Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale

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L1808MA9

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 376-1 et R. 454-1 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 21 décembre 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2021 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - I. - L'évaluation forfaitaire des pensions d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale et des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail prévue au premier alinéa de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est calculée conformément aux dispositions définies ci-après :

« 1° La dépense résultant du paiement des pensions d'invalidité attribuées aux victimes est fixée au montant du capital représentatif de ces pensions calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« 2° La dépense résultant du paiement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail est fixée au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du barème figurant aux annexes 2 et 3 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« 3° L'annuité correspond aux montants versés au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« Les arrérages des pensions d'invalidité ou des rentes payés antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.

« II. - L'évaluation forfaitaire des prestations futures liée à la tierce personne, aux frais de transports, aux frais de location de matériel, aux frais médicaux et paramédicaux prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« L'annuité correspond aux montants versés au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« Les arrérages des prestations et payés antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.

« III. - Tout appareillage et matériel mentionné sur la liste des produits et prestations visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou la classification commune des actes médicaux peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire selon les modalités définies ci-dessous.

« L'évaluation forfaitaire des frais d'appareillage et de matériel prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« L'annuité pour les dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements visés au titre I de la liste des produits et prestations, et les petits appareillages visés au titre II des chap. 1- 2 et 4 de la liste des produits et prestations, correspond aux frais réellement pris en charge au cours de l'année précédant la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.

« L'annuité pour l'appareillage comprend l'appareil principal ainsi que tous les éléments remboursés par l'organisme de sécurité sociale, notamment les accessoires, les variantes, les adjonctions et les moulages, les frais de déplacement de la victime et les frais d'expédition d'appareils.

« L'annuité pour les aides auditives visées au titre II, chap. 3, de la liste des produits et prestations correspond à 150 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les prothèses des membres inférieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les prothèses des membres supérieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les orthèses des membres inférieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 112,5 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les orthèses des membres supérieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 112,5 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les orthèses du tronc visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 112,5 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les prothèses oculaires visées au titre II, chap. 5, de la liste des produits et prestations correspond à 150 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les podo-orthèses visées au titre II, chap. 6, de la liste des produits et prestations correspond à 300 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les prothèses dentaires visées à la classification commune des actes médicaux correspond à 22,5 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les véhicules pour personnes handicapées visés au titre IV de la liste des produits et prestations comprend l'appareil principal, les accessoires et les adjonctions. Elle correspond à 75 % du prix de ces derniers.

« L'annuité de la prothèse de seconde mise et de la prothèse de secours, visées à l'arrêté du 10 novembre 2003 relatif au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, comprend l'appareil principal ainsi que tous les éléments remboursés par l'organisme de sécurité sociale, notamment les accessoires, les variantes, les adjonctions et les moulages, les frais de déplacement de la victime et les frais d'expédition d'appareils.

« L'annuité pour les prothèses des membres inférieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.

« L'annuité pour les prothèses des membres supérieurs visées au titre II, chap. 7, de la liste des produits et prestations correspond à 75 % du prix de ces dernières.

« Le prix de l'appareillage qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement.

« Si la victime a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux et de secours ou de seconde mise, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.

« Les frais d'appareillage et de matériel payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé. »

Article 2

Les barèmes figurant aux annexes mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié susvisé sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1

BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR FORFAITAIRE DES PENSIONS D'INVALIDITÉ ATTRIBUÉES AUX ASSURÉS SOCIAUX EN CAS D'ACCIDENT OU DE BLESSURE CAUSÉ(E) PAR UN TIERS

A partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 - Taux 0,24 %



SEXE MASCULIN


Age au jour

de la liquidation

du préjudice

(*)


valeur de conversion rente - capital

(en fonction de l'âge de cessation de la pension d'invalidité)


