Décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l'utilisation de précurseurs d'explosifs

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L4263L7Z

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. − Le chapitre Ier du titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs » ;

2° Les articles R. 2351-1 à R. 2351-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2351-1. - Le présent chapitre est relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

« Art. R. 2351-2. - Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

« Art. R. 2351-3. - Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1. » ;

3° Les articles R. 2351-4 à R. 2351-7 sont abrogés.

II. − Au sein du chapitre III du titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense (partie réglementaire), les articles R. 2353-17 à R. 2353-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2353-17. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles, d'introduire, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 2353-18. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

« 1° De mettre à la disposition de toute personne physique ou morale agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

« 2° De mettre à la disposition de tout utilisateur professionnel, au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou de tout opérateur économique au sens du paragraphe 10 de ce même article 3, sans avoir effectué les vérifications prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de ce même règlement, un des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 12 du même règlement ;

« 3° De ne pas conserver pendant dix-huit mois, à partir du jour de la transaction, les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

« 4° De ne pas permettre la disponibilité aux fins de contrôle, à tout moment, des informations mentionnées à l'article 8 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

« 5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ;

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 2353-19. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout utilisateur professionnel au sens de l'article 3 paragraphe 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 ou pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du même règlement de ne pas signaler au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-3 les disparitions ou les vols importants de précurseurs d'explosifs.

« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 2353-20. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 :

« 1° De ne pas avoir mis son personnel en mesure de savoir quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs réglementés parmi ceux qu'il met à disposition ;

« 2° De ne pas avoir adressé d'instructions à son personnel relatives à la mise en œuvre des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, au paragraphe 1 de l'article 7, à l'article 8 et aux paragraphes 1 et 5 de l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17.

« Art. R. 2353-21. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout opérateur économique au sens de l'article 3 paragraphe 10 du règlement mentionné à l'article R. 2353-17 de ne pas se conformer aux obligations d'information prévues à l'article 7, paragraphe 1 du même règlement. »

III. − Les livres II et III de la partie 6 du code de la défense (partie réglementaire) sont ainsi modifiés :

Aux articles R. 6223-1, R. 6243-1 et R. 6313-1, la référence : « R. 2351-7 » est remplacée par la référence : « R. 2351-3 » et la référence : « R. 2353-20 » est remplacée par la référence : « R. 2353-21 ».

IV. − Au 12° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les références : « R. 2353-19 et R. 2353-20 » sont remplacées par les références : « R. 2353-20 et R. 2353-21 ».

Article 2

Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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