Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage

Décret n° 2021-1028 du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage

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L4005L7H

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le code du sport dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ;

Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu les délibérations de l'Agence française de lutte contre le dopage n° 2021-19 et 2021-28 des 6 et 27 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les titres III et IV du livre II du code du sport sont modifiés conformément aux articles 2 à 78 du présent décret.

Titre Ier : DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION DES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE ET DE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 2

Les cinq premiers alinéas de l'article R. 232-11 sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président de l'agence les décisions relatives à l'agrément prévu à l'article R. 232-41-12-3 et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2. Le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature de ces décisions à des agents de l'agence.

« Le collège peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur du département des contrôles la désignation des sportifs soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15, les décisions relatives à l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 et les décisions relatives à l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2.

« Le président de l'agence et le directeur du département des contrôles rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties. »

Article 3

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 232-12 sont supprimés.

Article 4

L'article R. 232-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-12-1. - I. - La commission des sanctions peut constituer des sections de trois ou cinq membres, présidées par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2.

« La commission des sanctions ne peut siéger en formation plénière que si cinq au moins de ses membres sont présents. Une section de cinq membres ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents ou remplacés. Une section de trois membres ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents ou remplacés.

« La commission des sanctions se réunit en formation plénière sur convocation de son président. Elle se réunit en formation de section sur convocation du président de la section. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

« La commission des sanctions établit en présence d'au moins six de ses membres un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

« II. - Lorsque la commission des sanctions constitue une section, elle en désigne le président et en fixe la composition de manière à assurer la diversité des compétences.

« Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

« III. - En cas d'empêchement du président de la commission, ses attributions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les attributions du président sont exercées par l'un des autres membres de la commission mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2, qu'il désigne.

« En cas d'empêchement d'un membre d'une section, ce membre est remplacé par un membre de la commission désigné par le président de la commission. »

Article 5

L'article R. 232-14-1 est abrogé.

Article 6

L'article R. 232-18 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le président de l'agence » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 232-11, le président de l'agence » et les mots : « , au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses » sont remplacés par les mots : « et au directeur du département des contrôles, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur du département des contrôles peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité hiérarchique, dans les limites qu'il détermine, et désigner les agents habilités à le représenter. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7

Au second alinéa de l'article R. 232-25, les mots : « rendue publique et » sont supprimés.

Article 8

Au premier alinéa de l'article R. 232-29, les mots : « n° 64-1022 du 29 septembre 1964 » sont remplacés par les mots : « n° 2008-228 du 5 mars 2008 ».

Article 9

L'article R. 232-41 est abrogé.

Article 10

Au 1° de l'article R. 232-41-10, les mots : « liées à l'appartenance à ce groupe cible » sont remplacés par les mots : « de localisation prévues à cet article ».

Article 11

La section 2 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par deux sous-sections 6 et 7 ainsi rédigées :

« Sous-section 6

« Education contre le dopage

« Art. R. 232-41-12. - Le plan d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 comprend une évaluation de la situation et détermine les publics cibles, objectifs et activités ainsi que les procédures de suivi.

« Art. R. 232-41-12-1. - Pour identifier les publics cibles auxquels est en priorité destinée une éducation contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage tient compte du niveau de pratique des sportifs et du personnel d'encadrement, de la discipline sportive et des risques de dopage associés, ainsi que des prochaines échéances sportives. Elle tient également compte du programme annuel de contrôles prévu au 1° du I de l'article L. 232-5.

« Les publics cibles comprennent au moins les sportifs de niveau national et international et leur personnel d'encadrement, les sportifs membres du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, les sportifs ayant fait l'objet de la suspension prévue à l'article L. 232-23, ainsi que les personnes inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2.

« Art. R. 232-41-12-2. - Le programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 porte au moins sur les thématiques suivantes :

« - les principes et valeurs associés à la lutte contre le dopage ;

« - les droits et responsabilités des sportifs et des membres du personnel d'encadrement du sportif et des autres publics cibles ;

« - la notion de responsabilité objective en matière de dopage ;

« - les conséquences du dopage ;

« - les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ;

« - les substances et méthodes interdites ;

« - les risques liés aux compléments alimentaires ;

« - l'usage de médicaments et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

« - la procédure de contrôle, notamment des prélèvements urinaires et sanguins, les analyses, et le profil biologique des sportifs ;

« - les obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 ;

« - le signalement d'un fait de dopage.