62 ans


63 ans


64 ans


65 ans


66 ans


67 ans


16


42,195


42,971


43,737


44,491


45,233


45,962


17


41,306


42,085


42,852


43,608


44,352


45,084


18


40,418


41,199


41,969


42,727


43,472


44,206


19


39,532


40,315


41,087


41,847


42,595


43,331


20


38,647


39,432


40,206


40,968


41,719


42,456


21


37,761


38,549


39,325


40,090


40,842


41,582


22


36,875


37,665


38,444


39,210


39,965


40,707


23


35,986


36,778


37,559


38,328


39,085


39,829


24


35,094


35,889


36,672


37,444


38,203


38,950


25


34,201


34,998


35,784


36,558


37,319


38,068


26


33,307


34,107


34,895


35,671


36,435


37,186


27


32,411


33,213


34,004


34,783


35,549


36,302


28


31,512


32,316


33,109


33,890


34,659


35,415


29


30,611


31,419


32,214


32,998


33,769


34,527


30


29,709


30,519


31,317


32,103


32,876


33,637


31


28,805


29,617


30,418


31,206


31,982


32,746


32


27,898


28,713


29,517


30,308


31,086


31,852


33


26,990


27,808


28,614


29,408


30,189


30,957


34


26,079


26,900


27,708


28,505


29,288


30,059


35


25,168


25,991


26,803


27,602


28,388


29,161


36


24,254


25,080


25,894


26,696


27,485


28,261


37


23,339


24,168


24,985


25,789


26,581


27,360


38


22,423


23,255


24,075


24,882


25,677


26,458


39


21,505


22,340


23,163


23,973


24,771


25,555


40


20,588


21,426


22,252


23,065


23,866


24,653


41


19,669


20,510


21,339


22,156


22,960


23,750


42


18,749


19,593


20,426


21,246


22,053


22,847


43


17,828


18,676


19,512


20,336


21,146


21,943


44


16,907


17,759


18,599


19,426


20,240


21,040


45


15,985


16,841


17,685


18,516


19,334


20,138


46


15,064


15,924


16,772


17,607


18,429


19,237


47


14,143


15,007


15,860


16,699


17,525


18,338


48


13,220


14,090


14,947


15,791


16,621


17,438


49


12,296


13,171


14,032


14,881


15,717


16,538


50


11,371


12,251


13,118


13,972


14,813


15,639


51


10,444


11,330


12,202


13,062


13,908


14,740


52


9,515


10,407


11,286


12,151


13,003


13,840


53


8,585


9,483


10,368


11,240


12,098


12,942


54


7,652


8,557


9,449


10,328


11,193


12,043


55


6,717


7,630


8,530


9,416


10,288


11,145


56


5,778


6,699


7,607


8,501


9,381


10,246


57


4,835


5,765


6,681


7,584


8,473


9,346


58


3,885


4,825


5,751


6,663


7,561


8,444


59


2,928


3,878


4,815


5,737


6,645


7,537


60


1,962


2,924


3,871


4,804


5,723


6,626


61


0,987


1,960


2,920


3,864


4,794


5,709


62


0


0,986


1,958


2,916


3,858


4,784


63


-


0,986


1,956


2,912


3,851


64


-


0,985


1,954


2,907


65


-


0,984


1,952


66


-


0,983


67


-



(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.



SEXE FÉMININ


Age au jour

de la liquidation

du préjudice

(*)


valeur de conversion rente - capital

(en fonction de l'âge de cessation de la pension d'invalidité)


