a) Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies; b) Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies;
c) Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies; b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu;
c) Disposer d'un logement répondant aux normes fixées par l'article R.
831-13 et le premier alinéa de l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale;
d) Mettre à la disposition des personnes accueillies une chambre située dans leur logement même, d'une surface au moins égale à 9 mètres carrés pour une personne seule et 16 mètres carrés pour deux personnes, comportant un moyen de chauffage adapté au climat et avec un poste d'eau potable à proximité immédiate;
e) Accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ainsi que le contrôle prévu au sixième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée puissent être assurés.
1o Si l'agrément est accordé pour des personnes âgées ou pour des personnes handicapées;
2o Le nombre de personnes pouvant être accueillies;
3o Si l'accueil est permanent ou temporaire, à temps partiel ou à temps complet;
4o Les cas et les modalités de retrait de l'agrément.
Le retrait d'agrément ainsi que toute modification des éléments mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus est notifié à la personne agréée, à toute personne déjà accueillie par elle ou à son représentant légal, ainsi que, le cas échéant, à l'institution, l'organisme ou l'association assurant le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Toute décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que toute décision restreignant la portée d'un agrément déjà délivré doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
Le retrait n'est prononcé qu'après que la personne agréée a été invitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à régulariser sa situation dans un délai déterminé.
Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services,
institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.
«Sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.» II. - Il est ajouté à l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé:
«Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret no 90-504 du 22 juin 1990.»
«Art. 16. - Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu:
«a) D'un plafond constitué par la rémunération visée au premier alinéa de l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale;
«b) Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
«Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi au franc le plus proche.»
accorder l'agrément aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, accueillent des personnes répondant aux critères fixés à l'article 2 du présent décret, bien que l'ensemble des conditions définies à l'article 4 ne soit pas réuni.
Dans ce cas, l'agrément n'est délivré que pour le maintien au domicile de la personne agréée des personnes âgées ou handicapées qui y étaient déjà hébergées à la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.