Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

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L6010L7Q

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision n° 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives n° 2009/65/CE, n° 2009/138/CE et n° 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 511-41-1 B, L. 511-41-1-C, L. 533-2-2, L. 533-2-3 et L. 611-3 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 juillet 2021,

Arrête :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

« 1° Aux établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Aux sociétés de financement au sens du II du même article ;

« 3° Aux entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens du 1° de l'article L. 531-4 du même code.

« II. - Sauf disposition contraire, les dispositions des chapitres I à IV du présent arrêté sont applicables aux entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 au sens des 2° et 3° de l'article L. 531-4 du même code.

« III. - Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique également, sur la base de la situation consolidée des établissements dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée :

« 1° Aux compagnies financières holding au sens du premier alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;

« 2° Aux entreprises mères de société de financement au sens du troisième alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;

« 3° Aux compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du même code.

« IV. - Sauf disposition contraire, les dispositions des chapitres I à IV du présent arrêté s'appliquent également, sur la base de la situation consolidée des entreprises dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée, aux compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3 du même code. »

Article 2

L'article 2 du chapitre I du même arrêté est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 533-2-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises de classe 3 d'appliquer les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne dans la mesure où elle le juge approprié » ;

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 faisant partie d'un groupe lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense ce groupe de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée, conformément au paragraphe 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » :

d) Le IV est remplacé par la disposition suivante :

« IV. - Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent, sur base consolidée, aux entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont des mères, selon les dispositions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou selon les dispositions prévues au chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;

e) Au 2° du V, après les mots : « une entreprise mère de société de financement » sont ajoutés les mots : « , une compagnie holding d'investissement ».

Article 3

Le chapitre II du même arrêté est ainsi modifié :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots « du 26 juin 2013 susvisé » sont insérés les mots : « ou de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;

b) Au 2° du I après les mots : « par une compagnie financière holding » sont ajoutés les mots : « , une compagnie holding d'investissement » ;

c) Le II est remplacé par la disposition suivante :

« II. - Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ayant une importance significative, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et recourent davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit, lorsque les expositions de ces entreprises sont significatives en valeur absolue et qu'elles ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé » ;

d) Au III, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er ».

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier et au troisième alinéas du I, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;

b) Au II, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;

c) Au III les mots « ou du quatrième alinéa de l'article L. 533-2-3 » sont supprimés ;

d) Au IV les mots « ou du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3 » sont supprimés ;

e) Les dispositions du V sont remplacées par les dispositions suivantes :

« V. - Lorsque les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à utiliser les approches internes s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches internes présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents de ceux de leurs pairs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recherche les causes de tels écarts ou divergences avant de prendre des mesures correctrices dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C. »

Article 4

Le chapitre III du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, les dispositions du présent chapitre s'appliquent conformément au niveau d'application prévu au titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. » ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er pour respecter le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, ou le cas échéant, le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, ainsi que les dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées.

« Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, évalue :

« 1° Les risques auxquels les entreprises sont ou pourraient être exposées ;

« 2° Les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises.

« Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, évalue :

« 1° Les risques visés au I de l'article L. 533-29-1 ;

« 2° La localisation géographique des expositions de l'entreprise ;

« 3° Le modèle d'entreprise appliqué par l'entreprise ;

« 4° L'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du CERS ;

« 5° Les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;

« 6° L'exposition de l'entreprise d'investissement au risque de taux d'intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;

« 7° Les dispositifs de gouvernance de l'entreprise d'investissement et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, de la taille et de l'importance systémique de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les entreprises relevant du programme de contrôle prudentiel prévu au II de l'article 9. Pour l'application du présent alinéa aux entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine l'application des règles de ségrégation applicables aux fonds remboursables du public conformément à l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

« Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation ci-dessus mentionnés au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le principe de proportionnalité et tient dûment compte du fait que les entreprises mentionnées au II et IV peuvent avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'une entreprise mentionnée à l'article 1er, donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entreprise, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, et la cellule de renseignement financier nationale. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la cellule de renseignement financier nationale se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne. » ;

b) Au premier et au deuxième aliénas du III, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;

3° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 511-41-3 » sont ajoutés les mots : « ou conformément aux dispositions de l'article L. 533-4-6 » ;

b) Au II et au III, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;

4° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - I. - Dans les conditions prévues à l'article L. 533-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité à une entreprise mentionnée au II ou au IV de l'article 1er qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 533-4-6.

