Règlement (UE) n° 2021/847 du Parlement européen et du Conseil, 20-05-2021, établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) n° 1286/2013

Règlement (UE) n° 2021/847 du Parlement européen et du Conseil, 20-05-2021, établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) n° 1286/2013

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Règlement (UE) 2021/847 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2021

établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine fiscal et abrogeant le règlement (UE) n° 1286/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le programme Fiscalis 2020, qui a été établi par le règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui est mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres et les pays associés, ainsi que les programmes qui l'ont précédé, ont contribué de manière significative à faciliter et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales au sein de l'Union. La valeur ajoutée de ces programmes, y compris pour la protection des intérêts financiers et économiques des États membres et des contribuables, a été reconnue par les autorités fiscales des pays participants. Les défis pour la prochaine décennie ne peuvent être relevés que si les États membres regardent au-delà des frontières de leurs territoires administratifs et coopèrent activement avec leurs homologues.

(2) Le programme Fiscalis 2020 offre aux États membres un cadre de l'Union pour développer des activités de coopération. Ce cadre s'avère plus efficace en termes de coûts que si chaque État membre devait mettre en place ses propres cadres de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite du programme Fiscalis 2020 en établissant un nouveau programme dans le même domaine, à savoir le programme «Fiscalis» (ci-après dénommé «programme»).

(3) En fournissant un cadre d'action visant à soutenir le marché intérieur, à promouvoir la compétitivité de l'Union et à protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de ses États membres, le programme devrait contribuer à soutenir la politique fiscale et la mise en œuvre du droit de l'Union relatif à la fiscalité; prévenir et lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale agressive et la double non-imposition; prévenir et réduire les charges administratives inutiles pour les citoyens et les entreprises dans le cadre des opérations transfrontières; favoriser des systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces; réaliser le plein potentiel du marché intérieur et promouvoir une concurrence loyale au sein de l'Union; soutenir une approche commune de l'Union dans les enceintes internationales; soutenir le renforcement des capacités administratives des autorités fiscales, y compris en modernisant les techniques de déclaration et d'audit; ainsi qu'à soutenir la formation du personnel des autorités fiscales à cet égard.

(4) Le présent règlement établit, pour le programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(5) Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association de pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Il pourrait aussi être ouvert à d'autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l'Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l'Union.

(6) Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé «règlement financier») s'applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l'assistance financière et le remboursement des experts externes.

(7) Les actions au titre du programme Fiscalis 2020 se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de rendre plus simple et plus flexible l'exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne devraient être définies qu'en termes de catégories globales, assorties d'une liste d'exemples d'activités concrètes à titre d'illustration, telles que des réunions et des événements ad hoc similaires, y compris, le cas échéant, la présence dans les bureaux administratifs et la participation aux enquêtes administratives, la collaboration structurée fondée sur les projets, y compris, le cas échéant, les audits conjoints, et le renforcement des capacités informatiques, y compris, le cas échéant, l'accès des autorités fiscales aux registres interconnectés. Le cas échéant, les actions devraient également viser à traiter des thèmes prioritaires afin de réaliser les objectifs du programme. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme devrait également promouvoir et soutenir l'adoption et la mise à profit de l'innovation en vue de continuer à améliorer la capacité à mettre en œuvre les priorités fondamentales de la fiscalité.

(8) Compte tenu de la mobilité croissante des contribuables, du nombre d'opérations transfrontières, de l'internationalisation des instruments financiers et du risque accru de fraude fiscale, d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale agressive en résultant, qui vont bien au-delà des frontières de l'Union, des adaptations ou des extensions des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme et des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l'Union ou les États membres. De telles adaptations ou extensions permettraient, en particulier, d'éviter la charge administrative et les frais inhérents au développement et à l'exploitation de deux systèmes électroniques similaires pour les échanges d'informations de l'Union et les échanges d'informations internationaux. Par conséquent, lorsqu'elles sont dûment justifiées par un tel intérêt, ces adaptations ou extensions devraient être éligibles à un financement au titre du programme.

(9) Compte tenu de l'importance de la mondialisation et de l'importance de la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale agressive, le programme devrait prévoir la possibilité de recourir à des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. Ces experts externes devraient être principalement des représentants des pouvoirs publics, notamment des pouvoirs publics de pays tiers non associés au programme, y compris des pays les moins avancés, ainsi que des représentants d'organisations internationales, d'opérateurs économiques, de contribuables et de la société civile. Dans ce contexte, il convient d'entendre par pays le moins avancé, un pays tiers ou un territoire ne faisant pas partie de l'Union qui peut bénéficier d'une aide publique au développement conformément à la liste pertinente mise à la disposition du public par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et sur la base de la définition des Nations unies des pays les moins avancés. La sélection des experts faisant partie des groupes d'experts devrait se fonder sur la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d'experts de la Commission. En ce qui concerne les experts nommés à titre personnel pour agir en toute indépendance dans l'intérêt public, la Commission devrait garantir que ces experts sont impartiaux, qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts potentiels avec leurs responsabilités professionnelles et que les informations concernant leur sélection et leur participation sont disponibles publiquement.

