«I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.
«La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
«A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.
«La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes:
«1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
«2. Une carte au 1/25000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée;
«3. Un plan de situation au 1/10000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer,
les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques;
«5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.
«Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.»
«Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret no 85-453 du 23 avril 1985.
«Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.»
«Art. 4. - I. - L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis.
«Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef du service central de sûreté des installations nucléaires préalablement à:
«-la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation;
«-la mise en service de l'installation au sens du III ci-après;
«-la mise à l'arrêt définitif.
«II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef du service central de sûreté des installations nucléaires, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio- actives pour les autres installations:
«-un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation;
«-les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation;
«-un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.
«Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
«III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
«Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.
«Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.»
«Art. 5. - I. - L'exploitant avise le chef du service central de sûreté des installations nucléaires de toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables à la réalisation de ces modifications.
«II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.
«Art. 6ter. - Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse:
«Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur;
«Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation;
«Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté;
«Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.
«La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3.»
II. - A l'article 10 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, il est ajouté,
après les mots: «Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique», les mots: «Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs».
«Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6bis du présent décret.
«Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.»
«Art. 12. - Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 2 août 1961 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque:
«1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6ter; «2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation;
«3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5;
«4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.»
II. - La constitution du dossier accompagnant la demande d'autorisation de création demeurera celle prévue par les dispositions en vigueur le jour du dépôt de la demande.
III. - Le contenu du dossier soumis à enquête publique demeurera celui fixé par les dispositions en vigueur lors de la publication de l'arrêté d'ouverture de cette enquête.
du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.