Décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

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L8943L7D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 803-8 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 8 juin 2021 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 28 mai 2021 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 26 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. − Le chapitre unique du livre V bis du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient un chapitre Ier, et il est inséré après ce chapitre un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

« Section 1

« De la compétence et des modalités de saisine du juge

« Art. R. 249-17. - Le juge des libertés et de la détention compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne placée en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel est celui du tribunal judiciaire compétent pour connaître de la procédure concernant cette personne ou du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel compétente pour connaître de cette procédure.

« Le juge de l'application des peines compétent pour connaître du recours formé sur le fondement de l'article 803-8 par une personne condamnée est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où cette personne est incarcérée ou, dans le cas prévu par l'article 706-22-1, du tribunal judiciaire de Paris.

« Art. R. 249-18. - Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les détenus de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8.

« Art. R. 249-19. - A peine d'irrecevabilité, la requête doit être présentée dans un écrit distinct comportant la mention : “Requête portant sur les conditions de détention (article 803-8 du code de procédure pénale)”.

« La requête contient un exposé circonstancié des conditions de détention personnelles et actuelles que son auteur estime contraires à la dignité de la personne. Elle précise si le requérant demande à être entendu par le juge, en présence le cas échéant de son avocat.

« Elle indique en outre si le requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande relative à ses conditions de détention. Si une telle saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai, selon les cas, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines.

« La requête est signée par le requérant ou par son avocat. Si le requérant ne peut signer, il en est fait mention par le service auprès duquel la requête est déclarée en application de l'article R. 249-20.

« Art. R. 249-20. - I. - La requête fait l'objet d'une déclaration par le requérant ou par son avocat selon les modalités suivantes :

« 1° Lorsque le requérant est placé en détention provisoire, la déclaration est faite auprès du greffe du juge d'instruction si une information est en cours, auprès du secrétariat du procureur de la République si le tribunal correctionnel est saisi, ou auprès du secrétariat du procureur général si la chambre des appels correctionnels ou la cour d'assises est saisie ou si un pourvoi en cassation est en cours ;

« 2° Lorsque le requérant est placé sous écrou extraditionnel, la déclaration est faite auprès du secrétariat du procureur général ;

« 3° Lorsque le requérant est condamné, la déclaration est faite auprès du greffe du juge de l'application des peines.

« La requête est constatée, datée et signée par le service auprès duquel elle est déclarée.

« La déclaration peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le requérant est placé en détention provisoire ou sous écrou extraditionnel, le juge d'instruction, le procureur de la République ou le procureur général transmet par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, avec ses éventuelles observations portant notamment sur la recevabilité de la requête, au juge des libertés et de la détention.

« II. ‒ Dans tous les cas, la déclaration peut également être faite par le requérant auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. A cet effet, il est remis à la personne détenue un formulaire de requête valant déclaration, auquel elle peut joindre un écrit complémentaire. Ce formulaire peut être obtenu par le requérant auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, du greffe du juge d'instruction ou du greffe de l'application des peines.

« Le requérant peut être assisté, pour rédiger sa requête, de toute personne habilitée à intervenir en détention.

« La requête est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci transmet la requête le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en original ou copie et par tout moyen, le cas échéant par voie électronique, au greffe ou au secrétariat mentionné au I, selon les distinctions prévues par ces dispositions.

« Section 2

« De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention

« Art. R. 249-21. - Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête qui lui a été transmise conformément à l'article R. 249-20, le juge statue sur sa recevabilité par une ordonnance motivée conformément aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 803-8.

« Art. R. 249-22. - Si le juge rejette la requête comme irrecevable, l'ordonnance est notifiée sans délai au requérant par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire. Elle est également notifiée sans délai, le cas échéant par voie électronique, à l'avocat du requérant et, si le requérant est placé en détention provisoire, au juge d'instruction, au procureur de la République ou au procureur général selon les cas.

« Art. R. 249-23. - Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat.

« Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.

« Art. R. 249-24. - Pour vérifier si les conditions de détention portent ou non atteinte à la dignité du requérant, le juge peut :

« 1° Se déplacer sur les lieux de détention ;

« 2° Ordonner une expertise confiée à un expert inscrit sur les listes d'experts judiciaires ou ayant prêté serment conformément à l'article 160 ;

« 3° Requérir d'un huissier de justice de procéder à toute constatation utile, à des photographies, des prises de vue et de son au sein de l'établissement pénitentiaire, dans des conditions respectant les impératifs de sécurité de celui-ci ;

« 4° Procéder à l'audition, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de codétenus du requérant, de personnels pénitentiaires ou du chef de l'établissement pénitentiaire ;

« 5° Procéder à l'audition du requérant, même si celui-ci n'a pas demandé à être entendu par le juge en application de l'article R. 249-35, en présence s'il y a lieu de son avocat, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« Le juge peut également consulter tout rapport décrivant les conditions de détention mises en cause et issu de la visite d'un organisme national ou international indépendant.

