Article 1
Après l'article R. 1237-3 du code du travail, il est inséré un article D. 1237-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1237-3-1. - La demande d'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est réalisée par téléservice.
« Lorsqu'une partie indique à l'autorité administrative compétente ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, elle peut effectuer sa démarche par le dépôt d'un formulaire auprès de cette autorité. »
Article 2
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'homologation présentées à compter du 1er avril 2022.
Article 3
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.