62 ans


63 ans


64 ans


65 ans


66 ans


67 ans


16


42,895


43,732


44,563


45,387


46,205


47,015


17


42,003


42,843


43,676


44,502


45,322


46,134


18


41,110


41,952


42,787


43,616


44,437


45,252


19


40,217


41,060


41,898


42,728


43,552


44,368


20


39,321


40,167


41,006


41,839


42,665


43,483


21


38,424


39,272


40,114


40,949


41,777


42,597


22


37,523


38,374


39,218


40,055


40,885


41,708


23


36,621


37,473


38,319


39,159


39,991


40,816


24


35,716


36,571


37,419


38,261


39,095


39,922


25


34,810


35,667


36,517


37,361


38,197


39,027


26


33,901


34,760


35,613


36,459


37,298


38,129


27


32,991


33,852


34,707


35,555


36,396


37,230


28


32,078


32,942


33,799


34,649


35,493


36,329


29


31,163


32,029


32,889


33,742


34,587


35,425


30


30,248


31,117


31,979


32,833


33,681


34,522


31


29,329


30,200


31,064


31,921


32,771


33,614


32


28,410


29,283


30,149


31,009


31,861


32,706


33


27,487


28,363


29,232


30,094


30,949


31,796


34


26,564


27,442


28,313


29,177


30,035


30,884


35


25,638


26,518


27,392


28,259


29,118


29,971


36


24,710


25,593


26,470


27,339


28,201


29,055


37


23,783


24,668


25,547


26,419


27,283


28,140


38


22,854


23,742


24,624


25,498


26,365


27,225


39


21,923


22,814


23,698


24,575


25,445


26,307


40


20,991


21,884


22,771


23,651


24,523


25,388


41


20,057


20,954


21,843


22,726


23,601


24,468


42


19,122


20,022


20,914


21,799


22,677


23,548


43


18,186


19,088


19,984


20,872


21,753


22,626


44


17,249


18,155


19,054


19,945


20,829


21,705


45


16,311


17,219


18,121


19,016


19,903


20,782


46


15,371


16,283


17,188


18,086


18,976


19,859


47


14,430


15,346


16,254


17,156


18,050


18,936


48


13,488


14,407


15,320


16,225


17,122


18,012


49


12,545


13,468


14,384


15,293


16,194


17,087


50


11,598


12,525


13,445


14,358


15,263


16,160


51


10,651


11,583


12,507


13,424


14,333


15,234


52


9,701


10,637


11,566


12,487


13,400


14,306


53


8,748


9,688


10,621


11,547


12,465


13,375


54


7,792


8,737


9,675


10,605


11,527


12,442


55


6,834


7,784


8,727


9,662


10,589


11,509


56


5,872


6,827


7,775


8,716


9,648


10,573


57


4,906


5,867


6,820


7,766


8,704


9,634


58


3,936


4,902


5,861


6,813


7,757


8,692


59


2,960


3,933


4,898


5,855


6,805


7,746


60


1,979


2,958


3,930


4,894


5,849


6,797


61


0,993


1,979


2,957


3,927


4,889


5,843


62


0


0,993


1,978


2,955


3,924


4,885


63


-


0,992


1,977


2,953


3,921


64


-


0,992


1,976


2,951


65


-


0,992


1,975


66


-


0,991


67


-



(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.

ANNEXE 2

BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, DES PRESTATIONS VIAGÈRES LIÉES AUX DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES ET À L'ASSISTANCE TIERCE PERSONNE

A partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 - Taux 0,24 %



SEXE MASCULIN


Age au jour

de la liquidation

du préjudice

(*)


