Décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

Décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

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O4327B8R

Décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES





Art. 1er. - Il est créé un corps de secrétaires administratifs au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Ce corps, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, par celles de l'article 2 et des articles 5 à 12 du décret du 16 décembre 1955 susvisé et par celles du présent décret.



Art. 2. - Ce corps comprend les trois grades suivants:

Secrétaire administratif;

Secrétaire administratif chef de section;

Secrétaire administratif en chef.



Art. 3. - Les secrétaires administratifs sont recrutés par concours organisés dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 16 décembre 1955 susvisé.

Toutefois, le concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat par l'article 5 de ce décret est également ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.



Art. 4. - En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées dans ce corps en application des dispositions de l'article 3, un secrétaire administratif est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire justifiant de dix années de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de la même année.



Art. 5. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,

nommés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.



Art. 6. - La proportion de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.



Art. 7. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret, dans la limite du quart de l'effectif de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



Art. 8. - Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions de secrétaire administratif et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 9. - Les intégrations des fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont prononcées à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.





TITRE II



DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 10. - Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps de secrétaires administratifs des services extérieurs et de secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire respectivement régis par le décret no 75-448 du 23 mai 1975 fixant le statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de l'industrie et de la recherche et le décret du 16 décembre 1955 susvisé.

Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 20/03/1990

......................................................



Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



TITRE III



DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES



Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 10 ci-dessus.



Art. 12. - Le décret no 75-448 du 23 mai 1975 fixant le statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de l'industrie et de la recherche est abrogé.



Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.



Fait à Paris, le 16 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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