Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 20-13.501, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 20-13.501, F-D, Cassation

A02877H4

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Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 20-13.501, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76016581-cass-civ-2-16122021-n-2013501-fd-cassation
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CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° P 20-13.501


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021


M. [B] [U], domicilié [Adresse 5] (Comores), a formé le pourvoi n° P 20-13.501 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [O] [L], domicilié [… …],

2°/ à Mme [C] [O], divorcée [M], domiciliée chez Cabinet [O] [C], [Adresse 3],

3°/ à la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores, société anonyme de droit comorien, dont le siège est [Adresse 6] (Comores),

4°/ à la société Les Bibasses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2019), à la suite d'un jugement d'orientation du 19 mai 2017, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par un jugement du 15 septembre 2017, adjugé à M. [Aa] le bien appartenant àAbM. [U].

2. Par déclaration au greffe du 25 septembre 2017, la société Les Bibasses (la société) et Mme [O] ont formé surenchère.

3. Par conclusions du 11 octobre 2017, la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores (BICC), créancier poursuivant, et l'adjudicataire ont contesté la régularité de la surenchère de la société.

4. Par jugement du 2 février 2018, le juge de l'exécution a notamment dit que la société est irrecevable à former surenchère pour défaut de capacité, constaté que la surenchère formée par Mme [O] n'est pas contestée, et fixé la date de l'adjudication sur surenchère au 18 mai 2018.

5. M. [U] a formé appel de ce jugement le 2 novembre 2018.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par lui et de le condamner aux frais irrépétibles, alors « que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à Monsieur [Ab] a couru à compter de la remise faite au parquet le 6 mars 2018, en sorte que l'appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, aurait été effectué hors délai, la cour d'appel a violé les articles 3311-7, 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile🏛 ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 684 du code de procédure civile🏛 :

7. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.

8. Pour déclarer l'appel de M. [Ab], demeurant aux Comores, irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 684, alinéa 1, qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, de sorte que le jugement du 2 février 2018 ayant été remis à parquet le 6 mars 2018, le délai d'appel de quinze jours, majoré de deux mois, avait commencé à courir à compter de cette date.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne la société Les Bibasses et la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Banque pour l'industrie et le commerce des Comores et la condamne, solidairement avec la société Les Bibasses, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [N] [B] [U] outre condamnation aux frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile🏛. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou /es demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition. ». L'article 528 du code de procédure civile🏛 précise : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. ». Et l'article 643 du même code🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017🏛, ajoute : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont : (...) 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. ». En l'espèce, le jugement rendu le 2 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre n'est pas un jugement d'orientation Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite par la Banque pour l'industrie et le commerce des Comores (Bic Comores), le jugement d'orientation a été rendu le 19 mai 2017, après d'ailleurs que la cour d'appel a par arrêt du 28 avril 2017 annulé un premier jugement d'orientation du 16 septembre 2016 sur appel interjeté par Monsieur [N] [B] [U], débiteur saisi. Le jugement querellé dans le cadre de la présente instance est postérieur au jugement d'orientation et a statué sur la recevabilité de surenchères formées postérieurement au jugement d'adjudication du 15 septembre 2017. Les dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛 sont donc applicables au délai de voies de recours à l'encontre du jugement du 2 février 2018 déféré, En application des articles R. 311-7, 528 et 643 précités, le délai de l'appel est de quinze jours, augmenté de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger, à compter de la notification du jugement. Toutefois, l'article 684 du code de procédure civile🏛 stipule : « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet prés la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. ». En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 684 alinéa 1 précité qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. Monsieur [U] est domicilié à l'étranger, soit aux Comores, alors qu'aucun règlement communautaire ou traité international n'autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement l'acte en cause à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. Le jugement querellé du 2 février 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a été remis régulièrement le 6 mars 2018, au parquet près cette juridiction en vue de la signification de l'acte à Monsieur [Ab], débiteur saisi domicilié aux Comores. Le parquet saisi a régulièrement transmis, par la voie diplomatique via le ministre de la justice, l'acte à signifier en date du 15 mars 2018. L'acte de notification est régulier pour mentionner les délais d'appel de 15 jours majoré de deux mois pour les personnes domiciliées à l'étranger. Il est justifié des diligences accomplies par l'autorité consulaire à l'adresse de Monsieur [U] figurant au début de la procédure de saisie immobilière, au cours de laquelle il a déjà exercé des voies de recours, sans qu'aucun élément ne vienne établir qu'il ait signalé au greffe ou à l'autorité consulaire une adresse distincte. La procédure de signification engagée par la remise à parquet du jugement est donc régulière. Dès lors, la remise ayant été régulièrement faite selon les dispositions prévues à l'article 684 du code de procédure civile🏛, le délai d'appel de 15 jours, majoré de deux mois, a commencé à courir à compter du 6 mars 2018. Il en résulte que l'appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, a été effectué hors délai. La cour déclarera donc irrecevable comme tardif l'appel de Monsieur [U] à l'encontre du jugement du 2 février 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité.(…) Il sera en outre condamné à payer une somme de 1.500€ à la Bic-Comores sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 seront rejetées. »

ALORS QUE 1°) la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; qu'en retenant que le délai d'appel ouvert à Monsieur [Ab] a couru à compter de la remise faite au parquet le 6 mars 2018, en sorte que l'appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018, aurait été effectué hors délai, la cour d'appel a violé les articles 3311-7, 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile🏛 ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'il ressort de la procédure, en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 avril 2017, soit antérieurement au jugement entrepris du 2 février 2018 dont la notification est litigieuse, rendu en appel de l'ordonnance du juge de l'exécution de Saint-Pierre du 16 septembre 2016 validant la saisie pratiquée le 14 mars 2016 et ordonnance la vente forcée du bien, que Monsieur [Ab] se prévalait déjà du caractère erroné de l'adresse, la cour d'appel constatant « la Banque Bic-Comores a, par acte d'huissier en date du 1er juin 2016 Transmis au procureur de la République de Saint-Pierre le projet d'assignation mentionnant pour adresse de Monsieur [U] « [Adresse 5] à [Localité 4] (Grandes Comores) » et que ce même document a été également transmis le 2/6/2016 par lettre recommandé non réclamé à la même adresse. Il ressort également des pièces que Monsieur [U] a été convoqué à l'ambassade de France à la même adresse à plusieurs reprises en vain pour qu'il lui soit remis cet acte. De la même façon et à la même adresse la Bic Comores a fait signifier à Monsieur [U] le jugement d'orientation rendu le 21 octobre 2016 le jour même. Monsieur [U] prétend que l'adresse à laquelle les actes qui ont été adressés et erronée. », ce grief étant alors écarté aux motifs qu'il « ressort que cette même adresse est mentionné sur la déclaration d'appel, les requêtes en autorisation de assigner à jour fixe et en rétractation auprès de Madame la première présidente ainsi que sur le assignation à jour fixe de sorte que la production de l'antenne d'un courrier de la BIC datée du 28 juin 2014 ne peut suffire à établir les allégations de Monsieur [U] en l'absence de tout autre document récent justifiant de son adresse » ; que Monsieur [Ab] a alors justifié de son adresse réelle par le contrat d'abonnement d'une boîte postale, mentionnant bien comme adresse « [Adresse 5] à [Localité 4] (Grandes Comores) » avec comme date d'ouverture de cette boîte le 1er janvier 2010 ; qu'en retenant que « aucun élément ne vien(t) établir qu'il ait signalé au greffe ou à l'autorité consulaire une adresse distincte », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les pièces du dossier ne peuvent être dénaturées.

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