Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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L5711L7N

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA.62102 autorisant la modification du régime d'aide d'Etat SA.56985 ;

Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l'application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

Vu le décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;

Vu le décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juillet 2021 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 juillet 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 juillet 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 21 juillet 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 juillet 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 juillet 2021 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 juillet 2021,

Décrète :

Article 1

Les périodes d'emploi mentionnées au A du I de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée sont celles courant du 1er mai au 31 juillet 2021.

Article 2

Le bénéfice de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée est réservé aux employeurs mentionnés au B de cet article qui sont éligibles à l'exonération prévue à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021.

Les conditions d'appréciation du critère d'effectif, ainsi que de l'éligibilité des entreprises de travail temporaire, des groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail et des entreprises qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, applicables pour l'aide prévue par le présent décret, sont celles prévues par le décret du 27 janvier 2021 susvisé.

Article 3

I. - Peuvent bénéficier de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée les employeurs qui :

1° Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;

2° Ne remplissaient pas, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises de moins de cinquante salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'aide au paiement prévue à l'article 25 précité dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective.

II. - Le montant cumulé perçu par l'entreprise unique au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 susvisé au titre des dispositions de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, des I et II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée et des I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ne peut excéder 1 800 000 euros. Ce montant s'élève à 270 000 euros pour l'entreprise unique dont l'activité principale relève du secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 225 000 euros pour celle dont l'activité principale relève du secteur de la production agricole primaire.

Article 4

I. - Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au II de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée est fixé à 250 euros par mois d'éligibilité.

Cette réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l'année 2021.

II. - Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime est supérieur au montant prévu au I du présent article, la réduction s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

III. - Le I est applicable aux mandataires sociaux mentionnés au III de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 susvisée dès lors que l'entreprise dont ils sont mandataires leur a versé une rémunération au titre du mois d'éligibilité. La réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre de l'année 2021.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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