« Section 3

« De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire

« Art. R. 249-25. - Dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance déclarant la requête recevable, le juge se prononce par ordonnance motivée sur le bien-fondé de la requête au vu de celle-ci et des observations de la personne détenue ou, le cas échéant, de son avocat, des observations écrites de l'administration pénitentiaire et de l'avis écrit du juge d'instruction, du procureur de la République ou du procureur général.

« L'avocat peut à tout moment prendre connaissance du dossier de la procédure.

« Art. R. 249-26. - Si le juge rejette la requête comme infondée, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.

« Art. R. 249-27. - Si le juge estime la requête fondée, l'ordonnance mentionne les conditions de détention qu'il considère comme contraires à la dignité de la personne humaine, et fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre à l'administration pénitentiaire d'y mettre fin par tout moyen.

« Cette ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.

« Art. R. 249-28. - Avant l'expiration du délai fixé par le juge en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de détention en cause.

« A cette fin, elle peut proposer à la personne détenue un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.

« Lorsque la personne détenue est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, l'administration pénitentiaire veille à ce que le transfèrement proposé ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, eu égard au lieu de résidence de sa famille.

« Lorsque la personne détenue est placée en détention provisoire, le transfèrement ne peut être décidé qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.

« Si la personne détenue accepte le transfèrement qui lui est proposé, il y est procédé dans les meilleurs délais.

« Art. R. 249-29. - Avant l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu.

« Copie de ce rapport est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant.

« A la réception de ce rapport, le juge peut procéder, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article R. 249-24, aux vérifications permettant de s'assurer qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant.

« Section 4

« De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives

« Art. R. 249-30. - Dix jours au plus tard après l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, le juge prend l'une des décisions prévues par la présente section, après avoir de nouveau recueilli les observations et avis prévus à l'article R. 249-25. Son ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.

« Art. R. 249-31. - Si le juge considère qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant, il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond de la requête.

« Art. R. 249-32. - Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

« Art. R. 249-33. - S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8, le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d'être incarcéré, conformément aux dispositions des articles 714 et 717, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

« Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l'un des établissements proposés par l'administration pénitentiaire.

« Si la personne est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines veille à ce que ce transfèrement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, au égard au lieu de résidence de sa famille.

« Art. R. 249-34. - S'il décide de faire application du 3° du II de l'article 803-8, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pénitentiaire, une des mesures prévues au III de l'article 707, y compris si l'octroi de la mesure relève normalement de la compétence du tribunal de l'application des peines et sans qu'il soit tenu de procéder au débat prévu par l'article 712-6.

« Si l'octroi de la mesure ne peut intervenir qu'à la suite d'une expertise en application de l'article 712-21, le juge ordonne cette expertise dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 249-30. Sa décision sur le fond doit alors intervenir dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. Il peut toutefois ne pas ordonner d'expertise dans les conditions prévues par l'article 712-23.

« Section 5

« De l'audition du requérant

« Art. R. 249-35. - Lorsque le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 et que sa requête a été déclarée recevable, le juge informe par tout moyen l'intéressé et son avocat, le procureur de la République ou le procureur général et le chef de l'établissement pénitentiaire de la date et du lieu de l'audition, en précisant notamment s'il sera recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l'article 706-71.

« Cette audition doit intervenir soit avant que le juge se prononce sur le bien-fondé de la requête conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, soit avant qu'il statue en application du II de l'article 803-8 conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre. Le juge ne peut cependant rendre une ordonnance déclarant la requête infondée sans avoir procédé à cette audition. Le procureur de la République, le procureur général et le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent présenter des observations à l'occasion de l'audition du requérant ou lors d'une audition distincte, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l'article 706-71.

« Le requérant peut renoncer à sa demande d'audition lorsqu'il estime que, à l'issue du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire a mis fin aux conditions indignes de détention le concernant.

« Section 6

« Des voies de recours

« Art. R. 249-36. - Les décisions prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre peuvent, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un appel devant, selon les cas, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines. L'appel peut être formé par le détenu, par son avocat ou par le procureur de la République.

