Jurisprudence : Cass. com., 08-12-2021, n° 21-16.852, F-D, QPC autres

Cass. com., 08-12-2021, n° 21-16.852, F-D, QPC autres

A85677EZ

Référence

Cass. com., 08-12-2021, n° 21-16.852, F-D, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75472865-cass-com-08122021-n-2116852-fd-qpc-autres
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COMM.

COUR DE CASSATION


FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021


NON-LIEU A RENVOI


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 907 F-D

Pourvoi n° B 21-16.852


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021


Par mémoire spécial présenté le 20 septembre 2021, M. [B] [M] et Mme [R] [Aa], épouse [M], domiciliés [Adresse 3], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1022) à l'occasion du pourvoi n° B 21-16.852 qu'ils ont formé contre l'arrêt n° RG 18/02592 rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers⚖️ (chambre A, commerciale), dans une instance les opposant :

1°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [M],

2°/ à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers, M. [M] et Mme [Aa], épouse [M] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'
article 206, IV, de la loi n° 2015-990🏛 du 6 août 2015🏛 est-il contraire aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen🏛 et plus amplement au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 en ce que le cantonnement de l'application de la nouvelle rédaction de l'article L. 526-1 du code de commerce🏛 aux situations procédurales nées à compter du 7 août 2015 prive les débiteurs encore en liquidation judiciaire et pour lesquels aucune vente aux enchères n'a encore été autorisée du bénéfice de cette nouvelle rédaction, instaurant ainsi une inégalité entre les débiteurs en l'état de liquidation judiciaire ? ;

2°/ L'article 206, IV, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015🏛 est-il contraire à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen🏛 et plus amplement au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il porte atteinte au droit de propriété du débiteur placé en liquidation judiciaire avant la promulgation de la loi du 6 août 2015🏛 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'il concerne la vente forcée, ordonnée par le juge-commissaire, de l'immeuble appartenant à M. [M], débiteur en liquidation judiciaire répondant aux critères légaux, et à Mme [M], son épouse commune en biens, et constituant leur résidence principale.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

6. Le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La première question n'est pas sérieuse en ce que, d'abord, l'entrepreneur individuel qui n'avait pas estimé nécessaire de déclarer insaisissables ses droits sur sa résidence principale et qui a contracté des dettes ayant conduit à sa mise en liquidation judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015🏛, n'est pas dans la même situation que celui qui s'endette, après cette date, pour les besoins de son activité professionnelle, et qui bénéficie de plein droit de cette insaisissabilité, et en ce que, ensuite, les dispositions critiquées résultant d'une loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont pour objet de promouvoir la création d'entreprises individuelles tout en assurant la protection de la résidence principale des entrepreneurs et que la différence de traitement ainsi instituée est donc en rapport direct avec cet objet.

7. Les dispositions de l'article 206 IV de la loi du 6 août 2015🏛 qui limitent les effets de l'insaisissabilité de plein droit des droits du débiteur personne physique, immatriculé à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, aux seuls créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de cette loi, n'ont ni pour objet ni pour effet d'entraîner une privation du droit de propriété de ce débiteur. Elles répondent à l' objectif d'intérêt général de permettre l'effet réel de la procédure collective sur les biens du débiteur, constituant le gage commun des créanciers, tout en interdisant la saisie de la résidence principale de la part des seuls créanciers ayant créé en connaissance de cause, après l'entrée en vigueur de la loi, des liens d'obligation avec le débiteur et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'objectif poursuivi.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions posées.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. et Mme [M].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

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