(10) Conformément à l'engagement de la Commission de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, énoncé dans sa communication du 19 octobre 2010 sur le réexamen du budget de l'Union européenne, les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les actions envisagées au titre du programme poursuivent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées au titre du programme devraient assurer la cohérence dans l'utilisation des ressources de l'Union pour soutenir la politique fiscale et les autorités fiscales.

(11) Dans un but d'efficacité au niveau des coûts, le programme devrait exploiter les synergies possibles avec d'autres mesures de l'Union dans des domaines liés, tels que le programme «Douane» établi par le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (6), le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude établi par le règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil (7), le programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (8), la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (9) et l'instrument d'appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (10).

(12) Les actions de renforcement des capacités informatiques sont supposées mobiliser la majeure partie du budget du programme. Par conséquent, des dispositions spécifiques devraient décrire les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens et établir une distinction entre ceux-ci. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir une interopérabilité entre les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens, ainsi que des synergies avec les autres systèmes électroniques des programmes pertinents de l'Union.

(13) Actuellement, il n'existe aucune obligation d'élaborer un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité en vue de la création d'un environnement électronique cohérent et interopérable pour la fiscalité dans l'Union. Afin de garantir la cohérence et la coordination des actions de renforcement des capacités informatiques, le programme devrait prévoir l'obligation d'élaborer un tel plan, un outil de planification qui devrait être conforme aux actes juridiques pertinents de l'Union sans aller au-delà des obligations découlant de tels actes.

(14) Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Au vu des objectifs à moyen et à long terme poursuivis et compte tenu de l'expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient pouvoir porter sur plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à des programmes de travail pluriannuels, qui devraient chacun porter sur un maximum de trois années, réduirait la charge administrative tant pour la Commission que pour les États membres.

(15) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(16) En vertu des points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12), le présent programme devrait être évalué sur la base d'informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l'évaluation des effets du programme sur le terrain. Les évaluations intermédiaire et finale, qui devraient être effectuées, respectivement, au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et l'achèvement du programme, devraient contribuer au processus décisionnel des prochains cadres financiers pluriannuels. Les évaluations intermédiaire et finale devraient également porter sur les obstacles qui continuent d'entraver la réalisation des objectifs du programme et formuler des suggestions de bonnes pratiques. Outre ces évaluations intermédiaire et finale, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d'établir chaque année des rapports sur l'état d'avancement pour suivre les progrès réalisés. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés dans le cadre des activités menées au titre du programme au cours de l'année concernée.

(17) La Commission devrait organiser régulièrement des séminaires des autorités fiscales au cours desquels des représentants des États membres bénéficiaires examineraient les questions problématiques et suggéreraient des améliorations possibles liées aux objectifs du programme, et notamment l'échange d'informations entre autorités fiscales.

(18) Afin de réagir de façon adéquate aux changements des priorités de la politique fiscale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme et compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(19) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (14), (Euratom, CE) n° 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(20) Les pays tiers qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l'Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l'accord sur l'Espace économique européen (18), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d'une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d'autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu'ils accordent à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(21) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l'établissement et l'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

(22) Les types de financement et les modes d'exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment du coût lié aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Lors de ce choix, il convient d'envisager le recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires, ainsi qu'au financement non lié aux coûts, visés à l'article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Les coûts éligibles devraient être déterminés par référence à la nature des actions éligibles. La prise en charge des frais de voyage, d'hébergement et de séjour des participants à des réunions et à des événements ad hoc similaires et la prise en charge des frais liés à l'organisation d'événements sont de la plus grande importance afin de garantir la participation des experts nationaux et des autorités fiscales à des actions conjointes.

(23) Conformément à l'article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d'éviter toute perturbation du soutien de l'Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pour une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et uniquement dans des cas dûment justifiés, l'éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l'exercice 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(24) Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25) Il convient dès lors d'abroger le règlement (UE) n° 1286/2013.

