Jurisprudence : Cass. crim., 08-02-2022, n° 21-82.237, F-B, Rejet

Cass. crim., 08-02-2022, n° 21-82.237, F-B, Rejet

A39397MT

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Cass. crim., 08-02-2022, n° 21-82.237, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78218218-cass-crim-08022022-n-2182237-fb-rejet
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N° X 21-82.237 F-B

N° 00158


RB5
8 FÉVRIER 2022


REJET


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2022



M. [Aa] [Ab] et l'association [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. [M] [W], des chefs de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, complicité d'apposition de nom usurpé sur une oeuvre artistique, escroqueries et recels, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile et leurs appels de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Aa] [Ab] et de l'association [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une exposition des oeuvres picturales d'[1] organisée par M. [M] [W], l'association [1] et son président, M. [I] [O], ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction des chefs précités.

3. M. [W] a été mis en examen de ces chefs.

4. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

5. M. [Ab] et l'association [1] ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le second moyen


6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. [Ab] et de l'association [1] et a, en conséquence, déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2020, alors « qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale🏛, ajouté par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016🏛, que la recevabilité d'une constitution de partie civile ne peut plus être contestée devant le juge d'instruction ou, en appel, devant la chambre de l'instruction postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information ; que cette règle, entrée en vigueur le 5 juin 2016, est d'application immédiate, conformément à l'article 112-2, 1°, du code pénal🏛 ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls MM. [C], [Y] et [Z], parties civiles, avaient contesté devant le juge d'instruction la recevabilité des constitutions de partie civile de M. [Ab] et de l'association [1] ; qu'en revanche, devant la chambre de l'instruction, la recevabilité des constitutions de partie civile de M. [Ab] et de l'association [1] n'était contestée que par M. [W] et ce, pour la première fois en cause d'appel ; qu'en accueillant la contestation de M. [W] élevée après l'avis de fin d'information délivré le 27 décembre 2018, pour en déduire l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Ab] et l'association [1] contre l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2020, la chambre de l'instruction a violé l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale🏛. »


Réponse de la Cour

8. Pour déclarer irrecevables les appels de M. [Ab] et de l'association [1] contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen pris de l'irrecevabilité de ces appels fondée sur l'irrecevabilité des constitutions de partie civile de leurs auteurs, doit se prononcer sur la recevabilité de ces dernières et, par les motifs critiqués par le second moyen, conclut à l'absence de toute qualité de nature à établir l'existence d'un préjudice directement causé par l'infraction.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

10. En effet, l'interdiction faite aux juridictions d'instruction par le quatrième alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale🏛 d'examiner la contestation portant sur une constitution de partie civile, lorsque cette contestation a été formée après l'envoi de l'avis de fin d'information, n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu.

11. Dans un tel cas, la contestation ne présente pas le caractère dilatoire, auquel le texte précité a eu pour seul objet de faire obstacle, qu'elle revêt lorsqu'elle est soulevée tardivement en fin d'information aux seules fins de permettre de relever appel d'une éventuelle ordonnance de renvoi.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Aa] [Ab] et l'association [1] devront payer à M. [M] [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.

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