Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité de l'année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière que lorsque le montant de l'indemnité journalière calculée en tenant compte de ces revenus selon les modalités prévues à l'article D. 622-7 susmentionné est supérieur au montant de l'indemnité journalière calculée selon les mêmes modalités en retenant les seuls revenus d'activité des années 2018 et 2019.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 622-8 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu d'activité annuel moyen calculé selon les modalités prévues à l'article 1er est inférieur, tout en n'étant pas nul, à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 622-1 est égal, pour les arrêts de travail délivrés en application du I de l'article 1er du décret du 8 janvier 2021 susvisé, à 10 % du montant de l'indemnité journalière calculé sur la base d'un revenu d'activité annuel moyen égal au plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent au titre des arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret et jusqu'au 31 décembre 2021.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.