« Art. R. 232-41-12-3. - Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.

« Sous-section 7

« Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

« Art. R. 232-41-12-4. - Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;

« Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

« Art. R. 232-41-12-5. - Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :

« 1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;

« 2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

« L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.

« Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.

« L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.

« Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.

« Art. R. 232-41-12-6. - Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.

« Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89. »

Article 12

Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II, les mots : « et contrôles » sont remplacés par les mots : « , contrôles et enquêtes ».

Article 13

Les articles R. 232-41-13 et R. 232-41-14 sont abrogés.

Article 14

A l'article R. 232-41-15, le mot : « également » est supprimé et le mot : « intéressée » est remplacée par le mot : « concernée ».

Article 15

L'article R. 232-41-16 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs sportifs licenciés » sont insérés les mots : « ou membres du personnel d'encadrement des sportifs licenciés » ;

2° Après les mots : « leur activité sportive » sont insérés les mots : « ou professionnelle » ;

3° Les mots : « d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I de l'article L. 232-9-1 ».

Article 16

Au second alinéa de l'article R. 232-42, les mots : « le directeur, les agents » sont remplacés par les mots : « le directeur et les agents » et les mots : « et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, » sont supprimés.

Article 17

L'article R. 232-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-43. - Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.

« Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.

« A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.

« L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage. »

Article 18

L'article R. 232-44 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « élabore » est remplacé par les mots : « propose au collège » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « le conseiller scientifique de » et : « et le directeur du département des analyses » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « , le secrétaire général, le conseiller scientifique et le directeur du département des analyses » sont remplacés par les mots : « et le secrétaire général » ;

4° Au même cinquième alinéa, les mots : « ou le fonctionnement du département des analyses » sont supprimés ;

5° Au septième alinéa, les mots : « , choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques » sont supprimés ;

6° Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres sont choisis en raison de leurs compétences médicales, pharmaceutiques et scientifiques, y compris dans le domaine des sciences sociales. » ;

7° Au treizième alinéa, qui devient le quatorzième, les mots : « , le secrétaire général et le directeur du département des analyses » sont remplacés par les mots : « et le secrétaire général » ;

8° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 19

L'article R. 232-46 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « , parmi les » sont remplacés par les mots : « la ou les » ;

b) Les mots : « et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée » sont remplacés par les mots : « ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5, qui sont chargés » ;

2° Au 2° :

a) Après les mots : « telles que » sont insérés les mots : « la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, » et après les mots : « participant à une manifestation sportive » sont insérés les mots : « ou à un entrainement y préparant » ;

b) Les mots : « le tirage au sort » sont remplacés par les mots : « la sélection aléatoire, le choix du préleveur », les mots : « de celle-ci » sont remplacés par les mots : « de la manifestation ou de l'entrainement y préparant, » et les mots : « de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant » sont remplacés par les mots : « d'une fédération sportive » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 20

Après l'article R. 232-46-2 est inséré un article R. 232-46-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-46-3. - Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.

« Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article R. 232-47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne chargée du contrôle peut, sur demande du sportif ou d'un tiers, autoriser le sportif à retarder son arrivée au poste de contrôle du dopage ou l'autoriser à le quitter temporairement à la condition que l'intéressé soit accompagné de manière continue par la personne chargée du contrôle ou l'escorte mentionnée à l'article R. 232-56. »

Article 22

L'article R. 232-49 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « d'une prescription » sont insérés les mots : « , ou de compléments alimentaires » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle. »

Article 23

L'article R. 232-51 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « contrôle » sont insérés les mots : « ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56 » ;

2° Au 2°, les mots : « les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle » sont remplacés par les mots : « l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 » ;

3° Au 3°, après les mots : « s'assure que » sont insérés les mots : « la densité, » et les mots : « la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante » sont remplacés par les mots : « ces conditions soient satisfaites » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles » sont supprimés et le mot : « analyses » est remplacé par le mot : « contrôles ».

Article 24

Au quatrième alinéa de l'article R. 232-52, la référence : « R. 232-55 » est remplacée par la référence : « R. 232-56 ».

