Article 1
L'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le délai, prévu » sont remplacés par les mots : « La durée, prévue » ;
2° Les mots : « est fixé à trois » sont remplacés par les mots : « est fixée à douze ».
Article 2
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au a de l'article R. 742-2, les mots : « Les chapitres » sont remplacés par les mots : « L'article R. 311-l, les chapitres » ;
2° Au 1° de l'article R. 761-1, les mots : « Les articles R. 315-1 » sont remplacés par les mots : « L'article R. 311-1, les articles R. 315-1 ».
Article 3
Pour l'application du présent décret aux assurés qui, à la date de sa publication, ont repris depuis moins de douze mois une activité d'une durée insuffisante pour leur permettre de justifier, à cette date, des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du maintien, pendant une durée de douze mois, du droit aux prestations en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont ils relevaient antérieurement à la perte de leur activité s'applique, à compter de cette date de publication, sans pouvoir excéder une durée de douze mois à compter de la date de la reprise d'activité.
Article 4
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.