Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 20-22.266, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 20-22.266, F-D, Cassation

A87117KT

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Cass. civ. 3, 26-01-2022, n° 20-22.266, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77818746-cass-civ-3-26012022-n-2022266-fd-cassation
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Abstract

► L'action en nullité d'une vente consentie au mépris de son droit de préemption est réservée au seul preneur et doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de six mois à compter de la connaissance de la date de la vente ; lorsque, dans ce délai qui n'est pas susceptible de suspension ni d'interruption, la perte de sa qualité de preneur fait obstacle à l'exercice par ce dernier, de son action en nullité, le juge doit rechercher, au regard de l'article 6 de la CESDH, si l'expiration du délai de forclusion, et l'impossibilité qui en résulte pour le titulaire du droit au bail de contester en justice, une fois recouvrée sa qualité de preneur, d'une vente précédemment intervenue en méconnaissance de son droit de préemption, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022


Cassation


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° R 20-22.266


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022


1°/ M. [B] [Y], domicilié [… …],

2°/ Mme [Aa] [Ab], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [P] [Y], épouse [K], … [… …],

4°/ M. [D] [Y], domicilié [… …],

5°/ M. [U] [Y], domicilié [… …],

6°/ la société [Y], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° R 20-22.266 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [A],

2°/ à Mme [Ac] [R], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 10],

3°/ à M. [F] [W], domicilié [… …],

4°/ à M. [S] [G], domicilié [… …],

5°/ à M. [O] [M], domicilié [… …],

6°/ au GFA des Montants de la Fin, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Ad A, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à l'hôpital d'[Localité 12], dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [Y] et de la société [Y], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [W], [G], [M], du GFA des Montants de la Fin, de la SAFER Ad A et de l'hôpital d'[Localité 12], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure


1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2020), par acte du 4 décembre 1982, [T] [H] a donné à bail rural un domaine agricole à [V] [Y] et son épouse, [L] [Y].

2. [L] [Y] est décédée le 1er juillet 2000, en laissant pour lui succéder son conjoint et leurs cinq enfants, [B], [I], [P], [D] et [U] (les consorts [Y]).

3. L'Hôpital d'[Localité 12], bénéficiaire d'un legs universel de [T] [H], est devenu propriétaire des parcelles données à bail au décès de celle-ci survenu le 14 novembre 2008.

4. Par acte du 20 octobre 2010, il a délivré congé, en raison de l'âge, des terres données à bail à [V] [Y] pour le 23 avril 2012.

5. Par requête du 30 mars 2012, les consorts [Ab] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

6. En cours de procédure, les terres louées ont été mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole [Y] (la SCEA).

7. Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Dijon a validé le congé. Les consorts [Ab] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

8. [V] [Y] est décédé le 27 décembre 2015 en laissant ses enfants pour lui succéder.

9. Au cours de l'instance en cassation, l'Hôpital d'[Localité 12] a conclu, le 7 juillet 2015, une promesse de vente portant sur les parcelles données à bail au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Ad A (la SAFER), qui a fait usage de son droit de substitution.

10. Dans le cadre de la rétrocession mise en oeuvre par la SAFER, la SCEA a, par acte du 29 décembre 2015, acquis deux parcelles.

11. Les autres parcelles ont été vendues, le même jour, à M. et Mme [A] et à MM. [W], [G] et [M] et, le 10 mars 2016, au groupement foncier agricole des Montants de la Fin (le GFA).

12. Par arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé avec renvoi l'arrêt du 11 juin 2015.

13. Par acte du 27 décembre 2016, les consorts [Y] et la SCEA ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des ventes consenties à M. et Mme [A], à MM. [W], [G] et [M] et au GFA. Par acte du 14 juin 2017, ils ont appelé en intervention forcée l'Hôpital d'[Localité 12].


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. Les consorts [Ab] et la SCEA font grief à l'arrêt de déclarer forclose l'action qu'ils ont intentée en annulation des ventes conclues par l'Hôpital d'[Localité 12] au profit de M. et Mme [A], de MM. [W], [G] et [M] et du GFA, de déclarer irrecvable leur demande d'annulation des ventes et de rejeter toutes leurs demandes, alors « que l'action en nullité d'une vente consentie au mépris de son droit de préemption est réservée au seul preneur et doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance de la date de la vente ; que lorsque, dans ce délai qui n'est pas susceptible de suspension, la perte de sa qualité de preneur fait obstacle à l'exercice, par ce dernier, de son action en nullité de la vente, il existe, à son détriment, une disproportion manifeste entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; qu'en jugeant, pour refuser d'écarter la forclusion encourue, que cette sanction ne créait pas une disproportion dans la considération des intérêts en présence, quand il n'existait pas de rapport raisonnable entre le délai de six mois imparti pour agir en nullité des ventes, expiré le 29 juin 2016, et le temps qu'il avait fallu aux consorts [Y] pour faire définitivement reconnaître leur qualité de preneurs à la date des ventes litigieuses, ce qui n'était advenu que par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Besançon du 19 décembre 2017 ayant annulé le congé délivré par le bailleur à effet du 23 avril 2012, arrêt qui n'a été cassé qu'en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail liant l'hôpital d'[Localité 12] aux consorts [Y] (3e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-12417⚖️, rectifié le 26 mars 2020), la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛, ensemble l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 et l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention :

15. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à un recours effectif au juge, et du second que toute personne a droit au respect de ses biens.

16. Pour déclarer irrecevable la demande formée par les consorts [Y] et la SCEA, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime🏛, au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Il relève que le délai de six mois, qui a commencé à courir le 29 décembre 2015, expirait le 29 juin 2016, et retient qu'il ne résulte pas des circonstances particulières invoquées par les demandeurs que ceux-ci étaient totalement dépourvus de la faculté d'agir dans ce délai, de sorte que la sanction encourue ne créait pas une disproportion dans la considération des intérêts en présence.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si l'expiration du délai de forclusion, qui n'est pas susceptible de suspension ni d'interruption, et l'impossibilité qui en résultait pour les titulaires du droit au bail de contester en justice, une fois recouvrée leur qualité de preneurs, les ventes précédemment intervenues en méconnaissance de leur droit de préemption, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Ad A, l'Hôpital d'[Localité 12], le groupement foncier agricole des Montants de la Fin, MM. [W], [G], [M], et M. et Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Ad A, l'Hôpital d'[Localité 12], le groupement foncier agricole des Montants de la Fin, MM. [W], [G], [M] et les condamne à payer à MM. [B], [D] et [U] [Y], à Ae [Aa] et [P] [Y] et à la société civile d'exploitation agricole [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile🏛, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour les consorts [Ab]

Les consorts [Ab] et la SCEA [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclose l'action qu'ils ont intentée en annulation des ventes conclues par l'Hôpital d'[Localité 12] au profit de M. et Mme [Af], M. [W], M. [Ag], M. [M] et du GFA des Montants de la Fin, d'avoir déclaré leur demande d'annulation des ventes irrecevable et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes,

1) ALORS QU'il appartient au juge de veiller à ce que le droit d'accès de toute personne à un tribunal devant décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit effectif et concret ; qu'il résulte, d'une part, de l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime🏛 que seul le preneur en place, titulaire d'un bail régulier, bénéficie d'un droit de préemption qui le rend recevable à intenter une action en nullité de la vente du bien intervenue en méconnaissance de son droit et que cette action doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance de la date de la vente et, d'autre part, de l'article 31 du code de procédure civile🏛 que la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de l'engagement de l'action ; qu'en jugeant, pour refuser d'écarter la forclusion encourue, que les consorts [Ab] n'étaient pas totalement dépourvus de la faculté d'agir dans le délai prescrit puisqu'ils auraient pu agir dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance des ventes, à titre conservatoire, en demandant au tribunal paritaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de renvoi devant statuer sur leur qualité de preneurs à la date des ventes litigieuses (arrêt p.9), quand, une telle action étant alors irrecevable par suite de la perte de leur qualité de preneurs, ils n'avaient pas disposé d'un recours concret et effectif pour faire sanctionner la méconnaissance de leur droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛 ;

2) ALORS QUE l'action en nullité d'une vente consentie au mépris de son droit de préemption est réservée au seul preneur et doit être intentée, à peine de forclusion, dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance de la date de la vente ; que lorsque, dans ce délai qui n'est pas susceptible de suspension, la perte de sa qualité de preneur fait obstacle à l'exercice, par ce dernier, de son action en nullité de la vente, il existe, à son détriment, une disproportion manifeste entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; qu'en jugeant, pour refuser d'écarter la forclusion encourue, que cette sanction ne créait pas une disproportion dans la considération des intérêts en présence, quand il n'existait pas de rapport raisonnable entre le délai de six mois imparti pour agir en nullité des ventes, expiré le 29 juin 2016, et le temps qu'il avait fallu aux consorts [Y] pour faire définitivement reconnaître leur qualité de preneurs à la date des ventes litigieuses, ce qui n'était advenu que par l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Besançon du 19 décembre 2017 ayant annulé le congé délivré par le bailleur à effet du 23 avril 2012, arrêt qui n'a été cassé qu'en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail liant l'hôpital d'[Localité 12] aux consorts [Y] (3e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-12417⚖️, rectifié par le 26 mars 2020), la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛, ensemble l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention.

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