Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre IV de la partie règlementaire du code de commerce est complété par deux articles D. 443-3 et D. 443-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 443-3. - Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.
« Art. D. 443-4. - Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours. »
Article 2
L'article D. 950-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le tableau du 2°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 3° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU | |
---|---|---|
Titre IV | ||
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires | ||
Article D. 443-3 | « décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 » | |
Article D. 443-4 | « décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 » |
» ;
2° Le 3° devient le 4° ;
3° Le 4° devient le 5°.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels il entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.