Décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012 pris en application de l'article 1522 bis du code général des impôts et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Décret n° 2012-1407 du 17 décembre 2012 pris en application de l'article 1522 bis du code général des impôts et relatif aux modalités de communication des données concernant la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

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Publics concernés : les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Objet : préciser les modalités de transmission des données entre la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale et la direction générale des finances publiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a codifié les dispositions relatives à la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la partie législative du code général des impôts (CGI) sous l'article 1522 bis. Ce nouvel article prévoit notamment que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe, communiquent aux services fiscaux le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente.

Par ailleurs, pour calculer la part incitative due au titre des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale font connaître aux services fiscaux, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits, sur le territoire de la commune ou du groupement, au cours de l'année précédente.

Le décret définit les modalités de transmission des données entre la direction générale des finances publiques et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 97 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

L'annexe III au code général des impôts modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1379-0 bis, 1522 bis, 1639 A et son annexe III ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment le II de son article 97 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 novembre 2012,

Décrète :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, après l'article 325, il est inséré un article 325 bis ainsi rédigé :

« Art. 325 bis. - Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :

1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux, autres que les constructions neuves, imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.

Cette liste précise, pour chaque local :

a. les codes département et direction de la direction générale des finances publiques ;

b. le code collectivité ;

c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;

d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

e. le code préfixe de section ;

f. le code de section ;

g. le numéro de plan ;

h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;

i. la nature du local ;

j. le numéro de voirie ;

k. l'indice de répétition ;

l. le libellé et le code rivoli de la voie ;

m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;

n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;

o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;

p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.

Elle communique également le montant total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédente ;

2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au 1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;

3° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères transmet à la direction générale des finances publiques la quantité totale de déchets produits sur son territoire au cours de l'année précédente. Cette quantité est exprimée dans la même unité que le tarif mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du code général des impôts ;

4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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