Art. L251-3, Code de la sécurité intérieure
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L5283ISH
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable.
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Caméra-piéton et vidéoprotection : mise en demeure d'une commune » / brèves / le quotidien du 31 décembre 2021 Abonnés