LOI no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

LOI no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

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LOI no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



MODIFICATIONS DE LA LOI No 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

Art. 1er. - I. - Le paragraphe I de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«I. - Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. «Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique,

dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

«La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

«Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations.

«Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.» II. - Le paragraphe II de l'article 1er de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est supprimé.



Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Ils prêtent serment en ces termes: "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".»

Art. 3. - Après l'article 3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé:

«Art. 3 bis. - L'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.»

Art. 4. - Le second alinéa de l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Ils peuvent, s'ils justifient de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société. Le conseil de l'ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée.»

Art. 5. - Après l'article 6 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé:

«Art. 6 bis. - Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice.»

Art. 6. - L'article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 7. - L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel,

soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique.

«Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.

«Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle.

«L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.

«Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.

«En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

«Les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.»

Art. 7. - L'article 8 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 8. - Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents.

«L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.»

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation,

d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.»

Art. 9. - L'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 11. - Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes:

«1o Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;

«2o Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités:

«3o Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2o, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article;

«4o N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

«5o N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,

révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;

«6o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

«Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret no 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

«L'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux communautés européennes, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés.»

Art. 10. - L'article 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:



«Art. 12. - La formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. no 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités: «1o Un examen d'accès à un centre régional de formation professionnel;

«2o Une formation théorique et pratique d'une année dans un centre,

sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat;

«3o Un stage de deux années, sanctionné par un certificat de fin de stage. «Lorsque, au cours de sa formation dans le centre, l'élève effectue un stage dans une juridiction, il peut assister aux délibérés.

«Il est astreint au secret professionnel pour tous les faits et actes dont il aurait à connaître au cours des stages qu'il effectue tant auprès des professionnels que des juridictions.

«Dès son admission au centre de formation professionnelle, il prête serment devant la cour d'appel en ces termes: "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance au cours de mes stages".»

Art. 11. - Après l'article 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé:

«Art. 12-1. - Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive C.E.E. no 89-48 du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle.

« Les docteurs en droit ont accès directement aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.»

Art. 12.. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots: «des centres» sont remplacés par les mots: «des centres régionaux».

II. - L'article 14 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 14. - Un centre régional de formation professionnelle est institué auprès de chaque cour d'appel.

«Plusieurs centres régionaux peuvent se regrouper par décision de leur conseil d'administration.

«Des sections locales d'un centre régional de formation professionnelle peuvent être créées dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherches juridiques.

«Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

«Il est chargé:

«1o De participer à la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat;

«2o D'assurer, soit directement, soit en liaison avec les universités, soit avec les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, l'enseignement et la formation professionnelle des avocats;

«3o De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. no 89-48 du 21 décembre 1988 précitée;

«4o De contrôler les conditions de déroulement du stage;

«5o D'assurer la formation permanente des avocats;

«6o D'organiser le contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation, sous réserve des dispositions réglementaires prévues au 3o ci-dessus.

«Le centre régional de formation professionnelle est administré par un conseil d'administration.

«Le conseil d'administration est chargé de la gestion et de l'administration du centre régional de formation professionnelle. Il en établit le budget et dresse, pour le 1er février de chaque année, le bilan des opérations de l'année précédente. Il adresse ce bilan au Conseil national des barreaux, qui le communique au garde des sceaux, ministre de la justice. «Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente.»

Art. 13. - Le 10o de l'article 17 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«10o D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux.»

Art. 14. - L'article 17 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.»

Art. 15. - Après l'article 21 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé:

«Art. 21-1. - Il est institué un Conseil national des barreaux,

établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat. «Le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle.

«Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11.

«Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par deux collèges formés d'un nombre égal de délégués:

«- un collège composé de délégués élus au scrutin majoritaire à deux tours par les bâtonniers et les membres des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de chaque cour d'appel;

«- un collège composé de délégués élus, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, par les avocats des barreaux du ressort de chaque cour d'appel, disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

«Le nombre de délégués est fonction de celui des avocats inscrits dans les barreaux du ressort de chaque cour d'appel.

«Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.»

Art. 16. - L'article 22 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l'ordre.

«La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.»

Art. 17. - L'article 23 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 23. - Le conseil de l'ordre peut, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.

«Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

«La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.»

Art. 18. - Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots: «aux articles 6 (alinéa 2) et 7 (alinéa 3)» sont remplacés par les mots: «au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis».



Art. 19. - L'article 42 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 42. - Les membres de la nouvelle profession d'avocat, à l'exception des avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d'office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale. «Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières contractuelles des dispositions de l'alinéa précédent.»

Art. 20. - L'article 46 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 46. - Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail propre à la profession d'avocat et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992, les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis conformément aux dispositions des alinéas suivants.

