Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 15-11-2021, n° 452952, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 15-11-2021, n° 452952, mentionné aux tables du recueil Lebon

A82557BD

Référence

CE 3/8 ch.-r., 15-11-2021, n° 452952, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/74386358-ce-38-chr-15112021-n-452952-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-04-01-02-05-03 Les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier, à concurrence de ceux donnant lieu à réduction d'impôt sur le revenu au sens et pour l'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 452952

Séance du 22 octobre 2021

Lecture du 15 novembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. M G a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛 pour un investissement outre-mer, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1602851 du 4 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00390 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles⚖️ a annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée.

Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. G ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. G a bénéficié, au titre de l'année 2011, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛 à raison d'un investissement consistant en la réalisation de logements sociaux en Martinique par la société civile immobilière (SCI) Kampech'8, dont il était associé à hauteur de 15 %. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt. Après rejet de sa réclamation préalable, M. G a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résulté. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif, lui a accordé cette décharge.

2. Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛, dans sa rédaction applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna () IV.- La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier🏛 ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation🏛, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation🏛, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. () La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. () VII.- Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.() IX.- Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009🏛 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. ". Le II de l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010🏛 dispose que ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

3. Aux termes du III de l'article 217 undecies du code général des impôts🏛, dans sa rédaction applicable : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I () doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 mai 2009🏛 pour le développement économique des outre-mer de laquelle elles sont issues, que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛, les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget lorsque leur montant excède deux millions d'euros et que, eu égard à l'objet et aux critères de délivrance de cet agrément, le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés, mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier, à concurrence de ceux donnant lieu à réduction d'impôt sur le revenu au sens et pour l'application de l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛.

5. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, la société Nordy Promotion, titulaire d'un permis de construire délivré le 21 septembre 2007 pour huit logements à usage d'habitation sur une même parcelle, ayant fait l'objet le 27 mai 2013 d'une modification valant division, a cédé les différents lots de ce programme à huit sociétés civiles immobilières, dont la SCI Kampech'8, à qui le permis de construire modificatif a été transféré par un arrêté du 20 mars 2015.

6. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que, si les huit maisons à bâtir avaient fait l'objet d'un unique permis de construire et si le coût total du projet s'élevait à 2 606 400 euros, il n'était pas contesté que deux de ces maisons n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛, de sorte que le montant global du programme d'investissement immobilier placé sous ce régime ne s'élevait qu'à 1 954 800 euros, soit un montant inférieur au seuil de deux millions d'euros au-delà duquel cet article subordonne son bénéfice à la délivrance d'un agrément préalable du ministre chargé du budget. En en déduisant que le bénéfice de la réduction d'impôt n'était pas, en l'espèce, conditionné par l'obtention d'un tel agrément, la cour n'a ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, ni commis d'erreur de droit.

7. En second lieu, si le ministre soutient que la cour administrative d'appel aurait donné aux faits une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que les époux G pouvaient prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils sollicitaient alors même que, ainsi qu'elle l'avait relevé, la SCI Kampech'8 n'était pas titulaire d'un permis de construire à la date du fait générateur de cette réduction, intervenu en 2011, il ne résulte ni des dispositions rappelées aux points 2 et 3, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts🏛 serait subordonné à une telle condition, les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts🏛 imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d'un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. G la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. M G.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H L, M. I F, M. D K, M. A N, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme B E452952

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