Art. 131-16, Code pénal
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L3678IUR
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
12° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Du caractère impératif des restrictions relatives à l'appel en matière de police » / brèves / le quotidien du 27 février 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Irrecevabilité de l'appel du ministère public en cas de peine non prévue par l'article 131-16 du Code pénal » / brèves / lexbase droit privé n°548 du 21 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L'appel contre les jugements de police n'est ouvert que dans certaines conditions » / brèves / lexbase droit privé n°532 du 20 juin 2013 Abonnés
Cité par Art. L423-4, Code de l'environnement
Cité par Art. R217-1, Code de la consommation
Cité par Art. R452-1, Code de la consommation
Cité par Art. L321-6, Code de la route
Cité par Art. 41-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 546, Code de procédure pénale
Cité par Art. 131-12, Code pénal
Cité par Art. 131-18, Code pénal
Cité par Art. 131-43, Code pénal
Cité par Art. 132-34, Code pénal
Cité par Art. 434-41, Code pénal
Cité par Art. 611-1, Code pénal
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