Jurisprudence : Cass. QPC, 14-12-2021, n° 21-90.039, F-D, Renvoi

Cass. QPC, 14-12-2021, n° 21-90.039, F-D, Renvoi

A99797GP

Référence

Cass. QPC, 14-12-2021, n° 21-90.039, F-D, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75939229-cass-qpc-14122021-n-2190039-fd-renvoi
Copier

N° C 21-90.039 F-D

N° 01599


14 DÉCEMBRE 2021

GM


RENVOI


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021



Le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement en date du 3 septembre 2021, reçu le 30 septembre 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [Aa] [W] du chef d'infractions au code de l'environnement.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement🏛, dans ses dispositions querellées, est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ce qu'il porte atteinte, en n'imposant pas que le comptage des animaux saisis soit réalisé en présence de la personne mise en cause ou de deux témoins avant toute destruction, au principe du contradictoire ? ».

2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.

3. La mention « dans ses dispositions querellées » est redondante avec celle du « premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement🏛 » qui ne comporte qu'une seule phrase.

4. Il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question ainsi libellée : « Le premier alinéa de l'article L. 172-13 du code de l'environnement🏛 est-il contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en ce qu'il porte atteinte, en n'imposant pas que le comptage des animaux saisis soit réalisé en présence de la personne mise en cause ou de deux témoins avant toute destruction, au principe du contradictoire ? ».

5. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables, par les agents ou fonctionnaires habilités qui les ont saisis comme produit direct ou indirect d'une infraction aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, présente un caractère irréversible faisant obstacle à toute contestation ultérieure de l'évaluation des quantités en cause, sans que paraisse pour autant assuré le caractère contradictoire de cette évaluation.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze décembre deux mille vingt et un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.