Jurisprudence : Cass. crim., 12-01-2022, n° 21-80.866, F-D, Cassation

Cass. crim., 12-01-2022, n° 21-80.866, F-D, Cassation

A52617IP

Référence

Cass. crim., 12-01-2022, n° 21-80.866, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77317077-cass-crim-12012022-n-2180866-fd-cassation
Copier

Abstract

Mots-clés : confiscation • proportionnalité • motivation • produit de l'infraction • nue-propriété • clause d'inaliénabilité Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.


N° H 21-80.866 F-D

N° 00041


ECF
12 JANVIER 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JANVIER 2022



Mme [F] [S], épouse [J], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 novembre 2020, qui, pour faux et usage, blanchiment et abus de confiance, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F] [S], épouse [J], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'établissement de la société [5], partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [S], épouse [J], a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, blanchiment, faux et usage, tandis que son époux a été cité des chefs de blanchiment et recel.

3. Par jugement en date du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [S], épouse [Aa], coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation portant sur deux immeubles.

4. La prévenue a interjeté appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.


Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce que le tribunal a condamné solidairement M. et Mme [Aa] à payer au comité d'établissement [5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en considérant par motifs propres que le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a condamné solidairement M. et Mme [Aa] à payer la somme de 5 000 euros à la partie civile en réparation de son préjudice moral, sa demande à ce titre étant justifiée en son principe et son montant, par motifs adoptés qu'au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Mme [S], épouse [J], à payer au comité d'établissement [5] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale🏛. »



Réponse de la Cour

7. Le moyen est irrecevable dès lors que les motifs critiqués sont seulement susceptibles de faire grief à M. [Aa] qui ne s'est pas pourvu en cassation.


Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la mesure de confiscation du bien immeuble consistant en une maison sise à [Adresse 3], Section AI n° [Cadastre 1], dont M. et Mme [Aa] sont propriétaires, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer la peine de confiscation du bien situé à [Adresse 2], « la cour confirme la confiscation du bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 4], section AI n° [Cadastre 1], telle que prononcée par le tribunal correctionnel », sans préciser l'origine et sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme🏛, 131-21 et 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1 du code pénal🏛 et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

10. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

11. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

12. Pour prononcer une mesure de confiscation à l'encontre de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que la mesure de confiscation du bien immobilier constituant la résidence principale du couple [J] et de la mère de Mme [S], épouse [J], sera réformée, que compte tenu de la personnalité de la prévenue et de son époux, ainsi que de la condamnation civile qu'ils doivent exécuter, la confiscation de ce bien est disproportionnée et n'est pas justifiée, et qu'il convient de confirmer la confiscation du second bien immobilier, telle que prononcée par le tribunal correctionnel.

13. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine du bien confisqué, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale🏛, d'ordonner que la cassation aura effet à l'égard de M. [Aa], co-prévenu appelant et condamné pénalement, qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt attaqué.

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛

16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [S], épouse [J], demanderesse au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite de la non-admission de ses trois premiers moyens de cassation, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que cette cassation sera étendue aux dispositions relatives à la peine de confiscation concernant M. [Aa] ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [S], épouse [Aa], devra payer au comité d'établissement de la société [5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - INSTRUCTION

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.