I. - Le premier alinéa est abrogé.
II. - Le second alinéa est modifié comme suit:
«Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom sont appelés...» (Le reste sans changement.)
«Art. 2. - Les corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom comprennent le seul grade d'inspecteur qui comporte douze échelons.»
I. - Les deux premiers alinéas sont modifiés comme suit:
«Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés:
«1o Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret;
«2o Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1o ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom,
selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B,
inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.
«Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ou dans un corps de niveau équivalent dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom.»
«Art. 3. - Dans chaque corps, les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches: services d'exploitation, commerciaux et administratifs, d'une part, et services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après:
«1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
«2o Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom justifiant dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire de droit public. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
«Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
«Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.
«Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats à l'autre concours.»
I. - Les mots «(postes et services financiers)» sont supprimés.
II. - Les mots: «par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications» sont remplacés par les mots: «par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.»
«Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
«Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
«Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 ci-dessus et approuve les listes des candidats admis à ces concours.»
«Art. 6. - Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation d'une durée d'un an, pendant lequel ils perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
«Une décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe les modalités de déroulement du cycle de formation.
«Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.»
«Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public peuvent opter...» (Le reste sans changement.)
«Art. 8. - Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 susvisé. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par la décision des présidents des conseils d'administration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.»
«La participation des candidats au concours prévu au 1o de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de La Poste ou de France Télécom, pendant une période minimum de huit ans, à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale...» (Le reste sans changement.)
«Art. 13. - Les fonctionnaires ou les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom nommés inspecteurs sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-4 et 13-6 ci-après.»
«Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie A ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur...» (Le reste sans changement.)
I. - Le premier alinéa est modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions de l'article 13-4 ci-après, les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie B ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur...» (Le reste sans changement.) II. - Le troisième alinéa est modifié comme suit:
«Cette durée est calculée sur la base:
«- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
«- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs du niveau de la catégorie B pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.» III. - Le dernier alinéa est complété comme suit:
«... ni de lui attribuer, dans le grade d'inspecteur, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.»
«Art. 13-3. - Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou D ou à un corps de niveau équivalent sont classés...» (Le reste sans changement.)
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: «d'autre part ... du décret no 76-695 du 21 juillet 1976» sont remplacés par les mots: «d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat».
«Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991
......................................................
«Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, l'inspecteur qui,
faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration, affecté...» (Le reste sans changement.)
«Art. 16. - Les nominations aux emplois d'inspecteur ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.»
«Art.17. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur les attachés d'administration centrale ainsi que les attachés et les inspecteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
«Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis un an au moins,
ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans le corps de détachement.
«Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration centrale ou d'attaché et d'inspecteur de l'O.N.I.C. sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.»
«Art.17 bis. - Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et les fonctionnaires du corps des inspecteurs de France Télécom relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.»
Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991
......................................................
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991
......................................................
TABLEAU I
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991
......................................................
TABLEAU II
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991
......................................................
TABLEAU IV
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 27/01/1991
......................................................