(26) Afin d'assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d'action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s'appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er

Objet

Le présent règlement établit le programme «Fiscalis» pour la coopération dans le domaine fiscal (ci-après dénommé «programme») pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l'Union et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fiscalité»: les éléments, y compris la conception, l'administration, l'application et la conformité, liés aux taxes, impôts et droits suivants:

a) la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil (19);

b) les droits d'accise sur l'alcool prévus par la directive 92/83/CEE du Conseil (20);

c) les droits d'accise sur les produits du tabac prévus par la directive 2011/64/UE du Conseil (21);

d) les taxes sur les produits énergétiques et l'électricité prévues par la directive 2003/96/CE du Conseil (22);

e) les autres taxes, impôts et droits visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/24/UE du Conseil (23), dans la mesure où ils présentent un intérêt pour le marché intérieur et pour la coopération administrative entre les États membres;

2) «autorités fiscales»: les autorités publiques et autres organismes chargés de la fiscalité ou des activités liées à la fiscalité;

3) «système électronique européen»: un système électronique nécessaire aux fins de la fiscalité et de l'exécution des tâches des autorités fiscales.

Article 3

Objectifs du programme

1. Les objectifs généraux du programme sont de soutenir les autorités fiscales et la fiscalité en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir la compétitivité de l'Union et une concurrence loyale au sein de l'Union, de protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de ses États membres, y compris protéger ces intérêts contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, et d'améliorer la perception des impôts.

2. Les objectifs spécifiques du programme sont de soutenir la politique fiscale et la mise en œuvre du droit de l'Union relatif à la fiscalité, d'encourager la coopération entre les autorités fiscales, y compris les échanges d'informations fiscales, et de soutenir le renforcement des capacités administratives, y compris en ce qui concerne les compétences humaines et le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens.

Article 4

Budget

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 269 000 000 EUR en prix courants.

2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit, d'évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation de la réalisation de ses objectifs. Ce montant peut, en outre, couvrir les dépenses d'études, de réunions d'experts et d'actions d'information et de communication, dans la mesure où ces dépenses sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Pays tiers associés au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a) les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;

b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays, pour autant que lesdits pays se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives concernées de l'Union;

c) d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord:

i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire;

ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme;

iv) garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l'Union

1. Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier.

2. Le programme peut octroyer un financement sous l'une ou l'autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, de prix, de marchés et du remboursement des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

Éligibilité

Article 7

Actions éligibles

1. Seules les actions mises en œuvre afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 sont éligibles à un financement.

2. Les actions visées au paragraphe 1 incluent les éléments suivants:

a) réunions et événements ad hoc similaires;

b) collaboration structurée fondée sur les projets;

c) actions visant à renforcer les capacités informatiques, notamment le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens;

d) actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités;

e) actions de soutien et autres actions, y compris:

i) la préparation d'études et d'autres documents écrits pertinents;

ii) activités d'innovation, en particulier les initiatives en matière de validation de principe, de projets pilotes et de prototypes;

iii) actions de communication développées conjointement;

iv) toute autre action pertinente prévue par les programmes de travail visés à l'article 13 qui est nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 ou qui soutient ces objectifs.

L'annexe I contient une liste non exhaustive des formes d'actions pertinentes possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d).

L'annexe III contient une liste non exhaustive des thèmes prioritaires pour les actions.

3. Les actions consistant à développer et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens aux fins de la coopération avec des pays tiers non associés au programme ou des organisations internationales sont éligibles à un financement lorsqu'elles présentent un intérêt pour l'Union ou les États membres. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent prévoir que les tiers concernés contribuent financièrement à ces actions.

4. Lorsqu'une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l'exploitation d'un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 2, sont éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l'article 11, paragraphe 3.

Article 8

Participation d'experts externes

1. Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d'une action mettant en œuvre les objectifs du programme énoncés à l'article 3, des représentants des pouvoirs publics, notamment ceux de pays tiers non associés au programme, y compris des représentants originaires des pays les moins avancés, et, le cas échéant, des représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées, des représentants d'opérateurs économiques, des représentants d'organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu'experts externes à une telle action.

2. Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article sont éligibles à un remboursement au titre du programme conformément à l'article 238 du règlement financier.

3. Les experts externes visés au paragraphe 1 sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres, en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l'action considérée, sur une base ad hoc, selon les besoins.

La Commission évalue, entre autres, l'impartialité de ces experts externes et l'absence de conflit d'intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

CHAPITRE III

Subventions

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1. Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2. Une action ayant reçu une contribution d'un autre programme de l'Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, pour autant que les différentes contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme contributeur de l'Union s'appliquent à la contribution qu'il apporte à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l'action et le soutien au titre des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

3. Conformément à l'article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités fiscales des États membres et de pays tiers associés au programme visés à l'article 5 du présent règlement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 5 du présent règlement soient remplies.

