Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-01-2022, n° 20-50.027, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 12-01-2022, n° 20-50.027, FS-B, Rejet

A01947IZ

Référence

Cass. civ. 1, 12-01-2022, n° 20-50.027, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77093528-cass-civ-1-12012022-n-2050027-fsb-rejet
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Abstract

► La requête en prolongation de la rétention administrative devient sans objet lorsque l'intéressé a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national.


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 48 FS-B

Pourvoi n° R 20-50.027


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022


Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° R 20-50.027 contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [U], domicilié [… …],

2°/ au préfet du [Localité 3], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 22 juin 2020), et les pièces de la procédure, le 19 juin 2020, M. [Ab], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Saisi, le 20 juin 2020, par M. [Ab] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 et, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code🏛, le juge des libertés et de la détention a joint les deux procédures, constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention, rejeté la requête du préfet et dit n'y avoir lieu de statuer sur la contestation de la régularité du placement en rétention.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de constater que M. [Ab] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de déclarer, en conséquence, sans objet, l'appel du ministère public, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que le parquet a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure ; qu'en n'examinant pas le chef principal de l'appel, c'est à dire la légalité du placement en retenue administrative, au motif que la délivrance d'un arrêté d'assignation à résidence [était intervenue] ultérieurement, le délégué du premier président n'a pas rempli son office et a excédé ses pouvoirs, et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile🏛 »


Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, par un arrêté postérieur à l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, M. [Ab] avait été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son interdiction de retour sur le territoire national, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de la rétention était devenue sans objet, le premier président en a exactement déduit que l'appel était devenu sans objet.

6. Le moyen n'est pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Lyon

SUR LE MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 562 du code de procédure civile🏛,

EN CE QUE l'ordonnance de la juridiction du premier président a constaté que [U] [X] avait été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et a déclaré en conséquence l'appel du ministère public sans objet.

ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément (et de ceux qui en dépendent) ; que le parquet a interjeté appel de l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure; qu'en n'examinant pas le chef principal de l'appel,c'est à dire la légalité du placement en rétenue administrative, au motif que la délivrance d'un arrêté d'assignation à résidence ultérieurement, le délégué du premier président n'a pas rempli son office et a excédé ses pouvoirs, et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile🏛;

SUR LE MOYEN DE CASSATION pris de la violation de l'article 561 du code de procédure civile🏛,

EN CE QUE l'ordonnance de la juridiction du premier président a constaté que [U] [X] avait été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et a déclaré en conséquence l'appel du ministère public sans objet.

ALORS QU'EN application de l'article 561 du code de procédure civile🏛, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que si le juge d'appel doit, pour apprécier la persistance de l'objet de la demande, prendre en considération les circonstances survenues depuis la décision de première instance, il ne peut en revanche méconnaître le principe de l'effet dévolutif de l'appel, dans une procédure urgente comme celle-ci, qui lui commande d'en rechercher la justification, en se plaçant au jour le premier juge a statué pour apprécier le bien-fondé des mesures qui lui sont demandées, même lorsque la mesure qui a été ordonnée en première instance peut rendre sans effet sa décision au moment où Il statue. Il lui appartient de déterminer, si la demande était justifiée et si les conditions de l'octroi de la mesure étaient réunies à la date de la demande; qu'en l'espèce le but de l'autorité administrative était l'exécution de l'obligation pour l'étranger ([U] [X]) de quitter le territoire, et que cet objectif ne sera atteint que lorsqu'il aura effectivement quitté le territoire; que l'assignation à résidence et à défaut de celle-ci la retenue, la rétention administrative et la demande de prolongation de la rétention administrative ne sont que les moyens qui permettent d'atteindre effectivement l'obligation de quitter le territoire; que tant que l'étranger n'a pas quitté effectivement le territoire français l'objet de l'obligation n'est pas rempli, et donc reste persistant; que le juge des libertés et de la détention a manifestement mal apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, déclaré nulle la procédure en raison d'un pseudo caractère déloyal de l'action des gendarmes et de la préfecture du [Localité 3].

ALORS QUE le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon n'a pas accordé d'effet suspensif à l'appel du ministère public, et que c'est cette décision, succédant à celle du juge des libertés et de la détention, qui a obligé le préfet du [Localité 3] à prendre un arrêté d'assignation à résidence, qui était le seul moyen d'avoir une mesure de sûreté, a minima, à l'égard de [U] [X]. Que le préfet du [Localité 3] en prenant cette assignation à résidence ne l'a pas fait de sa propre initiative pour marquer une volonté de désistement de l'appel. Qu'il convient de remarquer que la rétention administrative avait été choisie car [U] [X] ne présentait pas de garanties de représentation suffisante pour que soit mis en oeuvre l'assignation à résidence, qui est le droit commun; que le juge d'appel, lorsqu'il écrit que de l'arrêté d'assignation à résidence du préfet ayant pour objet l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet l'intéressé, le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative qui, devenue sans effet, confond les moyens et le but ou objectif de l'obligation de quitter le territoire. Qu'au surplus la procédure de prolongation de la détention administrative était déjà devenue sans effet avant la prise et la notification de l'arrêté d'assignation à résidence par les faits des deux décisions judiciaires susmentionnées; qu'a contrario le juge d'appel dit qu'il ne serait resté tenu d'examiner l'appel qui lui était déféré qu'à la condition que le préfet laisse [U] [X] sans mesures de sûreté, ce qui est paradoxal puisque le préfet poursuivait toujours le même but tout en étant temporairement privé des moyens par l'effet des décisions judiciaires.

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