Article 25

A l'article R. 232-53, après le mot : « contrôle » sont insérés les mots : « ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, ».

Article 26

L'article R. 232-55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-55. - A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. »

Article 27

L'article R. 232-56 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut exercer lui-même cette fonction » ;

3° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Celle-ci » sont remplacés par les mots : « La personne chargée du contrôle » ;

4° Au troisième alinéa, après le mot : « annuler » sont insérés les mots : « lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions » et les mots : « et en transmet » sont remplacés par les mots : « qui peut en transmettre » ;

5° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5. »

Article 28

L'article R. 232-57 est ainsi modifié :

1° Les mots : « R. 232-55 » sont remplacés par les mots : « R. 232-56 » et les mots : « lui est transmise chaque année » sont remplacés par les mots : « est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage » ;

2° Les mots : « Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. » sont supprimés ;

3° L'article R. 232-57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.

« Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. »

Article 29

L'article R. 232-64 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sportif ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif doit être regardée comme établie dans chacune des situations suivantes :

« - cette substance ou l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs a été décelée dans l'échantillon A et le sportif renonce à l'analyse de l'échantillon B, qui n'est pas analysé ;

« - l'échantillon B est analysé et les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans l'échantillon A ;

« - l'échantillon A ou B est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs décelés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné. »

Article 30

A l'article R. 232-67-8, les mots : « unité de gestion du passeport de l'athlète créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence, ou à une autre » sont supprimés.

Article 31

Le 1° de l'article R. 232-67-10 est complété par les mots : « et des analyses complémentaires ».

Article 32

L'article R. 232-67-10-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques ou stéroïdiennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. » ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1. » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « le sportif » sont remplacés par les mots : « l'agence » ;

4° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné. »

Article 33

La dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article R. 232-67-11 sont supprimés.

Article 34

L'article R. 232-67-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande d'un expert ou à l'initiative du responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, le comité peut consulter un ou plusieurs autres experts, figurant ou non sur la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11. »

Article 35

L'article R. 232-67-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , d'une part, » sont supprimés ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations » sont remplacés par les mots : « , le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification. » ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « prévu à l'alinéa précédent » ;

5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite. » ;

6° Au cinquième alinéa, après les mots : « l'athlète » sont insérés les mots : « , qui le communique à l'agence ».

Article 36

L'article R. 232-67-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-67-15. - Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89. »

Article 37

L'article R. 232-68 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. » ;

2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « peut ne pas ».

Article 38

L'article R. 232-70 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « résidence » sont insérés les mots : « ou devant celui de Paris » ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit. »

Article 39

L'article R. 232-70-1 est abrogé.

Article 40

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Agrément des organismes chargés des contrôles

« Art. R. 232-71-1. - L'agrément mentionné au II de l'article L. 232-5 est délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage dans des conditions qu'elle définit, portant notamment sur la qualification et la formation initiale et continue des personnes exerçant pour le compte de l'organisme concerné ainsi que sur la durée de l'agrément.

« La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'agence. »

Article 41

La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Enquêtes

« Art. R. 232-86. - Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

« Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise.

« Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes.

« L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international.

« Art. R. 232-86-1. - Les enquêteurs habilités à conduire des enquêtes prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence ou devant celui de Paris, en déclarant : “Je jure de procéder avec exactitude et probité aux constats, enquêtes, recherches et opérations relevant de ma mission et de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à cette mission, de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ˮ.

« En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.

« Art. R. 232-86-2. - Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur habilitation à procéder à l'enquête en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations.

« La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, sauf renonciation expresse au bénéfice de ce délai. Elle fait référence à l'habilitation donnée à l'enquêteur. Elle informe la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'une personne de son choix.

« Lorsque les enquêteurs souhaitent entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en fait état, précise que la conférence sera enregistrée et sollicite l'accord exprès de la personne concernée.

« Les enquêteurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du 3° de l'article L. 232-18-4 ou de l'article L. 232-18-7, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister de la personne de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

« Art. R. 232-86-3. - Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes mentionnent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

« Lorsque les enquêteurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée de la personne de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

« Lorsque les enquêteurs ont entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.

« Lorsque les enquêteurs, en application de l'article L. 232-18-5, font usage d'une identité d'emprunt, afin de consulter un site internet proposant des produits ou méthodes interdits ou des conseils pour leur usage, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d'utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations et y annexent les pages du site renseignées pour effectuer cette consultation. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l'enquête.