Valeur de conversion rente - capital


Age au jour

de la liquidation

du préjudice


Valeur de conversion rente - capital


Age au jour

de la liquidation

du préjudice


Valeur de conversion rente - capital


0


71,256


35


42,091


70


14,637


1


70,702


36


41,235


71


13,956


2


69,892


37


40,378


72


13,277


3


69,072


38


39,524


73


12,604


4


68,248


39


38,669


74


11,941


5


67,419


40


37,817


75


11,284


6


66,588


41


36,966


76


10,639


7


65,755


42


36,116


77


10,003


8


64,918


43


35,268


78


9,382


9


64,080


44


34,425


79


8,776


10


63,238


45


33,584


80


8,190


11


62,395


46


32,750


81


7,623


12


61,549


47


31,921


82


7,081


13


60,703


48


31,096


83


6,558


14


59,855


49


30,275


84


6,056


15


59,008


50


29,460


85


5,584


16


58,161


51


28,648


86


5,138


17


57,314


52


27,844


87


4,719


18


56,470


53


27,048


88


4,329


19


55,629


54


26,259


89


3,964


20


54,790


55


25,482


90


3,623


21


53,953


56


24,713


91


3,305


22


53,115


57


23,955


92


3,017


23


52,275


58


23,205


93


2,758


24


51,433


59


22,462


94


2,528


25


50,589


60


21,726


95


2,314


26


49,746


61


20,997


96


2,119


27


48,901


62


20,276


97


1,956


28


48,053


63


19,558


98


1,809


29


47,205


64


18,844


99


1,648


30


46,355


65


18,132


100


1,479


31


45,505


66


17,426


101


1,269


32


44,653


67


16,721


102


1,026


33


43,800


68


16,019


103


0,648


34


42,944


69


15,325


104


-



(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.



SEXE FÉMININ


Age au jour

de la liquidation

du préjudice

(*)


valeur de conversion rente - capital


Age au jour

de la liquidation

du préjudice


valeur de conversion rente - capital


âge de capitalisation


valeur de conversion rente - capital


0


76,376


35


47,233


70


17,839


1


75,804


36


46,366


71


17,041


2


75,005


37


45,502


72


16,249


3


74,196


38


44,639


73


15,466


4


73,382


39


43,774


74


14,687


5


72,565


40


42,909


75


13,915


6


71,746


41


42,044


76


13,155


7


70,923


42


41,181


77


12,404


8


70,099


43


40,318


78


11,664


9


69,271


44


39,459


79


10,934


10


68,443


45


38,599


80


10,221


11


67,611


46


37,742


81


9,531


12


66,778


47


36,887


82


8,863


13


65,942


48


36,035


83


8,214


14


65,107


49


35,186


84


7,591


15


64,269


50


34,337


85


6,995


16


63,431


51


33,493


86


6,432


17


62,592


52


32,651


87


5,902


18


61,752


53


31,808


88


5,399


19


60,911


54


30,968


89


4,924


20


60,069


55


30,134


90


4,482


21


59,226


56


29,302


91


4,072


22


58,380


57


28,471


92


3,696


23


57,531


58


27,643


93


3,344


24


56,681


59


26,815


94


3,029


25


55,829


60


25,991


95


2,743


26


54,976


61


25,168


96


2,479


27


54,122


62


24,347


97


2,239


28


53,265


63


23,527


98


1,998


29


52,406


64


22,708


99


1,777


30


51,549


65


21,891


100


1,543


31


50,687


66


21,075


101


1,300


32


49,826


67


20,260


102


1,016


33


48,963


68


19,446


103


0,617


34


48,099


69


18,640


104


-



(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.

Annexe

ANNEXE 3

BARÈME SERVANT À LA DÉTERMINATION DU CAPITAL REPRÉSENTATIF DES RENTES TEMPORAIRES D'AYANTS DROIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

A partir de la table de mortalité INSEE 2013-2015 - Taux 0,24 %



SEXE MASCULIN


Age au jour de la liquidation du préjudice (*)


valeur de conversion rente - capital


0


20,348


1


19,475


2


18,527


3


17,575


4


16,620


5


15,661


6


14,701


7


13,738


8


12,772


9


11,804


10


10,833


11


9,859


12


8,884


13


7,906


14


6,926


15


5,944


16


4,959


17


3,972


18


2,983


19


1,991


20


0,997


21


-



(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.



SEXE FÉMININ


Age au jour de la liquidation du préjudice


valeur de conversion rente - capital


0


20,368


1


19,482


2


18,534


3


17,581


4


16,625


5


15,667


6


14,706


7


13,742


8


12,776


9


11,808


10


10,837


11


9,864


12


8,888


13


7,910


14


6,930


15


5,947


16


4,962


17


3,974


18


2,985


19


1,992


20


0,997


21


-



(*) Liquidation du préjudice : date de l'accord amiable de versement ou date de la décision de justice ordonnant ce versement.

Fait le 22 décembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

L. Gallet

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

M. Chanchole

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

L. Gallet

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