Art. R2141-37, Code de la santé publique
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L1637L87
Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-12 pour bénéficier de l'autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « AMP : publication du décret détaillant les modalités de mise œuvre du droit d’accès aux origines » / brèves / lexbase droit privé n°916 du 15 septembre 2022 Abonnés
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