Jurisprudence : Cass. com., 02-02-2022, n° 20-14.635, F-D, Cassation

Cass. com., 02-02-2022, n° 20-14.635, F-D, Cassation

A51847LL

Référence

Cass. com., 02-02-2022, n° 20-14.635, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78120010-cass-com-02022022-n-2014635-fd-cassation
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Abstract

► En l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui.


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022


Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 82 F-D

Pourvoi n° W 20-14.635


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022


La société Vision patrimoine et croissance, à l'enseigne VP communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.635 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cadonum, à l'enseigne Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Vision patrimoine et croissance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2019), la société Vision publicité communication, devenue la société Vision patrimoine et croissance (la société VPC), exerçant une activité de mise en place et de gestion de panneaux publicitaires sous l'enseigne VP communications, a entretenu des relations commerciales anciennes avec la société Cadonum, exploitant un magasin à Caen.

Le 22 janvier 2010, elle a vendu à la société VP.Com (la cessionnaire), sa branche d'activité pour trois départements, dont celui du Calvados.

La société Cadonum a fait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à la société VPC une certaine somme au titre de factures de mise à disposition de panneaux publicitaires.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Vision patrimoine et croissance fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que les créances détenues par le cédant d'une branche d'activité, dériveraient-elles d'un contrat cédé, ne sont transmises qu'en cas de stipulation expresse en ce sens ; qu'en décidant que la créance de la société Vision patrimoine et croissance avait été transmise avec le contrat qui la liait à la société Cadonum, les juges du fond ont violé les articles L. 141-5 du code de commerce🏛 et 1690 du code civil. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1690 du code civil🏛 et L. 141-5 du code de commerce🏛 :

3. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui.

4. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société VPC, après avoir rappelé que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas automatiquement cession des contrats conclus à l'occasion de l'exploitation de ce fonds, sauf disposition expresse contenue dans l'acte de cession, l'arrêt constate que la société VPC a "vendu" à la société VP.Com, notamment, les contrats en cours, à savoir les ordres de publicités (contrats des annonceurs) et les contrats de louage d'emplacements (contrats de bailleurs).

Il retient qu'en conséquence seule la société cessionnaire avait qualité à agir à compter du 22 janvier 2010 pour réclamer le paiement des factures restées impayées par les cocontractants du cédant.

5. En se déterminant ainsi, sans constater que l'acte de cession de la branche d'activité prévoyait expressément, outre la cession pour l'avenir de certains contrats attachés à cette branche, la transmission des créances nées antérieurement des contrats ainsi cédés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Cadonum de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Cadonum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Cadonum à payer à la société Vision patrimoine et croissance la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Vision patrimoine et croissance.

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré la société Vision patrimoine et croissance irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande en payement, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile🏛, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que dans le cas présent, le tribunal a retenu que seul l'acquéreur, la société VP com, gérée par M. [Aa], avait qualité pour récupérer les factures impayées ; que l'appelante fait valoir qu'en vertu de son effet translatif, la cession d'un contrat à exécution successive n'a d'effet que pour l'avenir et qu'elle reste créancière à l'égard des débiteurs cédés pour toutes les dettes contractées par ces dernières avant la cession ; que la SAS Cadonum fait valoir que depuis le 1er janvier 2010, la société VP communications ne peut agir en justice contre les clients dont les dettes ont été cédées lors de la cession du fond de commerce ; que la cession du fonds de commerce n'emporte pas automatiquement cession des contrats conclus dans le cadre de ce fonds sauf disposition expresse contenue dans l'acte ; qu'il ressort de l'acte en date du 22 janvier 2010 intitulé Cession d'une branche d'activité complète que la société VP communications a vendu à la société VP.com : - l'enseigne VP communications, la clientèle, l'achalandage y attachés ainsi que les signes distinctifs et logos y attachés, - le fichier de la clientèle, - les contrats en cours, à savoir les ordres de publicité (contrats des annonceurs) et les contrats de louages d'emplacements (contrats de bailleurs), - le mobilier commercial, - le droit à usage des lignes téléphoniques, - plus généralement tous les éléments corporels et incorporels composant ladite branche ; qu'il s'ensuit de première part que l'appelante ne pouvait poursuivre postérieurement à la vente du 22 janvier 2010 ses anciens clients au nom et pour le compte de la SARL VP communications dans la mesure où cette enseigne fait partie de la cession ; que c'est donc à tort que ses courriers de relance en date des 19 novembre 2014 et 31 mars 2015 portent le nom cédé en en-tête ; que par ailleurs et surtout, la cession litigieuse comprenait les contrats en cours et en vertu du principe de translativité, l'intimée, en sa qualité de cessionnaire, est devenue partie aux contrats souscrits initialement par le cédant ; que dans ce cadre, elle bénéficie désormais de tous les droits attachés à la cession, à savoir les créances et les droits de résiliation, renouvellement… de même qu'elle devient débitrice de toutes les dettes nées après la cession ; qu'il résulte de ce principe que seule la société cessionnaire était habilitée à compter du 22 janvier 2010 à réclamer le payement des factures restées impayées par les cocontractants du cédant ; que le jugement déféré, qui a écarté la demande en payement pour défaut de qualité à agir, doit donc être confirmé, sauf à préciser que cette demande était irrecevable, sans qu'il y ait lieu à débouté » (arrêt, pp. 2-3) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l'intérêt et la qualité à agir de la SARL Vision publicité communication, la SARL Vision publicité communication et la SAS Cadonum ont entretenu des relations commerciales depuis 1997 ; que le dirigeant de la société VP communications, M. [H] [N], a cédé la branche complète d'activité concernant les départements 76, 14 et 27 à la société VP communications dont l'associé unique est devenu M. [Ab] [Aa], en date du 22 janvier 2010 ; que dans l'acte de cession, il est précisé que « L'acquéreur achète notamment la dénomination VP communications. Par conséquent, M. [H] [N] s'engage à ne plus utiliser dès ce jour la dénomination VP communications » ; que dans l'article 1-2 Désignation de l'acte de cession, il est précisément listé tous les points de reprise, y compris « l'enseigne VP communications, le fichier clientèle, les contrats en cours, que l'acquéreur déclare bien connaître et avoir eu connaissance de la comptabilité, livres de caisse et autres documents permettant d'en établir la valeur » ; que dans ces conditions, le tribunal constate que seul M. [Ab] [Aa] est habilité à faire des contrats de location et recouvrer les factures de la société VP communications en tant que gérant et seul ayant droit de cette société ; qu'il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes de la SARL Vision publicité communication représentée par M. [H] [N] » (jugement, pp. 2-3) ;

ALORS QUE, premièrement, les créances détenues par le cédant d'une branche d'activité, dériveraient-elles d'un contrat cédé, ne sont transmises qu'en cas de stipulation expresse en ce sens ; qu'en décidant que la créance de la société Vision patrimoine et croissance avait été transmise avec le contrat qui la liait à la société Cadonum, les juges du fond ont violé les articles L 141-5 du code de commerce🏛 et 1690 du code civil ;

ALORS QUE, à tout le moins, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'ils y étaient invités, si les parties n'avaient pas entendu exclure de la cession les créances dérivant des contrats en cours déjà nées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil🏛.

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