Art. L626-30, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3490ICA
Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Les établissements de crédit et les risques de dévoiement de la procédure de sauvegarde - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit commercial et économique » / evénement / lexbase affaires n°300 du 14 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Les principales modifications de la législation de sauvegarde des entreprises résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 » / panorama / la lettre juridique n°338 du 19 février 2009 Abonnés
Cité par Art. L626-30-1, Code de commerce
Cité par Art. L626-30-2, Code de commerce
Cité par Art. L626-34-1, Code de commerce
Cité par Art. L628-1, Code de commerce
Cité par Art. L628-10, Code de commerce
Cité par Art. L628-4, Code de commerce
Cité par Art. L631-19, Code de commerce
Cité par Art. R626-55, Code de commerce
Cité par Art. R626-63, Code de commerce
Cité par Art. L620-1, Code de commerce
Cité par Art. L626-31, Code de commerce
Cité par Art. L626-33, Code de commerce
Cité par Art. L631-1, Code de commerce
Cité par Art. R626-53, Code de commerce
Cité par Art. R626-57, Code de commerce
Cité par Art. R626-58, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.