Article 1
Après l'article R. 3252-34 du code du travail, il est inséré un article D. 3252-34-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3252-34-1. - Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.