«Les rapports des anciens avocats et des anciens conseils juridiques,

devenus avocats, avec leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

«En cas soit de regroupement d'anciens avocats ou d'anciens conseils juridiques au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable. Les salariés concernés par ce regroupement ou cette fusion conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis à la date du regroupement ou de la fusion, soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

«La convention collective des avocats et ses avenants sont applicables à l'ensemble du personnel de tout avocat inscrit à un barreau après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont la situation n'est pas régie par les dispositions des alinéas qui précèdent,

quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

«A défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai déterminé au premier alinéa, les rapport entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective des avocats et ses avenants.»

Art. 21. - Après l'article 46 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé:

«Art. 46-1. - Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relève, à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel.»

Art. 22. - I. - Le premier alinéa de l'article 48 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:

«Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avocat ou d'un conseil juridique avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou postérieurement à cette date, en application du présent article, quelle que soit la profession réglementée à laquelle il accède en application de la présente loi.» II. - Après le deuxième alinéa de l'article 48 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

«Les compétences disciplinaires des juridictions du premier degré sont prorogées à l'effet de statuer sur les procédures concernant un conseil juridique pendantes devant elles avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que sur tous faits professionnels antérieurs à cette date.

«Ces juridictions sont également compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions des commissions régionales statuant sur les demandes d'honorariat des conseils juridiques ayant renoncé à entrer dans la nouvelle profession.»

Art. 23. - L'article 49 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 49. - Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.»

Art. 24. - L'article 50 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié:

I. - Le paragraphe I est supprimé.

II. - Sont ajoutés les paragraphes VI à XIII ainsi rédigés:

«VI. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3o) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.
«Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3o) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

«VII. - Toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1o, 2o, 4o, 5o et 6o de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date,

d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique,

soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet. Il en est de même de tout Français ou de tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, remplissant les mêmes conditions, aurait exercé les mêmes activités hors de France.

«VIII. - Les ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autre que la France ou de l'un des Etats ou unités territoriales visés au 1o de l'article 11, membres d'une profession juridique réglementée dans l'un des pays dont ils sont ressortissants, qui ne seraient pas inscrits sur une liste de conseils juridiques à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peuvent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau français à condition qu'ils justifient de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré pendant au moins trois ans, dont dix-huit mois en France à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de ces activités, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet.

«IX. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout membre de la nouvelle profession qui, avant cette date, était inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'ordre des avocats ou sur la liste des conseils juridiques pourra solliciter la délivrance d'un certificat de spécialisation s'il justifie avoir acquis, dans l'exercice de sa profession, la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation.

«Les anciens conseils juridiques autorisés avant cette même date à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

«X. - Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

«Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7bis de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures. Outre les représentants de l'administration, ces commissions comprendront, de manière paritaire, des experts-comptables et des conseils juridiques et fiscaux.

«Les professionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 1992, nonobstant les dispositions de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée s'associer avec des personnes physiques ou morales, membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer en commun lesdites professions.

«XI. - Les anciens conseils juridiques, qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques exerçaient, en outre, les activités de commissaire aux comptes,

sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités;

toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

«XII. - Les anciens conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat et qui, en application de l'article 49,

souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bénéficier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage, sur proposition d'une commission instituée auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

«XIII. - Les groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère installés en France le 31 décembre 1990 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription au barreau de leur choix s'ils justifient de l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique et à condition que tous les membres ayant le pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à un barreau.»

Art. 25. - L'article 53 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié:

I. - Au 1o, les mots «6, 8 et 8-1» sont remplacés par les mots «6 à 8-1».

II. - Les 3o, 5o, 7o, 10o, 11o et 14o sont ainsi rédigés:

«3o Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux;» «5o Les conditions relatives à l'établissement du contrat de collaboration ou du contrat de travail prévu à l'article 7;» «7o Les conditions d'accès des membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique aux professions visées à l'article 49, notamment,

après consultation des professions concernées, les dispenses éventuelles,

totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle;» «10o Les conditions de délivrance d'un certificat de spécialisation et les cas et les conditions dans lesquels une mention de spécialisation pourra être adjointe à la dénomination d'avocat et les dérogations qui pourront y être apportées;

«11o Les modalités de dispense du diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et les conditions dans lesquelles seront établies les équivalences de titres ou de diplômes mentionnées à l'article 11, ainsi que les conditions dans lesquelles la détention d'un diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle peut dispenser de tout ou partie de la formation professionnelle ou de tout ou partie des conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de spécialisation;» «14o La composition, les modes d'élection et le fonctionnement des conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle;».

