Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-02-2022, n° 20-11.842, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 03-02-2022, n° 20-11.842, F-D, Cassation

A39417MW

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Cass. civ. 2, 03-02-2022, n° 20-11.842, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78218362-cass-civ-2-03022022-n-2011842-fd-cassation
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022


Cassation partielle
sans renvoi


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° K 20-11.842


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022


La société Entreprise de construction Barbier (ECB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-11.842 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Essonnoise d'aménagements urbains, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France (CETP IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Conception exécution travaux publics, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine le 11 mars 2016,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Entreprise de construction Barbier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Entreprise de construction Barbier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Essonnoise d'aménagements urbains.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), la société Entreprise de construction Barbier (la société ECB) s'est vue confier les travaux de construction d'une maison de retraite, pour lesquels elle a sous-traité le lot voiries et réseaux divers et espaces verts à la société Conception exécution travaux publics (la société CETP).

3. La société CETP a assigné la société ECB en paiement des sommes restant dues suite à l'achèvement du chantier.

4. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 mars 2016, la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France est venue aux droits de la société CETP.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

6. La société ECB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en condamnant la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché quand cette dernière ne sollicitait pas le règlement de cette créance dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 7 janvier 2019, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile🏛 :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

8. Pour condamner la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt retient qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause les prestations exécutées par la société CETP et leur achèvement, hors engazonnement, si bien que l'entreprise réclame légitimement le paiement du solde de son marché.

9. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société CETP demandait la confirmation du jugement ayant condamné la société ECB à lui verser les sommes de 59 540 euros au titre des factures impayées et de 2 990 euros au titre des retenues de garantie du chantier, sauf en ce qu'il avait limité le montant de cette dernière condamnation dont elle sollicitait la réévaluation, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation au titre du solde du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise de construction Barbier à payer à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la société Entreprise de construction Barbier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de construction Barbier (ECB)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir annulé le jugement du 14 décembre 2017, condamné la SAS ECB à payer à la société CETP la somme de 59 540 euros TTC au titre de sa dernière facture impayée ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement de la dernière situation de travaux de la société CETP, la société CETP prétend au paiement du solde de son marché à hauteur de 59 540 euros TTC, selon sa situation de travaux FA 1305004 n° 06, par référence à sa facture du 20 mai 2013 ; qu'elle a par pli recommandé du 17 juillet 2014 adressé à l'entreprise de Construction Barbier une mise en demeure de régler ladite somme ; que, de son côté, l'entreprise de Construction Barbier a adressé à la société Gambetta Locatif sa propre situation de travaux n° 21 du 25 mai 2013 (correspondant à la « Facture n° FA130169 (à fin mai 2013) »), pour la somme totale de 133 779,12 euros TTC et affirme que sur cette somme, la somme de 49 043,52 euros lui était due et la somme de 45 280,69 euros (et non de 59 540 euros) était due à la société CETP au titre de la situation présentée par celle-ci ; qu'aussi, l'entreprise de Construction Barbier admet a minima dans cette situation de travaux que des prestations ont été exécutées par la société CETP pour une valeur de 45 280,69 euros TTC ; qu'or si elle justifie bien du paiement de la somme de 49 043,52 euros à son profit, conformément à sa situation n° 21, elle ne démontre aucunement que la société CETP ait bénéficié d'un paiement direct par la société Gambetta à hauteur de 45 280,69 euros, comme elle l'affirme ; qu'antérieurement à la réception, la société l'Essonnoise a directement adressé au maître d'oeuvre de l'opération un devis n° PR 12 087 du 21 juin 2013 concernant la reprise des talus, incluant notamment des travaux de terrassement et la fourniture et la mise en place de terre végétale, moyennant la somme de 11 661 euros TTC ; que ce devis a manifestement été transféré à l'entreprise de Construction Barbier, qui s'est alors, par courrier du 25 juin 2013 adressé à la société CETP, étonnée de ses termes, lui rappelant que l'évacuation des terres excédentaires et l'engazonnement dans une terre appropriée figurait au CCTP et faisait donc partie intégrante de son devis ; que ce courrier ne fait pas état de réserves sur l'évacuation des terres excédentaires et de l'engazonnement, mais demande seulement à la société CETP d'exécuter ces tâches lui incombant ; que, par courrier du 28 juin 2013, la société CETP a indiqué à l'entreprise de Construction Barbier que « les seuls documents contractuels et signés de [sa] part sont [son] DQE [détail estimatif quantitatif] et rien d'autres » et ajoutant qu'elle ne devait aucune évacuation de terres selon le DQE (ou devis) ; que le devis de la société CETP prévoit bien un terrassement en déblai (poste 7) et « remblai de site » (sans fourniture de nouvelle terre, celle du site étant utilisée, poste 9) ; que le terrassement en remblai d'apport (avec fourniture de terre végétale nouvelle), n'est prévu que pour mémoire (« pm » dans le devis, poste 8) et n'est pas chiffré ; que l'évacuation en décharge (des terres excédentaires), certes prévu (poste 10), n'est pas non plus chiffré ; que la facture n° 13050004 du 20 mai 2013, est rédigée conformément au devis, sans chiffrage au titre d'un remblai d'apport ou de l'évacuation des terres excédentaires ; que la société CETP a donc justement affirmé ne pas être redevable de ces prestations, qu'elle n'a pas facturées, ce qui explique l'envoi par la société l'Essonnoise de son devis à ce titre directement entre les mains de l'entreprise de Construction Barbier ; que celle-ci, enfin, ne démontre pas avoir eu à supporter des frais supplémentaires tels que prévus par la société l'Essonnoise ; qu'il n'y a donc aucun lieu de déduire de la somme réclamée par la société CETP celle de 11 661 euros ; que la réception des travaux ayant eu lieu et les réserves ayant été levées, l'entreprise de Construction Barbier sera condamnée à payer à la société CETP la somme totale de 59 540 euros TTC, réclamée conformément au marché accepté par l'entreprise générale, sans déduction aucune ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que la société CETP sollicitait, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le rejet de la demande de nullité du jugement invoquée par la société ECB et la confirmation du jugement sauf en ce qu'il avait limité le montant de la condamnation au titre des retenues de garantie à la somme de 2 990 euros en sollicitant une somme supérieure à ce titre ; qu'elle n'émettait pas de prétentions subsidiaires, pour l'hypothèse où le jugement serait annulé, hormis une demande de condamnation de la société ECB au titre de la retenue de garantie ; qu'en annulant le jugement du 14 décembre 2017 et en condamnant pourtant la société ECB à payer à la société CETP la somme de 59 540 euros TTC au titre de sa dernière facture impayée, la cour d'appel ayant sans statuer ultra petita et violer les articles 4, 5, 562 et 954 du code de procédure civile🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS ECB à payer à la [SAS] CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du solde du marché de la société CETP : que la société CETP prétend ensuite au paiement de la somme de 15 688,81 euros TTC au titre du solde de son marché, selon décompte