Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

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L6029L7G

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;

Vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-29, L. 533-29-1, L. 533-30-11, L. 533-30-12, L. 533-30-14, L. 533-31, L. 533-31-2, L. 533-31-3, L. 533-31-4 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 juillet 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 juillet 2021,

Arrête :

Article 1

Le titre Ier de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est ainsi modifié :

1° Après l'article 2, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Les chapitres II à VII, IX et X du titre IV du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 148, 181 et 215.

« Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« (i) le titre II à l'exception de l'article 35, 36, 38, 41, 84 à 93 ;

« (ii) les articles 96 et 97 du chapitre Ier du titre IV sauf décision contraire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les chapitres II à X du titre IV à l'exception des articles 148, 181 et 215 ;

« (iii) le chapitre II du titre V à l'exception des articles 231, 236, 237, 238 et 239 ; et

« (iv) le titre VI à l'exception des articles 241, 242, 244, 245, 248, 249, 254, 258, 259 bis et 270-3.

« Les dispositions des titres IV et V du présent arrêté relatives aux risques pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ne sont pas applicables aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier. » ;

2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les articles 6 et 7 s'appliquent aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier, aux compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code et aux compagnies holding d'investissement mentionnées à l'article L. 517-4-3 du même code dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance conformément à l'article L. 613-20-1 du même code.

« Ces compagnies financières holding et entreprises mères veillent à la bonne application du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble, sauf à démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d'un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie.

« Elles adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l'adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles. » ;

3° L'article 10 est ainsi modifié :

a) Le ac est remplacé par la disposition suivante :

« ac) Comité des risques : comité mentionné aux articles L. 511-89, L. 511-92 à L. 511-97 ou L. 533-31 à L. 533-31-3 du code monétaire et financier ; »

b) Le ae est remplacé par la disposition suivante :

« ae) Comité des rémunérations : comité mentionné aux articles L. 511-89, L. 511-102 ou L. 533-31-4 du code monétaire et financier ; »

c) Le al est remplacé par la disposition suivante :

« al) Appétit pour le risque : le niveau global et les types de risque qu'une entreprise assujettie est prête à accepter pour réaliser ses objectifs stratégiques qui peuvent être détaillés dans un plan d'activité, en adéquation avec son niveau de fonds propres, ses capacités de contrôle et de gestion des risques, et les contraintes prudentielles et réglementaires auxquelles il est soumis ; ».

Article 2

Le titre IV du même arrêté est ainsi modifié :

1° L'article 94 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 94. - Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, et notamment les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel et le risque de sécurité ou, le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.

« Ces systèmes permettent également d'appréhender de manière transversale et prospective l'analyse et la mesure des risques. » ;

2° L'article 95 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95. - Les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les compagnies holding d'investissement et les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article 8 disposent également, sur base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d'appréhender les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ou, / le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité. »

3° Après le premier alinéa de l'article 96, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article L.533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article 97, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article L.533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié. » ;

5° L'article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 99. - Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés aux activités bancaires et non-bancaires de l'entreprise assujettie, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ainsi que les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité. » ;

6° Après l'article 100, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 100 bis. - Dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 mentionnées au 2° ou 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les causes significatives des risques incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.

« Les systèmes et procédures permettant aux entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 de mesurer et gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques pour les clients tiennent compte notamment des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement doivent envisager la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de gérer ces risques. » ;

7° Après le premier alinéa de l'article 181, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier. » ;

8° L'article 198 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;

b) L'article 198 est complété par les dispositions suivantes :

« Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier.

« Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

« a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

« b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

« c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

« d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

« e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations. » ;

9° A l'article 199, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;

10° L'article 200 est ainsi modifié :

a) Au 6° du premier alinéa, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;

b) Au 7° et au 8° du premier alinéa, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 2 et 3 »

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;

d) Au 4° du deuxième alinéa, après les mots « les entreprises » » sont ajoutés les mots : « d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;

e) Au troisième alinéa, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;

11° A l'article 202, après les mots : « en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier » et après les mots : « les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 » sont ajoutés les mots : « et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 » ;

Article 3

Le titre V du même arrêté est ainsi modifié :

1° L'article 217 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 217. - Elles mettent en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, faisant apparaître des limites internes ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées. » ;

2° L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 219. - Les entreprises assujetties ainsi que les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier et les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code et les compagnies holding d'investissement mentionnées à l'article L. 517-4-3 du même code disposent en outre de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, de risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité leur permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée dans les conditions prévues à l'article 95. » ;

3° L'article 223 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 223. - Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que des risques systémiques, des risques liés au modèle, du risque opérationnel ou, le cas échéant, des risques pour les clients, pour le marché et pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, comportent un dispositif de limites globales.

« Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru.

« Pour le risque d'intermédiation, les limites globales sont définies par entité juridique. »

Article 4

Le titre VI du même arrêté est ainsi modifié :

1° L'article 241 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 241. - La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance.

« Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie.

« Sans préjudice des articles L. 511-96 et L. 533-31-3 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises. » ;

2° L'article 241-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les entreprises assujetties, » sont ajoutés les mots : « à l'exception des entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Pour l'application des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du même code et dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, constituent un comité des risques et un comité des rémunérations.

« Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

« a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

« b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

« c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

« d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

« e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations. » ;

3° A l'article 248, après les mots : « , en application du I de l'article L. 511-41-3 », sont ajoutés les mots : « ou du I de l'article L. 533-4-3 » ;

4° A l'article 250, les mots : « les articles 244 à 246 » sont remplacés par les mots : « les articles 244 à 245 » ;

5° L'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 251. - Le procès-verbal des délibérations de l'organe de surveillance prises en application des articles L. 511-72 et L. 533-30-1 du code monétaire et financier est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, le cas échéant, celui des délibérations de l'organe de surveillance prises pour l'application des articles 198 et 199. » ;

6° A l'article 252, les mots : « des articles 244 à 246 » sont remplacés par les mots : « les articles 244 à 245 » ;

7° L'article 256 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 256. - La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par les articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et de l'organe central. » ;

8° Après l'article 259, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 259 bis. - Par dérogation à l'article 259 du présent arrêté, les entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier élaborent le rapport prévu à l'article 258 du présent arrêté contenant notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent arrêté :

« a) Une description des principales actions effectuées pour mettre en place les systèmes et procédures prévues au chapitre Ier du titre IV et des articles 148, 215 et 270-3 du présent arrêté ;

« b) Une description des principales actions conduites en matière de surveillance et de maîtrise des risques prévues au chapitre I et II du titre V du présent arrêté ;

« c) Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle interne, en application du titre III ainsi que, le cas échéant, des articles 96, 97 et 181 du présent arrêté ;

« d) La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;

« e) Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants effectifs, les membres de l'organe de surveillance et, le cas échéant, avec les actionnaires principaux aux sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé. » ;

9° L'article 260 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 260. - Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe.

« Les entreprises assujetties incluent ce rapport du groupe dans le rapport mentionné à l'article 258. » ;

10° L'article 262 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article « 246, » est supprimée ;

11° Le premier alinéa de l'article 265 est remplacé par la disposition suivante :

« Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et à l'organe central. » ;

12° L'article 266 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies aux articles L. 511-71 et L. 533-30 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé : » ;

b) Le 1° du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« 1° Les principes généraux de la politique de rémunération définie en application des articles L. 511-72 et L. 533-30 du code monétaire et financier ou en application des articles 198 et 199 du présent arrêté ; »

c) Le 5° du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« 5° La rémunération totale de chaque dirigeant effectif ainsi que de celle du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné aux articles L. 511-64 et L. 533-31-2 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du responsable de la conformité ; »

13° L'article 267 est abrogé ;

14° A l'article 268, la référence à l'article « 267 » est remplacée par les mots : « 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé » ;

15° Le deuxième alinéa de l'article 269 est remplacé par la disposition suivante :

« Lorsqu'elles justifient que l'anonymat des salariés ne peut être préservé compte tenu du très faible nombre de salariés concernés, les entreprises assujetties peuvent s'abstenir de publier tout ou partie des données mentionnées au vi et vii du h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et au vi et vii du c de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité concernant ces salariés. »

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2021.

Bruno Le Maire

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