequel, reprenant les éléments constitutifs de l'ancien délit d'excitation de mineur à la débauche, incrimine les agissements, qui par leur nature, traduisent, de la part de leur auteur, la volonté de pervertir la sexualité d'un mineur, et permet son interprétation par l'office du juge sans risque d'arbitraire, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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