général définitif du 31 décembre 2015 adressé à l'entreprise de Construction Barbier ; que le décompte général définitif établi le 31 décembre 2015 par la société CETP et adressé à l'entreprise de Construction Barbier laisse apparaître que sur un marché de base global de 245 000 euros HT, soit 293 020 euros TTC, la somme totale de 262 680,19 euros a effectivement été facturée (situations n° 1 à 6 citées plus haut) ; qu'après déduction de la retenue de garantie de 5 %, soit 14 651 euros, le solde du marché s'établit donc à hauteur de 293 020 - (262 680,10 + 14 651) = 15 688,90 euros TTC ; que la réception des travaux a en l'espèce été retenue au 27 juin 2013 ; que la liste des réserves adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise de Construction Barbier le 7 juin 2013, fait état de désordres affectant l'extérieur, concernant le nettoyage des cailloux et déchets du chantier dans les zones engazonnées et de l'aplanissement, prestations bel et bien dues par la société CETP selon son devis du 20 juillet 2011 prévoyant notamment, le terrassement, l'engazonnement et enfin l'évacuation en décharge (des terres excédentaires) ; mais que si la réception a pu être retenue au 27 juin 2013, la liste de réserves dressée par le maître d'oeuvre et adressées aux constructeurs n'a pas été établie au contradictoire de ces derniers et n'est pas même visée du maître d'ouvrage ; que l'entreprise de Construction Barbier a le 19 juillet 2013 fait établir, par huissier, un procès-verbal de constat laissant apparaître des désordres affectant les espaces verts du chantier de [Localité 4] ; que ce document n'a certes pas été établi au contradictoire de la société CETP mais, émanant d'un officier ministériel assermenté, il fait foi des constatations y reportées ; que s'il y apparaît que les travaux relatifs au lot VRD/espaces verts n'avaient pas, mi-juillet 2013, l'aspect de prestations achevées (espaces de terre devant accueillir le gazon non plans), ce procès-verbal de constat ne permet cependant pas d'imputer cet état à la société CETP, qui avait légitimement quitté le chantier depuis quelques semaines après avoir achevé ses prestations ; qu'il est observé que l'engazonnement, prévu au devis de la société CETP, n'est pas réalisé ; que l'entreprise de Construction Barbier a par courrier recommandé du 24 juillet 2013 adressé à la société CETP un certain nombre d'observations relatives à des malfaçons constatées sur ses prestations ; que la société CETP a par courrier du 1er août 2013 accusé réception de cette lettre et y a répondu point par point ; que l'entreprise de Construction Barbier ne justifie pas de l'envoi effectif, ni a fortiori de sa réception, du courrier recommandé adressé à la société CETP le 29 juillet 2013 (mises en demeure de réaliser ses travaux) ; que l'entreprise de Construction Barbier a par courrier recommandé du 25 septembre 2013 fait parvenir à la société CETP le devis de la SARL STEP qui serait intervenue pour achever les travaux d'espaces verts ; qu'elle indique ensuite que « la reprise de [ses] désordres étant supérieur [szc] au montant restant sur [son] marché » elle considère que ce marché « se trouve soldé » et qu'elle ne lui doit « plus rien » ; que la société CETP a par courrier en retour du 18 novembre 2013 accusé réception de cette lettre et en a contesté les termes, s'étonnant des prestations prévues par la société STEP et de leur coût et constatant que ses devis n'ont pas été signés ; que la société STEP a en effet présenté à l'entreprise de Construction Barbier deux devis, du 2 août 2013 pour des travaux de VRD à hauteur de la somme totale de 49 354,14 euros TTC, et du 24 septembre 2013 pour la fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale et des terrassements complémentaires à hauteur de la somme de 30 096,74 euros TTC ; que ces devis ne sont pas signés pour acceptation ; qu'il n'est justifié d'aucun ordre de service ni d'aucune facture correspondant aux prestations portées sur ces devis ; que l'entreprise de Construction Barbier ne démontre pas avoir réglé la société STEP au titre de prestations réalisées pour son compte ; qu'il n'est en tout état de cause aucunement établi que la société STEP soit intervenue pour pallier les défaillances de la société CETP ; que, concernant l'engazonnement, si celui-ci est bien prévu et chiffré à son devis du 20 juillet 2011, (poste n° 57 des espaces verts), la société CETP reconnaît qu'il n'a pas été effectué et indique qu'il n'a pas été facturé ; que la facture n° 13050004 du 20 mai 2013 ne charge en effet aucune somme titre d'un poste n° 57 du chef des espaces verts ; qu'il apparaît ainsi qu'aucun élément sérieux du dossier ne permet de remettre en cause les prestations exécutées par la société CETP et leur achèvement, hors engazonnement, si bien que l'entreprise réclame légitimement le paiement du solde de son marché ; que la société CETP, qui n'a pas réalisé l'engazonnement et ne l'a pas facturé au titre de sa dernière facture du 20 mai 2013, ne peut cependant réclamer dans son décompte général définitif la somme totale de 15 688,81 euros TTC, permettant de solder son marché (hors retenue de garantie) dans les conditions de son devis initial, incluant le chiffrage de cette prestation ; que la somme de 3 000 euros HT posée au devis initial du 20 juillet 2011 (poste 57), soit 3 588 euros TTC, sera donc déduite de sa demande en paiement au titre du solde de son marché, mais non, comme elle le propose, au titre de la retenue de garantie, qui n'a pas le même objet ; que la Cour condamnera donc l'entreprise de Construction Barbier à payer à la société CETP la somme de 15 688,90 – 3 588 = 12 100,90 euros TTC en règlement du solde de son marché ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en condamnant la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché quand cette dernière ne sollicitait pas le règlement de cette créance dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 7 janvier 2019, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile🏛.

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