Jurisprudence : CE 6 ch., 27-10-2021, n° 455017

CE 6 ch., 27-10-2021, n° 455017

A28247AT

Référence

CE 6 ch., 27-10-2021, n° 455017. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/73772353-ce-6-ch-27102021-n-455017
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 455017

Séance du 27 octobre 2021

Lecture du 27 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière du Mesnil (SCIAM), à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet des Yvelines lui ordonnant le prélèvement de 63 sangliers sur le fond non chassé de la propriété au plus tard le 28 février 2021, dont quinze animaux avant le 31 décembre 2020, sur le territoire du château du Mesnil à Follainville-Dennemont et Drocourt, a produit un mémoire, enregistré le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2008680 du 27 juillet 2021, enregistrée le 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a décidé, avant qu'il soit statué sur la demande de la SCIAM et par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la SCIAM soutient que l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement, applicable au litige, méconnaît la séparation des pouvoirs, le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté de conscience et l'article 2 de la Charte de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'environnement, notamment son article L. 425-5-1 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement : " Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5. / Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. ".

3. Les dispositions de cet article, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Versailles. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté de conscience, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 425-5-1 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCIAM et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Versailles.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme B A455017- 3 -

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