4. Conformément à l'article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les activités bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

Article 10

Taux de cofinancement

1. Par dérogation à l'article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu'à 100 % des coûts éligibles d'une action.

2. Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l'octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l'article 13.

CHAPITRE IV

Dispositions spécifiques relatives aux actions visant à renforcer les capacités informatiques

Article 11

Responsabilités

1. La Commission et les États membres assurent conjointement le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens figurant dans le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité visé à l'article 12, y compris la conception, les spécifications, les essais de conformité, le déploiement, la maintenance, l'évolution, la sécurité, l'assurance de la qualité et le contrôle de la qualité de ces systèmes.

2. La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a) le développement et l'exploitation des composants communs établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité;

b) la coordination globale du développement et de l'exploitation des systèmes électroniques européens en vue de leur exploitabilité, de leur interconnectivité et de leur amélioration constante ainsi que de leur mise en œuvre synchronisée;

c) la coordination, au niveau de l'Union, des systèmes électroniques européens, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national;

d) la coordination du développement et de l'exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec des tiers, à l'exclusion des actions destinées à satisfaire à des exigences nationales;

e) la coordination des systèmes électroniques européens avec d'autres actions utiles au niveau de l'Union concernant l'administration en ligne.

3. Chaque État membre assume notamment les tâches suivantes:

a) le développement et l'exploitation des composants nationaux établis en vertu du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité;

b) la coordination du développement et de l'exploitation de composants nationaux des systèmes électroniques européens au niveau national;

c) la coordination des systèmes électroniques européens avec d'autres actions utiles au niveau national concernant l'administration en ligne;

d) la communication régulière à la Commission d'informations sur les mesures que l'État membre a prises pour permettre à ses autorités et aux opérateurs économiques de faire pleinement usage des systèmes électroniques européens;

e) la mise en œuvre des systèmes électroniques européens au niveau national.

Article 12

Plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité

1. La Commission et les États membres élaborent et tiennent à jour un plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité est conforme aux actes juridiques pertinents de l'Union. Il énumère l'ensemble des tâches qui présentent un intérêt pour le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens et classe chaque système électronique européen, ou partie d'un tel système électronique européen, dans les catégories suivantes:

a) un composant commun, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau de l'Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou a été qualifié de commun par la Commission pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation;

b) un composant national, à savoir un composant des systèmes électroniques européens développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l'État membre qui l'a créé ou qui a contribué à la création conjointe de celui-ci; ou

c) une combinaison des composants visés aux points a) et b).

2. Le plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité porte également sur des actions d'innovation et des actions pilotes ainsi que sur des méthodes et outils d'appui relatifs aux systèmes électroniques européens.

3. Les États membres notifient à la Commission l'achèvement de chaque tâche qui leur a été assignée dans le cadre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité. Ils font également régulièrement rapport à la Commission sur l'état d'avancement de leurs tâches.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ces rapports annuels sont établis selon un format prédéfini.

5. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission élabore, sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 4, un rapport consolidé évaluant les progrès réalisés par la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel pour la fiscalité et publie ledit rapport.

CHAPITRE V

Programmation, suivi, évaluation et contrôle

Article 13

Programme de travail

1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2. Les programmes de travail pluriannuels sont adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.

Article 14

Suivi et rapports

1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l'article 3, paragraphe 2, figurent à l'annexe II.

2. Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 17, afin de modifier l'annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation.

3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l'Union.

Article 15

Évaluation

1. Des évaluations du programme sont réalisées pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile. La Commission met ces évaluations à la disposition du public.

2. Dès qu'il existe suffisamment d'informations disponibles sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de sa mise en œuvre, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme.

3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l'article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4. La Commission communique les conclusions des évaluations intermédiaire et finale, y compris ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 16

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu'un pays tiers participe au programme par la voie d'une décision adoptée au titre d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

CHAPITRE VI

Exercice de la délégation et comité

Article 17

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 14, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 14, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 14, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme Fiscalis». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VII

Information, communication et publicité

Article 19

Information, communication et publicité

1. Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 3.

CHAPITRE VIII

Dispositions transitoires et finales

Article 20

Abrogation

Le règlement (UE) n° 1286/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 21

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) n° 1286/2013, qui continue de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur clôture.

2. L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1286/2013.

3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l'Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l'article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 22

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen :

Le président, D. M. SASSOLI

Par le Conseil :

La présidente, A. P. ZACARIAS


(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 118.
(2) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 19 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision n° 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(5) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) n° 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) n° 250/2014 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 110).
(8) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(10) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d'appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(11) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(13) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(14) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(15) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(16) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(17) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(18) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(19) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(20) Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21).
(21) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).
(22) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(23) Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).