« II. - Pour l'application du 1° de l'article L. 533-4-6, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement conformément à l'article L. 533-2-2 vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.

« III. - Lorsque, conformément à l'article L. 533-4-6, une exigence spécifique de liquidité est imposée à une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau spécifique de liquidité exigé comme étant la différence entre :

« 1° La liquidité jugée appropriée conformément au II ;

« 2° Les exigences de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article L. 533-4-6 avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) n° 2019/2033.

« IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article L. 533-4-6, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes I, II et III du présent article. » ;

5° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les entreprises mentionnées au I et au III de l'article 1er, outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur : »

b) Aux I, II, III, IV, V et VI, toutes les occurrences des mots : « à l'article 1er » sont remplacées par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;

6° A l'article 10, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;

7° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa du I, après les mots : « relatives aux approches » est ajouté le mot : « internes » ;

ii) Au premier alinéa du I, après les mots « du 26 juin 2013 susvisé » sont ajoutés les mots : « ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé. » ;

iii) Aux deuxième et troisième alinéas du I, après chaque occurrence du mot : « approches » est ajouté le mot : « internes » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché au sens du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ou un modèle interne de risque pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. » ;

c) Au III, les mots « à la troisième partie du même règlement » sont remplacés par les mots « à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé » ;

d) Au IV après les mots : « et des valeurs » sont ajoutés les mots : « et critères » ;

8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Lorsqu'en application du cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise des méthodes adaptées et applique les dispositions de ces articles de manière analogue ou identique à des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

« Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposés et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément au cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier. »

Article 5

Le chapitre IV du même arrêté est ainsi modifié :

1° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du 2° du II de l'article L. 511-41-3 et du 1° du I de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition du capital interne que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés, compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C ou de l'article L. 533-2-3 du présent code, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ou fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. L'évaluation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inclut :

b) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « fonds propres supplémentaires fixée »sont ajoutés les mots : « , conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou à l'article L. 533-4-4, » ;

c) Les dispositions du sixième alinéa du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2° Les exigences de fonds propres applicables énoncées aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) n° 2017/2402 mentionné au I ou énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. »

d) Au troisième alinéa du III, après les mots : « exigence de fonds propres supplémentaire » sont ajoutés les mots : « imposée à une entreprise mentionnée aux paragraphes I ou III de l'article 1er » ;

e) Les dispositions du onzième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3° Les recommandations communiquées conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 ou conformément à l'article L. 533-4-4 du code monétaire lorsque celles-ci ne concernent pas le risque de levier excessif. »

f) A la fin du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1, points a, b et c du règlement (UE) n° 2019 /2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;

g) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier ainsi qu'aux I, II et III du présent article. Des éléments spécifiques doivent y figurer, notamment lorsque le niveau de fonds propres fixé n'est plus considéré comme suffisant, lorsqu'une entreprise se trouve dans le cas mentionné au 6° du II de l'article L. 511-41-3 ou dans le cas mentionné au 4° du I de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier. » ;

2° Les dispositions de l'article 13 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 13 bis. - I. - Les recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les fonds propres supplémentaires, spécifiques à chaque entreprise et qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-5 du code monétaire et financier, ne peuvent couvrir des risques déjà couverts par l'exigence de fonds propres supplémentaires fixée conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-4 du même code que dans la mesure où elles portent sur certains aspects desdits risques non couverts par cette exigence.

« II. - Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier pour faire face au risque de levier excessif ne peuvent l'être pour satisfaire :

« 1° L'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code afin de faire face à un risque de levier excessif ;

« 3° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013.

« III. - Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ou conformément à l'article L. 533-4-4 ne peuvent l'être pour satisfaire :

« 1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou à l'article L. 533-4-4 du même code dans un but autre que de faire face à un risque de levier excessif ;

« 3° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1A du code monétaire et financier ;

« 4° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1, point a, b et c du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. »

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2021.

Bruno Le Maire

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