Arrêté du 1er février 1990 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

Arrêté du 1er février 1990 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

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Arrêté du 1er février 1990 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 579;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,



Arrête:



Art. 1er. - Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé:

- à un pharmacien assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 3200000 F et 6400000 F;

- à un deuxième assistant pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 6400000 F et 9600000 F;

- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 3200000 F en cours de réalisation.



Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants:

1,32 en Guadeloupe;

1,35 en Guyane;

1,32 en Martinique;

1,61 à la Réunion.



Art. 3. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,07.



Art. 4. - Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires visées à l'article 1er doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein.



Art. 5. - S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.



Art. 6. - S'il travaille effectivement à l'officine, le conjoint diplômé non salarié du titulaire peut également être pris en compte pour l'application de l'article 1er.



Art. 7. - Les pharmaciens titulaires d'officine devront déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée au pharmacien inspecteur régional de la santé.



Art. 8. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.



Art. 9. - L'arrêté du 16 décembre 1988 fixant le nombre de pharmaciens assistants dans les officines est abrogé.



Art. 10. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er février 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

M.-T. FUNEL

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