Jurisprudence : Cass. com., 08-12-2021, n° 20-18.455, F-D, Cassation

Cass. com., 08-12-2021, n° 20-18.455, F-D, Cassation

A79577EG

Référence

Cass. com., 08-12-2021, n° 20-18.455, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75471394-cass-com-08122021-n-2018455-fd-cassation
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Abstract

► Le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021


Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.455


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021


La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.455 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [Y],

2°/ à Mme [T] [G], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2020), la société Banque populaire Alsace Lorraine (la banque) a consenti deux prêts et une facilité de caisse à la société des Galipes, dont M. [Y] s'est rendu caution, son épouse ayant donné son accord exprès à chacun des cautionnements.

2. La société a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2016.

3. Après que la banque eut mis en demeure M. et Mme [Y] d'avoir à lui payer le montant de ses créances sur la société débitrice, elle a été autorisée, par une ordonnance du juge de l'exécution du 14 octobre 2016, à inscrire des hypothèques sur les biens dont M. et Mme [Aa] sont propriétaires. Le 28 novembre 2016, la banque les a assignés en paiement. Un plan de redressement de la société débitrice a été arrêté le 6 juin 2017.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même que la créance ne soit exigible à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 628-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce, ensemble les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce🏛 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.

6. Pour rejeter la demande de condamnation formée par la banque, l'arrêt
énonce que, selon l'article L. 622-29 du code de commerce🏛, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, contrairement à ce que soutient implicitement mais nécessairement la banque.

7. En statuant ainsi, alors que la banque, qui, sans contester que sa créance n'était pas en totalité exigible, était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même l'exigibilité totale de sa créance à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté la BPALC de ses demandes en paiement ;

aux motifs propres que « Le premier juge a retenu qu'aucune des dettes dont le paiement était poursuivi par la banque auprès de la caution n'était exigible au jour où il a statué.
Il sera approuvé dans cette exacte analyse.
S'agissant des deux emprunts cautionnés, il conviendra d'observer que la banque n'a produit aucun élément mettant en évidence le prononcé de la déchéance du terme des contrats de crédit avant l'ouverture de la procédure collective, et ce pas plus à hauteur de cour qu'en première instance.
Dès lors, en réclamant auprès de la caution le paiement des sommes y afférentes au jour du jugement d'ouverture, la banque se prévaut à cet égard, implicitement, mais nécessairement, de l'acquisition de la déchéance du terme par le seul effet du jugement d'ouverture de redressement judiciaire du débiteur principal.
Or, ce mécanisme est prohibé par l'article L. 622-29 du code de commerce🏛, selon lequel le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
De même, la déchéance du terme, qui n'est pas encourue par le débiteur principal mis en redressement judiciaire, ne peut pas être invoquée contre la caution.
S'agissant de la facilité de caisse, en l'absence de clôture du compte courant, l'ouverture du redressement judiciaire n'en rend pas le solde exigible.
En l'espèce, il est constant que le compte courant n'a pas été clôturé, mais au contraire a été apuré au cours du plan de redressement par divers versements.
La banque sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions pécuniaires, et le jugement sera confirmé de ce chef, et aussi en ce qu'il s'est déclaré opposable à Madame [Aa].
Le présent arrêt sera aussi déclaré opposable à cette dernière » ;

et aux motifs adoptés que « Aux termes de l'article 1134 du code civil🏛, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil🏛, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [C] [Y] s'est porté caution solidaire auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en garantie du paiement de deux prêts consentis à la SARL DES GALIPES pour un montant limité. De même, l'acte de cautionnement versé aux débats établit que Monsieur [C] [Y] s'est porté caution le 11 août 2015 afin de garantir la facilité de caisse accordée à la SARL DES GALIPES pour une durée limitée de 12 mois. Madame [T] [G] épouse [Y] donnait son consentement aux différents cautionnements contractés par son époux.
Par jugement en date du 31 mai 2016, la société DES GALIPES était placée en redressement judiciaire.
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE déclarait ses créances le 27 juin 2016 auprès du mandataire désigné, soit 42 814,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant à la veille de l'ouverture de la procédure collective, ainsi que 85 433,90 euros et 93 543,07 euros au titre du capital restant dû à échoir s'agissant des deux prêts professionnels consentis.
Le 27 juin 2016, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE adressait à Monsieur et Madame [Aa] une mise en demeure d'avoir à lui payer, sous huitaine, en qualité de caution, la somme de 42 731,17 euros outre les intérêts, correspondant au solde débiteur du compte courant de la SARL DES GALIPES, et leur rappelait leur engagement de cautionnement s'agissant des prêts professionnels consentis, lesquels représentait la somme de 195 311,64 euros à échoir.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de REIMS arrêtait un plan de redressement de la SARL DES GALIPES sur une durée de 9 ans.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments versés aux débats, force est de constater qu'aucune des dettes cautionnées par Monsieur [C] [Y] n'est exigible à ce jour.
En effet, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'apporte pas la preuve d'avoir effectué les diligences démontrant que la déchéance du terme des prêts cautionnés a été acquise.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL DES GALIPES concerne expressément des « dettes à échoir » et que cette situation est de nature à conforter l'absence de déchéance.
En outre, la mise en demeure adressée à la caution d'avoir à payer le solde débiteur du compte courant ne fait également que rappeler les dettes cautionnées relatives aux prêts professionnels et n'en exige aucunement le paiement à défaut de toute exigibilité. Or, la déchéance du terme ne saurait résulter de la seule mise en redressement judiciaire de la SARL DES GALIPES.
De même, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie aucunement avoir dénoncé la facilité de caisse consentie au titre du compte courant professionnel, le solde de celui-ci au jour de l'expiration du cautionnement ne saurait en conséquence être exigible. Ce, d'autant que les montants créditeurs postérieurs doivent nécessairement venir en déduction de la dette.
Ainsi, aucune des dettes dont il est demandé à la caution le paiement n'est exigible, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et alors qu'au surplus, un plan de continuation a été prononcé pour lequel la partie demanderesse ne justifie d'aucun défaut de paiement ou difficultés d'exécution.
Dès lors, il ne saurait y avoir condamnation de la caution au paiement des dettes en cause et en conséquence, il conviendra de débouter la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses prétentions » ;

alors 1°/ que la BPALC faisait valoir que dès le jugement arrêtant le plan, le créancier peut reprendre l'action engagée contre la caution pour obtenir un titre exécutoire et que, concernant l'obtention de ce titre exécutoire, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan, si bien que le tribunal ne pouvait opposer le caractère non exigible des dettes pour débouter la banque de sa demande de condamnation (cf. conclusions, p. 8) ; qu'en délaissant purement et simplement ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

alors 2°/ que la BPALC soutenait que la loi impose au créancier de saisir la juridiction pour introduire une procédure dans le mois qui suit l'exécution de la mesure sous peine de caducité de celle-ci et que le créancier peut donc saisir la juridiction d'une demande au fond à ce titre (cf. conclusions, p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

alors 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même que la créance ne soit exigible à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 628-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce, ensemble les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛.

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