Décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif notamment à la peine de confiscation

Décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif notamment à la peine de confiscation

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L1008MAL

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 112-2 et 131-21 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 373, 474, 710, 706-112-2 et 801-1 ;

Vu le code de procédure civile, notamment son article 748-6,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

Avant l'article D. 45-2-1, il est inséré un article D. 45-2 bis ainsi rédigé :

« Art. D. 45-2 bis. - En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci.

« Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.

« Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de la teneur de ces observations.

« Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.

« Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en application de l'article 710.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

« Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée. »

Article 3

Au chapitre Ier du titre II du livre II, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section I

« De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

« Art. D. 45-2-1 bis. - En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.

« Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.

« Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.

« Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.

« Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.

« Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

« Section II à IV

Néant ».

Article 4

Après l'article D. 45-26, il est inséré un article D. 45-27 ainsi rédigé :

« Art. D. 45-27. - Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. »

Article 5

Après l'article D. 46-1-3, il est inséré un article D. 46-1-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 46-1-4. - Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal de police. »

Article 6

L'article D. 47-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 706-112-2, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

Article 7

Après l'article D. 593, il est inséré un article D. 593-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 593-1. - En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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