Article 1
L'article 2 du décret du 11 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au 2° du I, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 29 juin 2021 » ;
2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'autre part, :
« - pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
« - pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos. » ;
3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - La perte d'excédent brut d'exploitation susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre :
« 1° D'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux deux périodes suivantes :
« - celle comprise entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 ;
« - celle comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
« 2° D'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices mentionnés au 2° du II du présent article. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'Etat instaurée par le présent décret, le bénéficiaire susceptible d'être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine :
« 1° Au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
« 2° Au plus tard un mois après la publication du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021. »
Article 3
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'aide de l'Etat fait l'objet de trois versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :
« 1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
« 2° Un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
« 3° Le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes définies à l'article 2, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes. » ;
2° Au II, les mots : « le 30 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;
3° Au IV, les mots : « de l'aide » sont remplacés par les mots : « des aides ».
Article 4
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Le montant maximal de l'aide de l'Etat versée au titre des articles 1er à 6 du présent décret est fixé à 5 millions d'euros pour chaque période visée au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le montant total des aides versées au titre du présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021, et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut dépasser 14 millions d'euros pour les deux périodes visées au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible. »
Article 5
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.