« Art. R. 232-86-4. - Les résultats des enquêtes font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale.

« Lorsque l'enquête permet de présumer l'existence d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, il est procédé à la notification prévue à l'article R. 232-88.

« Dans le cas contraire, le secrétaire général de l'agence prononce la clôture de l'enquête. Cette décision est notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et à l'organisation nationale antidopage du sportif, qui sont informés de ses motifs.

« Les renseignements obtenus lors de l'enquête peuvent être pris en compte dans l'élaboration du programme annuel de contrôles, dans la planification de contrôles ciblés et être partagés avec toute organisation signataire du code mondial antidopage. »

Article 42

L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complété par les mots : « , mesures conservatoires et autres conséquences ».

Article 43

L'article R. 232-88 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; »

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; »

4° Au 4°, les mots : « L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « L. 232-21 » ;

5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; »

6° Le 8° est abrogé ;

7° Au 9°, les mots : « au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés et les mots : « qu'elle encourt » sont remplacés par le mot : « prononcée » ;

8° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ; »

9° Au 11°, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 » ;

10° Le treizième alinéa est supprimé ;

11° Au dernier alinéa, les mots : « Le secrétaire général de » sont supprimés.

Article 44

Après l'article R. 232-88 est inséré un article R. 232-88-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-88-1. - Le sportif peut demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 dans un délai de dix jours à compter de la renonciation à l'analyse de l'échantillon B, de la notification du rapport d'analyse de l'échantillon B ou de la notification de toute violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Il peut demander la suspension provisoire après l'expiration de ce délai sous réserve de ne pas avoir participé à une manifestation sportive depuis cette date.

« Les autres personnes peuvent demander la suspension provisoire au plus tard dix jours à compter de la réception de l'information prévue à l'article R. 232-88.

« Les décisions imposant une suspension provisoire, les demandes de suspension provisoire et les décisions mettant fin à une suspension provisoire sont notifiées par l'Agence française de lutte contre le dopage, par tout moyen à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, les décisions et demandes en matière de suspension provisoire sont notifiées aux fédérations sportives et aux ligues professionnelles concernées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception. »

Article 45

L'article R. 232-89 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-89. - I. - A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.

« II. - Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

« 1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

« 2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;

« 3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :

« a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;

« b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;

« 4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

« 5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10.

« La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.

« III. - A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.

« Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées. L'accord est également transmis, par tout moyen, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions. La notification de cette décision à l'intéressé porte à sa connaissance les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 232-97.

« Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois. »

Article 46

L'article R. 232-89-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice » sont remplacés par les mots : « I. - Sans préjudice » ;

2° Au 1°, les mots : « fixé au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévu au 3°du II » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ; »

4° Au 3°, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;

5° Les 4° et 5° sont abrogés ;

6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.

« L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.

« La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

« L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

« Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89. »

Article 47

L'article R. 232-90 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « . Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit : » sont remplacés par les mots : « s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée. » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, devenant le deuxième alinéa :

a) Les mots : « à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées » ;

b) Après le mot : « étrangère » sont insérés les mots : « concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions. »

Article 48

Après l'article R. 232-90 est inséré un article R. 232-90-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-90-1. - I. - Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :

« 1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;

« 2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;

« 3° A la formation plénière.

« Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.

« II. - Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.

« La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. »

Article 49

Au deuxième alinéa de l'article R. 232-91, les mots : « de l'agence » sont remplacés par les mots : « de la commission ».

Article 50

Les trois premiers alinéas de l'article R. 232-91-1 sont supprimés.

Article 51

L'article R. 232-92 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « et la ligue professionnelle concernées » ;

2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties. »

Article 52

L'article R. 232-92-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne mise en cause et le président de l'Agence française de lutte contre le dopage sont informés de l'identité des membres de la formation qui examinera l'affaire.

« La partie qui veut récuser un membre de la formation doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette formation ou, le cas échéant, de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « formation ».

Article 53

L'article R. 232-93 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et la fédération sportive de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « , la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer » sont remplacés par les mots : « la formation » ;

3° Au sixième alinéa, dans la première phrase, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation » et, dans la deuxième phrase, les mots : « de la commission des sanctions appelée à se prononcer » sont supprimés.