III. - Il est ajouté un 15o ainsi rédigé:

«15o Les mesures nécessaires à l'application de la directive C.E.E. no 77-249 du 22 mars 1977 du Conseil des communautés européennes.»

Art. 26. - Le titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:



«T ITRE II



«REGLEMENTATION DE LA CONSULTATION EN MATIERE JURIDIQUE ET DE LA REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE

«Chapitre Ier



«Dispositions générales





«Art. 54. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui:

«1o S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités;

«2o S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

«3o S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,

révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;

«4o S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou,

dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 précitée;

«5o S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

«Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.

«La condition de diplôme ou de titre prévue au 1o entre en vigueur quatre ans après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de cetaines professions judiciaires et juridiques.

«Art. 55. - Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.

«Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

«En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

«Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.

«Art. 56. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel,

les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

«Art. 57. - Les personnes entrant dans le champ d'application du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, en activité ou en retraite, et dans les conditions prévues par ledit décret, ainsi que les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'Etat délivrant des diplômes visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,

peuvent donner des consultations en matière juridique.

«Art. 58. - Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.

«Art. 59. - Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.

«Art. 60. - Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

«Art. 61. - Les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques.

«Art. 62. - Tout acte sous seing privé contient les nom, prénom et qualité de son rédacteur si celui-ci ne justifie pas d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

«Art. 63. - Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les centres et associations de gestion agréés, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.

«Art. 64. - Les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet.

«Art. 65. - Les organismes constitués, sous quelque forme juridique que ce soit, entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle considérée. «Art. 66. - Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.

«Art. 66-1. - Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire. «Art. 66-2. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura,

en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.



«Art. 66-3. - Les organismes chargés de représenter les professions visées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2.



«Chapitre II



«Dispositions diverses



«Art. 66-4. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.

«Art. 66-5. - Les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.

«Art. 66-6. - Les modalités d'application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.»

Art. 27. - L'article 67 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 67. - L'avocat qui exerce ses activités en France peut faire précéder ou suivre son nom de celui de l'association, de la société ou du groupement d'avocats auquel il appartient.

«Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ie de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.

«Si ces sociétés ou groupements de conseils juridiques étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l'appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa précédent.»

Art. 28. - L'article 68 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 68. - Les avocats qui ont prêté serment avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont dispensés de le prêter à nouveau selon la formule de l'article 3.»

Art. 29. - L'article 73 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 73. - Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot "ordre" est passible des peines prévues à l'article 72.»

Art. 30. - L'article 74 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 74. - Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 259, premier alinéa, du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la présente loi.»

Art. 31. - Le dernier alinéa de l'article 76 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Dans toute disposition législative applicable à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le mot: "avocat" est substitué aux mots: "conseil juridique".»

Art. 32. - L'article 81 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 81. - Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1o à 12o et 14o), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du 9o de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

«Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI,

VIII, X, XI et XIII), 53 (13o et 15o), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9o de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

«Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.

«Le VII de l'article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'ils concernent des ressortissants français.»

Art. 33. - Le second alinéa de l'article 82 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par la phrase suivante:

«En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole.»

Art. 34. - Les articles 70, 75, 78 et 79 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.



TITRE II



MODIFICATIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Art. 35. - I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé:

«19o Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1.» II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la sécurité sociale, les mots: «du 1o au 9o et du 11o au 16o de l'article L. 311-3» sont remplacés par les mots: «aux 1o à 9o, aux 11o à 16o et au 19o de l'article L. 311-3».

III. - Les cotisations aux régimes de la Caisse nationale des barreaux français sont acquittées, pour l'ensemble des avocats salariés et mandataires sociaux d'un cabinet, par l'employeur au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Une quote-part est due par le salarié, dont le montant est fixé par décret.



Art. 36. - L'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«Art. L. 723-11. - Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L.

643-1 en fonction de cette durée.»

Art. 37. - L'article L. 723-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«Art. L. 723-22. - Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.»

Art. 38. - Le chapitre 3 du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avocats salariés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent titre, exerçaient en tant que salariés au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la profession de conseil juridique; il en est de même pour les mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés.



Art. 39. - A l'article L. 723-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, les mots: «du régime vieillesse spécial de la profession» sont remplacés par les mots: «du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français».



Art. 40. - A l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale, le mot:

«décret» est remplacé par les mots: «arrêté interministériel».



Art. 41. - L'article L. 723-18 et le second alinéa de l'article L. 723-23 du code de la sécurité sociale sont abrogés.