« L'appel est formé soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée soit par déclaration auprès du chef d'établissement, selon les modalités prévues aux articles 502 et 503.

« Art. R. 249-37. - Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, si le juge n'a pas statué dans les délais prévus par le présent chapitre.

« Art. R. 249-38. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 803-8 prévoyant l'appel suspensif du ministère public, l'appel formé par une personne condamnée contre une décision de transfèrement prise en application du 1° du II de l'article 803-8, dont elle estime qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, présente un caractère suspensif. Le président de la chambre de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, à défaut de quoi la décision de transfèrement est caduque.

« Lorsque la décision de transfèrement est devenue caduque en application du précédent alinéa, le juge de l'application des peines statue à nouveau dans un délai de dix jours sur l'application du II de l'article 803-8, sans pouvoir à nouveau ordonner le même transfèrement.

« Art. R. 249-39. - Les décisions du président de la chambre de l'instruction ou du président de la chambre de l'application des peines sont motivées.

« Section 7

« Des personnes faisant l'objet de plusieurs titres de détention

« Art. R. 249-40. - Si la personne incarcérée est à la fois placée en détention provisoire et en exécution de peine, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des requêtes formées en application de l'article 803-8.

« Toutefois, si le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que les conditions de détention sont contraires à la dignité du requérant, décide de mettre fin à la détention provisoire en application du 2° du II de l'article 803-8, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée, en lui transférant sans délai le dossier de la procédure relative à la requête prévue par cet article.

« Dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier, le juge de l'application des peines rend l'une des décisions prévues par le 1° ou 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

« Art. R. 249-41. - Si la personne placée en détention provisoire fait l'objet de plusieurs mandats de dépôt délivrés par des juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires différents, est seul compétent, parmi ces juges, celui du tribunal dont le siège est le plus proche de l'établissement où la personne est incarcérée. Si la personne est placée en détention pour des faits relevant de l'article 706-16, est seul compétent le juge des libertés et de la détention de Paris.

« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir pris l'avis, selon le cas, des juges d'instruction saisis des procédures ou des magistrats du ministère public compétents. Il les informe de sa décision. »

II. − Aux I, II et III de l'article R. 251 du même code, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 ».

Article 2

Le code de procédure pénale (Partie réglementaire - Décrets simples) est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article D. 152, les mots : « et de requêtes en annulation » sont remplacés par les mots : « , de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention » ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 153, les mots : « et 577 » sont remplacés par les mots : « , 577 et 803-8 » et les mots : « et de requêtes en annulation » sont remplacés par les mots : « , de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ».

Article 3

Le code de la justice pénale des mineurs (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Après l'article D. 124-41, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

« Art. R. 124-42. - Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, la requête prévue à l'article 803-8 du code de procédure pénale est examinée par un juge des libertés et de la détention présentant la même spécialisation. Celui-ci sollicite, le cas échéant, les observations du juge des enfants chargé du suivi de la procédure.

« Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, la requête est examinée par le juge des enfants chargé du suivi de la procédure qui est compétent pour statuer.

« Si la personne a été condamnée par une juridiction pour mineurs, la requête est examinée par le juge des enfants lorsque celui-ci exerce les attributions du juge d'application des peines.

« Art. R. 124-43. - Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

« Art. R. 124-44. - Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale, le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.

« Art. R. 124-45. - Lorsqu'elles sont rendues hors procédure d'information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l'article R. 124-43 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale. » ;

2° Aux articles D. 721-1, D. 722-1, et D. 723-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 ».

Article 4

Il est ajouté au titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Les recours relatifs aux conditions de détention

« Art. R. 559-1. - Toute requête formée par une personne détenue et relative à ses conditions de détention mentionne si le juge judiciaire a été saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Lorsque cette saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai le juge administratif.

« Art. R. 559-2. - Lorsque le juge de l'application des peines, saisi en application de l'article R. 249-17 du code de procédure pénale par la personne condamnée, ou le juge d'appel saisi en application de l'article R. 249-36 du même code, a estimé la requête fondée, le juge administratif ne peut plus ordonner le transfèrement ou un nouvel examen du transfèrement de cette personne jusqu'à la décision du juge de l'application des peines prise en application de l'article R. 249-30 du même code ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le juge d'appel ait statué sur cette décision.

« Le requérant communique sans délai au juge administratif les décisions du juge judiciaire mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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