Article 54

L'article R. 232-94 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation » ;

3° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la formation disciplinaire est composée d'un membre unique, celui-ci fixe le jour de l'audience, l'ordre du jour de la séance et exerce les fonctions de rapporteur. »

Article 55

L'article R. 232-95 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la commission des sanctions » sont remplacés par les mots : « lors de l'audience » ;

2° Après le dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 pour représenter le collège peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.

« Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi. »

Article 56

L'article R. 232-95-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-95-1. - Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats. »

Article 57

L'article R. 232-96 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'agence qui assurent le secrétariat de la commission des sanctions assistent la formation dans l'organisation de l'audience et lors de celle-ci. Ils peuvent assister au délibéré sans y participer. »

Article 58

L'article R. 232-97 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance » sont supprimés ;

b) Les mots : « à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé » sont remplacés par les mots : « et à la ligue professionnelle concernées, » ;

c) Après les mots : « organisation nationale antidopage étrangère concernée » sont insérés les mots : « , ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer » ;

2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension.

3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

« Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. »

Article 59

Après l'article R. 232-97 est inséré un article R. 232-98 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-98. - I. - Les recours de pleine juridiction prévus à l'article L. 232-24 sont présentés devant le Conseil d'Etat selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

« II. - Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l'article L. 232-24 est d'un mois à partir de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence mondiale antidopage peut former un recours contre les décisions mentionnées à l'article L. 232-24 jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours courant :

« 1° A compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne ayant qualité pour saisir le juge est expiré ;

« 2° Ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle l'agence a reçu communication du dossier au vu duquel la commission des sanctions a statué, dès lors qu'elle en a sollicité la communication dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée. »

« III. - Saisi d'un recours tendant à l'aggravation d'une sanction, le juge peut soit confirmer la décision attaquée, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. »

Article 60

L'article R. 232-98-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « S'il apparaît » sont remplacés par les mots : « Si le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage estime » ;

b) Les mots : « à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « à sa connaissance » ;

c) Les mots : « l'avise » sont remplacés par les mots : « avise cette personne » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou dont elle a admis le bien-fondé » sont remplacés par les mots : « ou qui a été acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative validé par le collège » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « L. 232-23-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 232-23-6 et notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 232-97 ».

Article 61

Après l'article R. 232-98-1 est inséré un article R. 232-98-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-98-2. - Les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont tenues à la discrétion et ne peuvent faire état à quiconque du contenu des documents dont elles sont rendues destinataires en vertu de la présente section avant que ne soit intervenue la publication prévue à l'article L. 232-23-6.

« Lorsqu'elles ont été informées d'une mesure de suspension provisoire demandée ou imposée conformément à l'article L. 232-23-4 ou d'une mesure de suspension demandée ou imposée conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-23, les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent en faire état à toute personne, physique ou morale, ayant besoin d'en connaître. »

Article 62

La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures prises par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestation

« Art. R. 232-98-3. - Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.

Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension. »

Article 63

L'article R. 232-104 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-104. - Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DOPAGE ANIMAL

Article 64

Au premier alinéa de l'article R. 241-2, les mots : « devant le tribunal judiciaire de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article R. 232-70 ».

Article 65

L'article R. 241-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le tirage au sort » sont remplacés par les mots : « la sélection aléatoire ».

Article 66

L'article R. 241-11 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé. »

Article 67

L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ; »

2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° La possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ; »

3° Au 7°, les mots : « R. 241-16 à R. 241-22 » sont remplacés par les mots : « R. 241-17 à R. 241-22-1 » ;

4° Le 8° est abrogé ;

5° Au 9°, les mots : « au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage » sont supprimés et les mots : « qu'il encourt » sont remplacés par le mot : « prononcée » ;

6° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Le cas échéant, la possibilité de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 241-6 ; »

7° Au 11°, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « L. 232-21-1 » sont remplacés par les mots : « L. 232-22 » ;

8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétaire général transmet également ces documents, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article. »

Article 68

L'article R. 241-16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-16-1. - I. - A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts.

