Décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

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L4862IUM

Publics concernés : employeurs ayant recours au chômage partiel ; salariés placés en chômage partiel ; instances représentatives du personnel des entreprises concernées.

Objet : modification des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les employeurs qui ont placé des salariés en position de chômage partiel avant son entrée en vigueur et dont les salariés restent placés dans cette position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur ne sont pas tenus de présenter la demande d'autorisation préalable à la mise au chômage partiel des salariés prévue par la nouvelle rédaction de l'article R. 5122-2 du code du travail ; ces dispositions seront applicables jusqu'à l'expiration de la période fixée dans la décision d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel.

Notice : le décret rétablit l'autorisation administrative préalable à l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel, supprimée par le décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel. Il précise la procédure applicable et instaure notamment un régime d'autorisation tacite de placement de salariés en position de chômage partiel si les services de l'Etat ne se prononcent pas dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et L. 5122-5 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 17 octobre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le premier alinéa de l'article R. 5122-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'employeur peut placer ses salariés en position de chômage partiel lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : ».

Article 2

L'article R. 5122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-2. - L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.

Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.

Cette demande est adressée par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. »

Article 3

L'article R. 5122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-3. - Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande. »

Article 4

L'article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-4. - La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.

La décision de refus est motivée. »

Article 5

L'article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-5. - En cas de décision d'acceptation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une demande d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 accompagnée de la production d'états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

L'acceptation de la demande d'indemnisation est notifiée à l'employeur. Elle permet la liquidation de l'allocation spécifique de chômage partiel selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. »

Article 6

L'employeur qui a placé des salariés en position de chômage partiel avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du code du travail alors applicables et dont les salariés restent placés dans cette position pour les mêmes motifs après son entrée en vigueur n'est pas tenu de présenter la demande d'autorisation préalable à la mise au chômage partiel de ses salariés prévue par les dispositions de l'article R. 5122-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 jusqu'à l'expiration de la période fixée dans la décision d'attribution dont il a fait ou fera l'objet.

Article 7

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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