Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 20-10-2021, n° 440375, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 20-10-2021, n° 440375, mentionné aux tables du recueil Lebon

A650249P

Référence

CE 3/8 ch.-r., 20-10-2021, n° 440375, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/73549695-ce-38-chr-20102021-n-440375-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-04 Il résulte, d'une part, de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009, et de l'article L. 136-6 du CSS, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, auquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600 0 C, 1600 0 F bis et 1600 0 G du code général des impôts (CGI) relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG), aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), d'autre part, des articles 109 et 110 du CGI que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral (SEL) doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant.......Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 440375

Séance du 06 octobre 2021

Lecture du 20 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme D A contre l'arrêt n° 18LY00231 du 12 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt a statué sur les conclusions relatives à la réduction de l'assiette des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis pour l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Pharmacie des Allagniers, dont M. A exerçait la gérance et était associé à hauteur de 50,12 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir regardé la comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011. Au titre de l'exercice clos en 2009, les suppléments de bénéfice mis en évidence par la vérification ont été regardés comme des revenus distribués à M. A, imposables entre ses mains en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts🏛. Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement de prélèvements sociaux intervenu en cours d'instance, a substitué à la pénalité au taux de 80 % celle de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts🏛 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2009. Par une décision du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par M. et Mme A contre l'arrêt du 12 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant leur appel contre ce jugement, en tant seulement que cet arrêt a statué sur leurs conclusions tendant à la réduction de l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2008🏛 de financement de la sécurité sociale pour 2009, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009 : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. / Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. () Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990🏛 (), est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts🏛🏛 perçus par le travailleur non salarié non agricole, () et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. () ". Aux termes de l'article L. 136-3 du même code : " Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale🏛, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts🏛 relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France () sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 : () c) Des revenus de capitaux mobiliers ; () III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts🏛 : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code🏛 : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux provenant d'une société d'exercice libéral doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.

5. Par suite, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu légalement assujettir M. et Mme A aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine à raison de la fraction excédant le seuil de 10 % mentionné ci-dessus des revenus réputés distribués, taxés entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif qu'ils n'établissaient pas que ces revenus auraient été soumis à la contribution sur les revenus d'activité.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur leurs conclusions subsidiaires tendant à la réduction de l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au titre de l'année 2009 et aux pénalités correspondantes.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la réduction de l'assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. L G, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. J M, M. C F, M. K I, M. B N, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme E H440375- 3 -

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