« II. - Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 241-16, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

« 1° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

« 2° Les sanctions encourues en application des articles L. 241-6 et L. 241-7 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ;

« 3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification :

« a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant l'infraction, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ;

« b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ;

« 4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.

« La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à la fédération internationale concernée. La fédération sportive est informée de ce que l'intéressé a reçu la notification prévue au présent article.

« III. - A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-22 est conclu dans un délai maximum de deux mois.

« Lorsque l'accord est validé par le collège, la décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive concernée. La décision est également transmise au président de la commission des sanctions.

« Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

« Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1. »

Article 69

L'article R. 241-16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-16-2. - Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que l'infraction reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.

« Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à la fédération internationale et à la fédération sportive concernées. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

« Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions. »

Article 70

Après l'article R. 241-16-2 est inséré un article R. 241-16-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-16-3. - Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Il est alors fait application des articles R. 232-90-1 et R. 241-17 à R. 241-24.

« L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.

« La fédération sportive concernée est rendue destinataire de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informée de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

« La fédération internationale concernée est informée de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

« Lorsque la validation d'un accord par le collège intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 241-16-1. »

Article 71

L'article R. 241-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause. »

Article 72

L'article R. 241-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sont convoqués devant » sont insérés les mots : « une formation de » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La fédération internationale ainsi que la fédération sportive concernée, sont informées de cette convocation et de ce qu'elles peuvent être présentes à l'audience et y présenter des observations orales.

« Lorsque l'intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale, le président de la formation peut réduire le délai prévu au premier alinéa, avec l'accord des parties. »

Article 73

L'article R. 241-21 est ainsi modifié :

1° Les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation » ;

2° Après les mots : « à l'intéressé », sont insérés les mots : « et au collège ».

Article 74

L'article R. 241-22 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la commission des sanctions » sont remplacés par les mots : « lors de l'audience » ;

2° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut également demander la publicité des débats, à condition que l'intéressé ait donné son consentement par écrit.

« Le président peut rejeter la demande de publicité des débats pour des motifs tenant à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi. »

Article 75

Après l'article R. 241-22 est inséré un article R. 241-22-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-22-1. - Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la formation appelée à se prononcer peut décider, avec l'accord de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence audiovisuelle. Le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats. »

Article 76

A l'article R. 241-23, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation ».

Article 77

L'article R. 241-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « commission des sanctions » sont remplacés par le mot : « formation » ;

2° Au deuxième alinéa :

1° Les mots : « de la commission qui a statué et le secrétaire de séance » sont supprimés ;

2° Les mots : « à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège de l'agence » sont remplacés par les mots : « concernée, au président de l'agence et au ministère chargé des sports » ;

3° Les mots : « à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée » sont remplacés par les mots : « à la fédération internationale concernée ».

Article 78

La section 3 du chapitre unique du titre IV est abrogée.

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 79

I. - Les articles 5, 6, 30 et 33 entrent en vigueur à la date prévue par la délibération mentionnée au I de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 et au plus tard le 1er janvier 2022.

Les autres articles du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

II. - Pour les personnes qui ont été informées de leur droit de demander la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 du code du sport antérieurement à la date mentionnée au second alinéa du I du présent article, le délai de dix jours prévu à l'article R. 232-88-1 du même code court à compter de la date à laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage les informe de ce délai.

III. - Toute personne qui souhaite solliciter la réduction mentionnée au IV ou VI de l'article 63 de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 en fait la demande par écrit à l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette demande précise le fondement et la durée de la réduction sollicitée. Elle est accompagnée de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'agence peut solliciter tout document ou explication complémentaires du demandeur.

Après instruction de la demande, le collège de l'agence transmet celle-ci à la commission des sanctions, accompagnée d'une proposition de réduire ou de ne pas réduire la durée de l'interdiction ou de la suspension. Une copie de cette proposition est communiquée au demandeur, qui est invité à présenter des observations écrites auprès de la commission des sanctions.

La commission des sanctions se prononce sur la demande par décision motivée, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à la fédération sportive, à la ligue professionnelle, ainsi qu'à l'organisation nationale antidopage étrangère concernées.

IV. - Les dispositions des II et III de l'article R. 232-98 du code du sport sont applicables aux recours contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises à compter de la date mentionnée au second alinéa du I du présent article.

Article 80

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Roxana Maracineanu

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

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