ANNEXE I

LISTE NON EXHAUSTIVE DES FORMES D'ACTIONS POSSIBLES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, PREMIER ALINÉA, POINTS A), B) ET D)

Les actions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent, entre autres, prendre les formes suivantes:

1) en ce qui concerne les réunions et les événements ad hoc similaires:

- séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement des participants de tous les pays participants, au cours desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses sur un sujet particulier ainsi qu'à des activités relatives à un tel sujet;

- visites de travail qui sont organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d'acquérir de l'expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci en ce qui concerne la politique fiscale;

- présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives;

2) en ce qui concerne la collaboration structurée fondée sur les projets:

- groupes de projet qui sont généralement constitués de représentants d'un nombre limité de pays participants et qui sont opérationnels pendant une durée limitée dans le but de poursuivre un objectif préalablement déterminé avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l'analyse comparative;

- groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, qui ont un caractère permanent ou non et mettent en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements;

- contrôle multilatéral ou simultané, consistant à procéder à la vérification coordonnée de la situation fiscale d'un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, organisé par deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

- audits conjoints, consistant en des enquêtes administratives concernant la situation fiscale d'un ou de plusieurs assujettis liés entre eux, menées par une équipe d'audit unique issue de deux pays participants ou plus, dont au moins deux États membres, qui ont des intérêts communs ou complémentaires;

- toute autre forme de coopération administrative établie par les règlements (UE) n° 904/2010 (1) ou (UE) n° 389/2012 (2) du Conseil ou les directives 2010/24/UE ou 2011/16/UE (3) du Conseil;

3) en ce qui concerne les actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités:

- formation commune ou développement de l'apprentissage en ligne pour renforcer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine fiscal;

- assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des administrations fiscales par la mise en place et le partage des bonnes pratiques.


(1) Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(2) Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) n° 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).
(3) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


ANNEXE II

INDICATEURS VISÉS À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

Pour faire rapport sur l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 3, paragraphe 2, les indicateurs suivants sont utilisés.

A. Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques)

1) l'indice de l'application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union (le nombre d'actions relevant du programme organisées dans le cadre de l'application et de la mise en œuvre du droit et de la politique de l'Union en matière de fiscalité et le nombre de recommandations formulées à la suite de ces actions);

2) l'indice d'apprentissage (le nombre de modules d'apprentissage en ligne utilisés, le nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation et la note qualitative donnée par les participants);

3) la disponibilité des systèmes électroniques européens (en pourcentage de temps);

4) la disponibilité du réseau commun de communication (en pourcentage de temps);

5) un indice des procédures informatiques simplifiées pour les autorités fiscales et les opérateurs économiques (le nombre d'opérateurs économiques enregistrés, le nombre de demandes introduites et le nombre de consultations dans les différents systèmes électroniques financés par le programme);

B. Partage des connaissances et mise en réseau

6) l'indice de robustesse de la collaboration (le degré de mise en réseau générée, le nombre de réunions en face à face et le nombre de groupes de collaboration en ligne);

7) l'indice des bonnes pratiques et des lignes directrices (le nombre d'actions relevant du programme organisées dans ce domaine et le pourcentage d'autorités fiscales ayant utilisé une pratique de travail/ligne directrice développée à l'aide du programme).


ANNEXE III

LISTE NON EXHAUSTIVE DES THÈMES PRIORITAIRES POSSIBLES POUR LES ACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 7

Conformément aux objectifs généraux et spécifiques du programme, les actions visées à l'article 7 peuvent se concentrer, entre autres, sur les thèmes prioritaires suivants:

1) soutien à la mise en œuvre du droit de l'Union en matière de fiscalité, notamment la formation du personnel en la matière, et aide à l'identification de solutions envisageables pour améliorer la coopération administrative entre autorités fiscales, notamment l'assistance au recouvrement des créances relatives aux taxes et impôts;

2) soutien à l'échange efficace d'informations, notamment les demandes groupées, à l'élaboration de formats informatiques normalisés, à l'accès des autorités fiscales aux informations sur les bénéficiaires effectifs et à l'amélioration de l'utilisation des informations reçues;

3) soutien au bon fonctionnement des mécanismes de coopération administrative et à l'échange de bonnes pratiques entre autorités fiscales, notamment les bonnes pratiques en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes et impôts;

4) soutien à la numérisation et à la mise à jour des méthodes au sein des autorités fiscales;

5) soutien à l'échange de bonnes pratiques pour lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.



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