Art. 42. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, les obligations de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit sont transférées aux régimes que gère la Caisse nationale des barreaux français.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les conseils juridiques en exercice lors de la date d'entrée en vigueur de la loi peuvent, à titre transitoire, bénéficier d'une réduction de la contribution visée à l'article L. 723-3, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale; il fixe les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes, dès lors qu'elles ont un âge déterminé à la date d'entrée en vigueur de la loi, peuvent obtenir le service de la pension par la Caisse nationale des barreaux français sans cessation de la nouvelle profession.

Ce décret précise la part des réserves que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra verser à la Caisse nationale des barreaux français pour répondre aux obligations mises à sa charge. Il définit également la contribution que verse la Caisse nationale des barreaux français à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire au cas où les transferts fixés aux premier et deuxième alinéas conduiraient à une augmentation des cotisations de cette dernière caisse supérieure à un seuil déterminé.

Ce décret fixe les modalités selon lesquelles les administrateurs élus représentant les conseils juridiques à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse siègent au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient les anciens conseils juridiques au sein de ces instances entre le premier et le deuxième renouvellement de celles-ci.



Art. 43. - Le présent titre n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Art. 44. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les membres du Conseil d'Etat concernés peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination.





TITRE III



DISPOSITION RELATIVE AU NOTARIAT



Art. 45. - Après l'article 1er de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont insérés les articles 1er bis et 1er ter ainsi rédigés:

«Art. 1er bis. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associé d'une société en participation régie par le titre II de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

«Art. 1er ter. - Une personne physique titulaire d'un office notarial ne peut pas employer plus d'un notaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession.

«En aucun cas, le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre des notaires, celles relatives au licenciement du notaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du notaire salarié.»

Art. 46. - Le présent titre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE IV



MODIFICATIONS DE LA LOI No 85-99 DU 25 JANVIER 1985 RELATIVE AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, MANDATAIRES-LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE

Art. 47. - L'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France, conformément à la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.»

Art. 48. - L'article 8 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées:

«Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.»

Art. 49. - L'article 9 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:



«Art. 9. - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs.

«Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 11 à 18, 32 et 36.»

Art. 50. - L'article 11 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 11. - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.

«En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.

«La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article 25 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.»

Art. 51. - L'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France, conformément à la directive C.E.E. no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire-liquidateur, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.»

Art. 52. - L'article 23 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées:

«Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.»

Art. 53. - L'article 24 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 24. - Les dossiers suivis par le mandataire-liquidateur qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires-liquidateurs inscrits sur la liste régionale.

«Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire-liquidateur à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire-liquidateur autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles 27 à 29, 32 et 36.»

Art. 54. - L'article 26 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Si le nombre de ces mandataires ne permet pas de répondre à la demande du tribunal, celui-ci peut désigner un mandataire-liquidateur qui est inscrit sur la liste établie pour le ressort d'une cour d'appel limitrophe.»

Art. 55. - L'article 27 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 27. - La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

«La qualité de mandataire-liquidateur inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée et par l'article 25 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire-liquidateur avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.»

Art. 56. - L'article 33 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rétabli:

«Art. 33. - Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.

«Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires-liquidateurs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 57. - L'article 39 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les avocats inscrits, avant le 31 décembre 1990, au tableau d'un barreau après avoir renoncé à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire sont dispensés, sur leur demande, du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du titre IV de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.»

Art. 58. - L'article 40 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est abrogé.



Art. 59. - Dans toutes les lois et mesures réglementaires antérieures, les mots «mandataire-liquidateur» sont remplacés par les mots «mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises».



Art. 60. - Le présent titre est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Dans les territoires d'outre-mer sont applicables les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à l'exception de l'article 47.





TITRE V



DISPOSITIONS RELATIVES

AUX GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE



Art. 61. - La seconde phrase de l'article L.821-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

«Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.»

Art. 62. - Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L.821-4 ainsi rédigé:

«Art. L.821-4. - La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.

«Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.»



TITRE VI



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 63. - Au cours de la deuxième année de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, l'auditeur de justice peut, lors de son stage dans un cabinet d'avocat, substituer, à l'audience, son maître de stage sous le contrôle de ce dernier. La responsabilité civile encourue par l'auditeur de justice à cette occasion est garantie par l'Etat.



Art. 64. - L'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, qui réunit,

sous la dénomination d'«Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation», l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 65. - Dans le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle, après les mots: «d'un avocat», sont insérés les mots: «ou d'un conseil juridique».



Art. 66. - L'article 5 de la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.»

Art. 67. - Les titres Ier, II et III, les articles 48 et 52 du titre IV et l'article 61 du titre V de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992; les autres dispositions des titres IV et V ainsi que le titre VI entrent en vigueur au jour de sa publication.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et terrritoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

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